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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-14.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.621

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Transports Rouch, société anonyme, dont le siège social est à Carcassonne (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit : 1 / du GIE La Concorde, dont le siège social est ... (9ème), 2 / de la société anonyme Martiniquaise, dont le siège social est ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Les Transports Rouch, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du GIE La Concorde, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1993), que la société La Martiniquaise (l'expéditeur) a chargé la société Les transports Rouch (le transporteur) de transporter un important chargement de spiritueux ; que cette marchandise et l'ensemble routier la contenant ont été volés alors qu'ils stationnaient dans l'enceinte d'une gare SNCF à Marseille ; que l'expéditeur et son assureur, le GIE La Concorde (l'assureur), ont assigné le transporteur en réparation de la totalité de leur préjudice en lui reprochant d'avoir commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité prévue par la tarification routière obligatoire ; que le transporteur a soulevé la nullité de la procédure en invoquant le défaut de signification de l'assignation et conclu subsidiairement au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de l'expéditeur et de l'assureur, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel le transporteur soutenait qu'aucune signification de l'assignation ne lui avait été adressée, et qu'une telle omission était constitutive d'une irrégularité de fond ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a considéré que l'objet du litige portait sur l'absence de mentions relatives aux modalités de la signification, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le transporteur a conclu subsidiairement au défaut de justification des prétentions de l'expéditeur et de l'assureur ainsi que sur l'étendue de sa propre responsabilité ; que la cour d'appel qui se trouvait ainsi saisie de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait de toute manière statuer au fond ; que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa faute lourde, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait du rapport d'expertise que l'enceinte de la gare faisait l'objet d'une surveillance de nuit par des gardiens dont les rondes étaient volontairement irrégulières ; qu'en estimant qu'il n'existait aucune surveillance effective dans l'enceinte de la gare, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des faits de la cause que pour voler le camion avec son chargement, les voleurs se sont procuré les clefs du véhicule en forçant le rideau d'une fenêtre côté boulevard Casanova pour pénétrer dans le bureau en vue de les substituer ; qu'en retenant, malgré les circonstances démontrant les précautions prises, la faute lourde du transporteur, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1147 et 1150 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué a relevé que le transporteur avait commis une faute lourde en laissant le camion durant une nuit dans une cour de gare, sans prendre de précautions particulières, notamment par le déchargement de la remorque ; qu'en se prononçant de la sorte sans caractériser la prétendue faute lourde imputée au transporteur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en raison de la valeur de la marchandise, le transporteur devait prendre toutes dispositions pour assurer sa sécurité, et que cette obligation de vigilance devait être d'autant plus renforcée qu'il connaissait le risque notoire pesant sur les marchandises de l'espèce en raison de la fréquence des vols de ce type par des bandes spécialisées, l'arrêt retient que le choix du lieu d'entreposage du chargement apparaît en l'espèce empreint d'une indéniable légèreté puisque l'enceinte de la gare SNCF du Canet restait ouverte, la nuit, à la circulation publique, qu'il n'existait au surplus aucune organisation permanente efficace de surveillance des lieux, que le transporteur avait, par ailleurs manqué à des règles élémentaires de prudence en laissant sur la remorque la caisse mobile contenant les marchandises tandis que la déposer à terre pendant la nuit aurait considérablement limité les risques de vol avec l'ensemble mobile, et qu'il avait aussi commis une faute d'une insigne gravité en laissant les clefs de l'ensemble routier dans une coupelle à la vue de tous et sans protection, sur un comptoir du hall d'entrée tandis que le local, dépourvu de barreaux, était insuffisamment protégé ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, que le transporteur avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Transports Rouch sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Les Transports Rouch, envers le GIE La Concorde et la société Martiniquaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz