Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2407583
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2407583
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré les 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024, par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 octobre 1965, a sollicité le 4 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A déclare être entré pour la dernière fois en France le 11 novembre 2023, muni d'un visa C. Or, en se bornant à produire aux débats la copie de son acte de naissance, de son livret de famille et un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2011 rejetant son recours contre une mesure de reconduite à la frontière, l'intéressé n'établit pas résider sur le territoire français dans les conditions alléguées. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui ayant fait obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen devra être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lopa Dufrénot, présidente,
M. Niquet, première conseillère,
M. Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Romelli, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,
A. NIQUET
La greffière,
S. ROMELLI
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La gerffière
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