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Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2023. 2220198

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2220198

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - son absence de relogement méconnaît également les articles 3, 6, 8 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger, qui ne sauraient être indemnisés par l'attribution d'une indemnité de seulement 250 euros par an. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il fait valoir que M. B a été relogé le 30 août 2022 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date ; Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2208437 du 18 juillet 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B, sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er octobre 2022. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement/ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er janvier 2022 à l'égard de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que M. B, après être resté dépourvu de logement, a été relogée le 30 août 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'à cette date du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans les conditions d'existence de l'intéressé, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 200 euros. S'il fait par ailleurs valoir l'existence d'autres préjudices, de vie privée, d'emploi et d'agrément, il ne produit aucun élément de nature à établir leur matérialité. Sur l'astreinte : 4. Dès lors que les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, ont prévu des modalités d'exécution spécifiques pour les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée ayant condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte en vue de l'exécution du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 200 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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