Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Tristan BORLIEU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELEURL NORDEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07185 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVO
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 31 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [T] divorcée [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 juillet 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07185 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XVO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé prenant effet au 10 février 2020, M. [H] [K] a consenti un bail d’habitation à M. [L] [X] sur un appartement situé au 5ème étage [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1080 euros dont 60 euros de provision sur charges.
Mme [F] [T] divorcée [O] est locataire de deux ateliers d’artiste réunis en un seul appartement situés au [Adresse 1] à [Localité 4]. Le loyer trimestriel du 1er atelier est de 541.01 euros outre 110 euros de provision sur charges ; le loyer trimestriel du second atelier est de 541.03 euros outre 130 euros de provision sur charges. Le contra test régi par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948.
Par assignation du 28 juillet 2023, M. [L] [X] et Mme [F] [T] divorcée [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire juger que M. [X] et Mme [T] divorcée [O] seront dispensés du règlement des provisions sur charges à compter de la décision à intervenir et jusqu’à production des régularisations annuelles et des justificatifs, et obtenir la condamnation de M. [H] [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par application de l’article 455 du code de procedure civile,
Vu les conclusions de M. [L] [X] et de Mme [F] [T] divorcée [O] déposées et débattues à l’audience du 14 mars 2024,
Vu les conclusions M. [H] [K] déposées et débattues à l’audience du 14 mars 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande de dispense du règlement des provision sur charges
Aux termes de l’article 23 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Les demandeurs soutiennent que faute pour le bailleur de justifier de régularisation annuelle, celui-ci ne peut demander de provision pour charges pour la période postérieure. Ils exposent que M. [H] [K] n’a produit aucun décompte de charges depuis 2021 et que certains justificatifs produits ne concernent pas des dépenses relatives à l’immeuble.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [H] [K] a produit le récapitulatif des charges locatives 2020 et 2021 pour Mme [F] [T] divorcée [O] et 2021 pour M. [L] [X] ainsi que des pièces justificatives. Il est précisé que le mode de répartition des charges s’est effectué sur la base du nombre de m² par logement par rapport à la surface totale des appartements de l’immeuble. L’établissement d’un nouvel état descriptif de division est en cours de sorte que M. [H] [K] indique qu’il adressera la régularisation des charges 2022 à réception de ce document finalisé.
Par application de l’article 23 précité, le retard du bailleur dans la présentation des comptes ne peut être sanctionné par la suspension du paiement total des provision sur charges.
En conséquence, M. [L] [X] et Mme [F] [T] divorcée [O] seront déboutés de leur demande de suspension du versement de la provision sur charges.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [X] et Mme [F] [T] divorcée [O], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [H] [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de l’ancienneté des demandes, il n’y a pas lieu d’ écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [L] [X] et Mme [F] [T] divorcée [O] de leur demande de suspension du versement des provisions sur charges prévus aux contrats de baux d’habitation signés avec M. [H] [K],
CONDAMNE M. [L] [X] et Mme [F] [T] divorcée [O] in solidum à payer à M. [H] [K] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE M. [L] [X] et Mme [F] [T] divorcée [O] in solidum aux dépens,
La greffière Le juge des contentieux
de la protection
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