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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-12.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.138

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'habitation à loyer modéré "Le Logement français", société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de Mme Emmanuelle, Marie-Charlotte Y..., demeurant ... (13e), agissant en qualité de tutrice de Mme Rachel D..., demeurant ..., tour n8 22, Corbeil-Essonnes (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. G..., A..., E... C..., MM. X..., Z..., F..., E... B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'habitation à loyer modéré "Le Logement français", de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1990), que la société "Le Logement français" a vendu à Mme D... un appartement, en stipulant que la vente serait résolue de plein droit en cas d'inexécution d'une clause quelconque de l'acte qui précisait que l'acquéreur s'obligeait, notamment, à acquitter sa quote-part dans les charges de toutes natures ; qu'elle a fait commandement, le 15 septembre 1986, à Mme D... de lui verser certaines sommes au titre des charges impayées, puis l'a assignée en résolution de la vente ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le défaut de paiement des charges constitue bien une cause de résolution de la vente, retient que seul le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de créancier des charges, était habilité à en poursuivre le recouvrement sauf, pour le vendeur, à en tirer éventuellement toutes conséquences utiles à sa procédure en résolution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Le Logement français tirait de sa qualité de vendeur de l'appartement le droit de faire constater l'inexécution par Mme D... de ses engagements contractuels d'acquitter les charges communes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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