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Cour de cassation, 12 juin 1989. 89-82.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.209

Date de décision :

12 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de détournement ou soustraction de deniers publics ou privés par comptable public, faux en écritures par fonctionnaire et usage, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à la mise en liberté de l'inculpé ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon cet article, le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer un mémoire exposant ses moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à cette Cour ; Attendu que X... s'est régulièrement pourvu contre l'arrêt de la chambre d'accusation prescrivant son maintien en détention ; qu'il a, par la suite, fait adresser à la Cour un mémoire dépourvu de sa signature et qui n'était pas présenté par un avocat à la Cour de Cassation, alors qu'un tel document, dans ces conditions, ne saurait constituer un mémoire au sens des articles 567-2 et 584 du Code de procédure pénale et ne saisit par la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi faute de mémoire produit dans le délai légal ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-06-12 | Jurisprudence Berlioz