Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°354
N° RG 21/00186
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHSI
Mme [G] [O]
C/
Mme [V] [I] [S] [O] épouse [T]
M. [H] [D] [Y] [U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par Mme Véronique VEILLARD substituant la présidente empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 31 mai 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 17] (44)
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représentée par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [V] [I] [S] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17] (44)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [D] [Y] [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17] (44)
[Adresse 9] [Localité 22]
[Localité 22]
QUEBEC (CANADA)
Représenté par Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. De l'union de [P] [O] né le [Date naissance 6] 1920 et de [M] [N], née le [Date naissance 8] 1921, sont nés 3 enfants :
- [G] [O] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 17] (44),
- [V] [O] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17] (44),
- [H] [O] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17] (44),
2. Par acte du 10 octobre 1981 en l'étude de maître [L], notaire à [Localité 17] (44), [P] et [M] [O] ont fait donation entre vifs en avancement d'hoirie :
- au profit de [V] [O], de la nue-propriété d'un appartement avec cave, située [Adresse 10] à [Localité 31] (85),
- au profit de [H] [O], de la nue-propriété d'un appartement avec cave et garage, situé [Adresse 3] à [Localité 23] (44).
3. Le 16 juillet 1985, [P] [O] est décédé laissant pour recueillir sa succession son épouse [M] [N] et ses trois enfants.
4. Le 23 décembre 1985, par acte sous seing privé établi par maître [J] [F], notaire à [Localité 17], [M] [O] et ses trois enfants ont convenu d'une transaction relative à la succession de [P] [O] selon les termes suivants :
'M. [H] [O] et Mme [V] [O] épouse de M. [T] ayant bénéficié d'une donation aux termes d'un acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 17] le 10 octobre 1981, il sera, sous forme d'un partage partiel, attribué à Mme [G] [O] : une maison sise à [Localité 17] [Adresse 24], dont Mme [O] mère conservera l'usufruit en vertu du bénéfice de la donation entre époux que M. et Mme [O] s'étaient consentie.
Il est convenu entre les parties que l'ensemble des donations faites sera rapporté au décès de Mme [O] en moins prenant, d'après la valeur des biens donnés au décès de Mme [O], ou lors de la donation-partage qu'elle consentirait.
Par contre, les enfants [O] conviennent que Mme [O] aura tous pouvoirs pour gérer et administrer l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant tant de la communauté ayant existé entre elle et M. [P] [O] que de la succession de ce dernier. Elle pourra, en outre, disposer en capital des titres et valeurs mobilières ainsi que des livrets d'épargne et de tous droits y attachés.
Les parties conviennent également que la maison sise [Adresse 26] à [Localité 17] sera mise en vente sur la base de quatre cent cinquante mille francs (450.000 F) et que l'appartement sis à [Localité 30] sera également mis en vente au prix qui leur sera proposé et qu'ils auront accepté. Et que le prix de ces ventes sera réemployé par Mme [O] dans un bien immobilier de son choix. Etant entendu que le remploi sera effectué dans les mêmes proportions que les droits des parties dans lesdits biens immobiliers. Les soussignés confirmeront en tant que de besoin par toutes procurations nécessaires les présentes conventions. Fait à [Localité 17], le 23 décembre 1985.'
5. Par jugement avant dire droit du 5 janvier 1994 rendu à la suite d'une procédure initiée par [G] [O] à l'encontre de sa mère [M] [O], gérante de l'indivision successorale, aux fins que cette dernière justifie de sa gestion et des comptes des dépenses entreprises, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- ordonné une expertise confiée à M. [A] aux fins d'évaluer le bien situé [Adresse 26] à [Localité 17],
- désigné M. [W], commissaire-priseur, pour dresser l'inventaire des meubles et les évaluer.
6. Par jugement du 19 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage d'une part, de la communauté ayant existé entre [P] [O] et [M] [N] et, d'autre part, de la succession de [P] [O] et a désigné maître [E], notaire à [Localité 21], assisté de maître [R], notaire à [Localité 25], afin d'y procéder.
7. Il a ainsi été procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de M. et Mme [O] et de la succession de [P] [O] qui a pris la forme d'une donation-partage reçue par maître [E], notaire à [Localité 21], avec la participation de maître [X] [R], notaire à [Localité 25].
8. Cet acte contient un descriptif précis de la masse des biens donnés et à partager qui est reconstituée de la manière suivante :
'Biens dépendants de la succession de [P] [O]
1 - les 3/8èmes de l'ensemble immobilier de [Localité 17], à savoir :
- magasin et appartement situés [Adresse 27] à [Localité 17]
- maison [Adresse 26] à [Localité 17]
- 435.000 (pour une valeur en pleine propriété retenue de 1.160.000 F)
2 - les 3/8èmes de l'ensemble des valeurs mobilières 454.287 F (sur un total de 1.211.431,77 F), soit un total de 889.287 F
Donations rapportées
- rapport de [G] [O] ([Adresse 24] à [Localité 17]) pour 280.000 F
- rapport de [V] [T] (immeuble de [Localité 31]) pour 280.000 F (bien évalué à 290.000 F par M. [A])
- rapport de [H] [O] (immeuble [Adresse 3] à [Localité 23]) pour 400.000 F
Total des donations incorporées ou rapportées 960.000 F
Soit un total de masse donnée et à partager de 1.849.287 F.
Il y a lieu de déduire l'usufruit réservé à la donatrice, d'une valeur de 2/10èmes (369.857 F), soit une valeur en nue-propriété de 1.479.430 F, soit à revenir 1/3 pour chacun des enfants, soit encore 493.143 F.
L'allotissement a été convenu comme suit :
1er lot attribué à [G] [O] :
- le montant de son rapport en toute propriété ([Adresse 24] à [Localité 17]) pour 280.000 F
- la somme de 213.143 F
2ème lot attribué à [V] [T] :
- le montant de son rapport en nue-propriété (immeuble de [Localité 31]) 224.000 F
- les 2/8èmes indivis dans l'ensemble immobilier défini ci-après :
- une maison à usage d'habitation et de commerce située à [Localité 17], [Adresse 27]
- une maison d'habitation située [Adresse 26] à [Localité 17], pour une valeur des 2/8èmes en nue-propriété de 232.000 F
- la somme de 37.143 F
3ème lot attribué à [H] [O] :
- le montant de son rapport en nue-propriété (Appt. [Adresse 3] à [Localité 23]) pour 320.000 F
- les 1/8ème indivis dans l'ensemble immobilier ci-après défini :
- une maison à usage d'habitation et de commerce située à [Localité 17] [Adresse 27],
- une maison d'habitation située [Adresse 26] à [Localité 17], pour une valeur des 1/8èmes en nue-propriété : 116.000 F
- la somme de 57.143 F.'
9. [M] [O] est décédée le [Date décès 7] 2009 laissant pour lui succéder :
- [V] [T],
- [H] [O],
- [G] [O].
10. Le règlement de la succession de Mme [O] a été confié à maître [B], notaire à [Localité 29] puis à maître [Z], notaire à [Localité 15]).
11. S'étonnant de ce que l'actif successoral de la succession de sa mère n'était composé que de faibles liquidités et estimant avoir été délibérément écartée du partage par son frère et sa s'ur et n'avoir pas obtenu les réponses attendues à ses demandes adressées aux notaires successifs, [G] [O] a fait assigner son frère [H] [O] et sa s'ur [V] [T] épouse [T] par actes des 7 et 11 juillet 2014 devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins que soit ordonnée notamment l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère [M] [O].
12. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré irrecevable l'assignation de [G] [O],
- débouté [G] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [G] [O] à payer à [V] [T] et à [H] [O] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [G] [O] aux dépens.
13. Le tribunal a retenu qu'aucune diligence n'avait été entreprise par la demanderesse pour parvenir à un partage amiable avant son action en partage judiciaire et a prononcé l'irrecevabilité de l'assignation.
14. [G] [O] a interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. [G] [O] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'assignation en partage,
- ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de [M] [O] décédée le [Date décès 7] 2009,
- vu la complexité des opérations,
- désigner le président de la chambre départementale des notaires ou son délégué à cet effet, à l'exclusion de maîtres [E], [B], [Z] et [R], qui sont déjà intervenus et de maître [C] conformément à l'article 1364 du code de procédure civile,
- dire et juger que le notaire accomplira sa mission conformément aux points qui seront d'ores et déjà arrêtés par la cour et qu'il dressera un projet d'état liquidatif,
1. - dire et juger que l'acte du 14 novembre 1996 ne peut constituer une donation-partage,
- en conséquence,
- dire et juger qu'il conviendra de procéder au partage de la succession de M. [P] [O] et de Mme [M] [O] conformément aux articles 825, 829 et 860 du code civil, soit suivant la masse partageable suivante :
Succession de M. [O] :
3/8èmes des biens existants = 1.114,287 F, soit 169.871,96 €
Rapport par ¿ des donations de 1981 et 1987 : 422.498,26 F, soit 64.409,44 €
A déduire : usufruit de Mme [O], soit un actif net de .1.229.428,21 F, soit 187.425,12 €
Soit à revenir à chaque enfant : 409.809,40 F, soit 62.475,04 €.
Succession de Mme [M] [O] :
Biens existants : 43.852,34 €
Rapport de la ¿ des donations antérieures : 422.498,26 F, soit 64.409,44 € Rapport des donations indirectes postérieures à 1996 :
- par [V] [T]
- [Localité 31] 14.635 €
- [Adresse 26] 29.880 €
- [Adresse 19] 32.076 €
- [Adresse 27] 76.224,51 €
- Assurances-vie : 7.949,59 + 52.500 € = 60.449,59 €
- Don manuel 6.200 €
Soit total 219.465,10 €
- par [H] [O]
- [Adresse 3] 11.128,78 €
- [Adresse 26] 29.880 €
- [Adresse 19] 181.764 €
- [Adresse 27] 76.224,51 €
- Assurances-vie 60.449,59 €
Soit Total 359.446,88 €
- Par [G] [O]
- maison [Adresse 28] 250.000 F x 7/8è = 218.750 F,
soit 33.348,22 €
Soit une masse partageable de : 720.521,96 € dans la succession de Mme [M] [O],
- dire et juger que le notaire commis déterminera le montant de l'indemnité de rapport due par Mme [V] [T] et M. [H] [O] à Mme [G] [O],
2. A défaut, requalifier en donation ordinaire, la donation-partage du 14 novembre 1996,
- dire et juger que les biens référencés dans cet acte seront rapportés pour leur valeur au jour du partage, ou suivant leur prix de vente, à défaut de connaître leur réelle valeur au jours de l'aliénation (article 860 du code civil), soit :
- rapport par Mme [G] [O] de 438.143 F, soit 66.794,47 €
- rapport par Mme [V] [T] de 957.139,53 F, soit 145.914,98 €
- rapport par M. [H] [O] de 642.143 F, soit 97.894,07 €,
3. constater que [V] [T] et [H] [O] reconnaissent avoir bénéficié de l'abandon de l'usufruit de leur mère portant sur les différents biens immobiliers,
- dire et juger que M. [H] [O] devra rapporter la somme de 73.000 F, soit 11.128,78 €, correspondant à la renonciation de l'usufruit de Mme [M] [O] sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 23] vendu en 1998 (art. 843 du code civil),
- dire et juger que Mme [V] [T] née [O] devra rapporter la somme de 14.635 € (95.999,31 F), correspondant à la renonciation de l'usufruit de Mme [M] [O] sur l'immeuble situé [Adresse 10], [Localité 31] vendu en 2002 (art. 843 du code civil),
4. dire et juger que Mme [V] [T] et M. [H] [O] devront rapporter la somme de 59.760,01 € (392.000 F) correspondant au prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 17], soit 29.880 € chacun (vente en 1998),
- en tout état de cause, constater que Mme [O] a fait donation de 6.402,86 €, soit 4.268,58 € pour [V] [T] et 2.134,29 € pour [H] [O],
5. dire et juger que Mme [V] [T] et M. [H] [O] devront justifier du financement de l'immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 17],
- à défaut, dire et juger qu'ils devront rapporter (art. 843 du code civil) la somme de 243.000 € correspondant à la vente de ce bien, déduction faite de la valeur du droit d'usage et d'habitation de Mme [M] [O] qui pourrait être fixée à 2/10ème X 60 % (29.160 €) soit un rapport de 213.840 €, soit :
Pour [V] : 15 % : 32.076 €
Pour [H] : 85 % : 181.764 €
- en tout état de cause, s'agissant de l'immeuble [Adresse 19], constater que, selon les défendeurs, Mme [M] [O] a renoncé à son usufruit pour un droit d'usage et d'habitation et qu'il leur a été ainsi consenti un avantage correspondance à 40 % de cet usufruit,
6. constater l'accord de [V] [T] et de [H] [O] pour rapporter à la succession la quote-part du placement [11] subrogé dans le prix de vente de l'immeuble indivis du [Adresse 27] à [Localité 17] en 2001 pour la partie excédant leur quote-part indivise de 3/8ème,
- dire et juger que [V] [T] devra rapporter la somme de 39.636,74 € au titre de la transaction de l'immeuble [Adresse 27], (art. 843 et 860-1 du code civil),
- dire et juger que [H] [O] devra rapporter la somme de 57.930,63 € au titre de la transaction de l'immeuble [Adresse 27], (art. 843 et 860-1 du code civil)
7. dire et juger que [V] [T] devra rapporter la somme de 6.200 € et celle 3.048,98 € correspondant à la valeur de la bague (art. 843 et 860-1 du code civil),
8. dire et juger que Mme [G] [O] rapportera la somme de 7.622,45 € correspondant à la renonciation à l'usufruit de sa mère sur l'immeuble [Adresse 24], dans la mesure où la donation-partage de 1996 serait déqualifiée,
- constater que ce bien a été attribué en toute propriété à Mme [G] [O] par cet acte de donation de 1996, si la cour considérait cette donation-partage comme valable, dire et juger qu'en ce cas, elle ne doit aucun rapport,
9. débouter [V] [T] et [H] [O] de leur demande de rapport à la succession de l'avantage procuré à Mme [G] [O] par le financement des travaux de réfection de la toiture par sa mère,
10. dire et juger que les primes versées sur les 3 contrats d'assurance-vie ouverts auprès de la [14] les 12 mai 1998 et 29 août 2002, manifestement exagérés, eu égard aux facultés de Mme [M] [O],
- en conséquence, dire et juger que la somme de 120.885,30 € sera rapportée en application de l'article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances, soit pour chacun 60.449,59 €
11. enjoindre à Mme [V] [T] de verser aux débats la totalité des relevés bancaires des différents comptes ouverts par Mme [M] [O] auprès de la [12], de la [13] et de la [14], ainsi que les éventuels comptes-titres et les relevés de compte [20] et [18],
12. dire et juger que les valeurs du mobilier (51.590 F, soit 7.864,84 €) et des bijoux (30.650 F, soit 4.672,56 €) seront intégrées à l'actif successoral,
13. dire et juger que le notaire commis déterminera le montant de l'indemnité de rapport du par [V] [T] et [H] [O] à [G] [O],
Vu les articles 920 et 922 du code civil,
- constater qu'il y a eu atteinte à la réserve individuelle de Mme [G] [O],
14. dire et juger que les donations faites à Mme [V] [T] et M. [H] [O] seront réduites et fixer l'indemnité de réduction globale due à Mme [G] [O] à la somme de 149.550,72 €, somme à parfaire, le notaire établira précisément le montant de l'indemnité de réduction due par [V] [T] et celle due par [H] [O], avec intérêts au taux légal à compter du jugement (article 924-3 du code civil),
- dire et juger que les intérêts échus produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- dans l'hypothèse où la cour retiendrait la qualification de donation-partage à l'acte du 14 novembre 1996, dire et juger qu'il conviendra de retenir la valeur réelle des biens objets des donations incorporées dans cet acte, soit :
- pour l'ensemble immobilier de [Localité 17], immeuble [Adresse 26] : 560.000 F, soit 85.371,45 €,
- pour l'immeuble [Adresse 27] à [Localité 17] : 1.200.000 F, soit 182.938,82 €
- pour l'immeuble situé à [Localité 31] : 340.000 F, soit 51.070,42 €
- pour l'immeuble situé [Adresse 24] à [Localité 17] : 225.000 F, soit 34.301,03 €.
- vu les articles 1077-1 et 924-2 du code civil,
- constater qu'il y a eu atteinte à la réserve individuelle de Mme [G] [O] et réduire les donations faites à Mme [V] [T] et M. [H] [O] et fixer l'indemnité de réduction due à Mme [G] [O] à la somme de 135.296,90 €, somme à parfaire le notaire établira précisément le montant de l'indemnité de réduction due par [V] [T] et celle due par [H] [O] avec intérêts au taux légal à compter du jugement (article 924-3 du code civil),
- dire et juger que les intérêts échus produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
15. dire et juger que Mme [T] et M. [O] devront justifier de leur patrimoine immobilier et de leur financement,
16. prononcer la nullité du testament établi par Mme [M] [O] le 26 décembre 2003, en application de l'article 901 du code civil,
- si la cour retient la validité du testament,
- dire et juger que les capitaux des Assurances-vie seront comptés parmi les biens existant pour la somme de 127.610,63 €,
- en tout état de cause, dire et juger que le testament établi le 23 avril 1997 ne peut pas recevoir effet étant contraire à l'article 913 du code civil.
17. sur le recel (art.778 du code civil),
- dire et juger que Mme [T] et M. [O] seront privés de leur part sur les contrats d'assurance vie, soit 60.442,59 € chacun (article 778 du code civil),
- dire et juger que M. [O] sera privé de sa part sur la donation indirecte ([Adresse 3] : 11.128,78 €),
- dire et juger que Mme [T] née [O] sera privée de sa part sur les donations indirectes ([Localité 31]), soit 14.635 €,
- dire et juger que M. [H] [O] et Mme [V] [T] seront privés de leurs parts se rapportant :
- au prix de vente de l'immeuble [Adresse 26], soit 59.760,01 € (29.880 X 2)
- aux fonds placés suite à la vente des Halles, soit :
. Pour [V] [T] : 39.636,74 €
. Pour [H] [O] : 57.930,63 €
- dire et juger que Mme [V] [T] sera privée de ses droits :
- sur la somme de 6.200 €
- sur la bague : 3.048,98 €
- infirmer le jugement du 17 septembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [V] [T] et M. [H] [O] la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner M. [H] [O] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant le tribunal judiciaire et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant la cour d'appel,
- condamner Mme [V] [T] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant le tribunal judiciaire et 5.000 € chacun, soit la somme totale de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant la cour d'appel,
- débouter Mme [V] [T] et M. [H] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- les condamner aux dépens tant de première instance que d'appel,
- débouter Mme [V] [T] et M. [H] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10.000 € chacun, manifestement excessive ou la ramener à de plus justes proportions.
16. [V] [T] et [H] [O] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 février 2023 aux termes desquelles ils il elles elle demandent demande à la cour de :
1) Sur la forme,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [G] [O] irrecevable,
- condamner Mme [G] [O] à leur payer à chacun la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [O] aux dépens,
2) Sur le fond,
- dans l'hypothèse improbable d'une infirmation du jugement de première instance,
- à titre principal,
- vu l'article 568 du code de procédure civile,
- ordonner le renvoi de l'affaire sur le fond pour être jugée par le tribunal judiciaire de Nantes,
- à titre subsidiaire, en cas d'évocation au fond par la cour d'appel de Rennes,
- débouter Mme [G] [O] de sa demande de disqualification de la donation-partage du 14 novembre 1996 en donation ordinaire,
- débouter Mme [G] [O] de ses demandes de rapport à succession,
- la débouter de son action en réduction de libéralités,
- la débouter de sa demande de requalification des 4 contrats d'assurances vie,
- la débouter de sa demande de rapport de la somme de 127.897,83 € sur le fondement de l'article L. 132-13 § 2 du code des assurances,
- la débouter de sa demande d'annulation de testament,
- subsidiairement, dire et juger que l'avant-dernier testament du 23 avril 1997 recevra plein effet,
- débouter Mme [G] [O] de sa demande de qualification d'un recel de succession,
- la débouter de toutes ses demandes,
- dire et juger que l'abandon d'usufruit de la de cujus portant sur les biens immobiliers attribués à ses trois enfants n'a pas rompu l'équilibre du partage, ou bien alors dire qu'il est rapportable pour chacun des 3 enfants, dont Mme [G] [O] pour l'abandon d'usufruit de l'immeuble [Adresse 24] à [Localité 17],
- dire et juger que l'avantage procuré à Mme [G] [O] par le financement des travaux de réfection de toiture par sa mère sera rapportable à la succession,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Mme [M] [O] décédée le [Date décès 7] 2009 à [Localité 17],
- désigner le président de la [16] ou son délégataire à l'effet d'y procéder,
- désigner tel juge qu'il plaira au tribunal afin de surveiller lesdites opérations,
- constater l'accord de M. [H] [O] et de Mme [V] [T] pour rapporter à la succession la quote-part du placement [11] subrogé dans le produit de la vente de l'immeuble indivis du [Adresse 27] à [Localité 17] en 2001 (Pour la partie excédant leur quote-part indivise de 3/8ème),
- constater que Mme [V] [T] et M. [H] [O] ont versé aux débats les pièces requises par Mme [G] [O], dont les relevés de comptes [12] [14] et [13] de la de cujus,
- condamner Mme [G] [O] à payer à M. [H] [O] et à Mme [V] [T] à chacun la somme de 10.000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [O] aux dépens.
* * *
17. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 14 mars 2023.
18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
19. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la recevabilité de la demande en partage
20. L'article 840 du code civil prévoit que 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
21. L'article 1360 du code de procédure civile précise que 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
22. L'article 126 du code de procédure civile prévoit que 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
23. Les trois conditions cumulatives exigées par l'article 1360 du code de procédure civile ont pour objectif de rendre subsidiaire le partage judiciaire par rapport au partage conventionnel. Ces diligences doivent intervenir avant l'assignation et l'irrecevabilité ne peut qu'être retenue si elles ont été effectuées postérieurement à l'acte introductif d'instance. En revanche, même si le juge ne trouve pas dans les termes de l'assignation l'exposé des diligences intervenues, il doit vérifier dans les pièces qui lui sont soumises, même en cours d'instance, la preuve des diligences entreprises et les prendre en compte dès lors qu'elles sont antérieures à l'acte introductif d'instance.
24. Enfin, si l'article 1360 du code de procédure civile ne définit pas la nature des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, elles ne sauraient dans cette matière être purement formelles et se déduire uniquement de la mésentente des copartageants. En ce sens, il est nécessaire pour le demandeur en partage judiciaire de justifier d'actes positifs permettant de constater notamment des échanges entre les copartageants démontrant le souhait effectif de parvenir à un partage avant toute phase contentieuse qui peut être caractérisé par des courriers, courriels, réponse à une invitation du notaire des copartageants, initiatives en vue de provoquer une réunion chez le notaire.
25. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que si [G] [O] a adressé aux notaires successifs un certain nombre de courriers réclamant des informations sur la consistance de l'actif successoral, force est de constater qu'elle n'a, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, effectué aucune démarche en direction de sa s'ur et de son frère en vue d'un partage amiable.
26. C'est ainsi que le 19 juin 2014, maître Grojean-Vigouroux, avocate de [G] [O], écrivait à maître [Z], notaire, pour demander réponse à ses courriers antérieurs, ayant reçu mandat d'engager toute procédure utile.
27. Les courriers antérieurs ne contiennent pas plus de démarche amiable.
28. Du reste, dans son assignation des 7 et 11 juillet 2014, [G] [O] ne mentionne aucune diligence qui aurait été entreprise par elle pour parvenir à un partage amiable.
29. Mme [O] soutient qu'elle a adressé plusieurs courriers aux notaires visant à reconstituer l'actif de succession de sa mère et, que faute de réponse, elle n'aurait pas eu d'autre choix que d'assigner ses cohéritiers en partage judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 815 du code civil.
30. Mais sur ce point, il convient de relever que Mme [G] [O] n'a même pas saisi ses copartageants ne serait-ce que d'une proposition de rencontre chez un notaire pour recevoir les explications sollicitées (sa mère a notamment vendu ses biens immobiliers pour acquérir un appartement adapté), de même qu'elle a refusé une mesure de médiation présentée le 6 mars 2017 par ses cohéritiers.
31. Par ailleurs, les relations conflictuelles au sein d'une famille sont insuffisantes à s'exonérer de cette obligation puisqu'elles ne sont nullement un obstacle à une explication contradictoire des éléments de succession en présence, le cas échéant dans le cadre d'un rendez-vous notarié.
32. Ainsi, il ne résulte ni des termes de l'assignation, ni des pièces produites aux débats que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable exigées par l'article 1360 du code de procédure civile aient été accomplies, ce qui conduit à confirmer l'irrecevabilité de l'assignation en partage judiciaire introduite par [G] [O].
33. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
34. Compte tenu de ce qui précède, la demande d'évocation de l'affaire sur le fond, dont l'acceptation doit demeurer exceptionnelle sauf à porter atteinte au double degré de juridiction, est sans objet, étant précisé que plutôt que l'exercice d'un appel contre une décision d'irrecevabilité, une réitération dès le prononcé du jugement d'une assignation par Mme [G] [O] dans les conditions exigées par l'article 1360 du code de procédure civile lui aurait permis de reprendre la procédure de manière immédiate et régulière et aurait en conséquence réduit d'autant le délai de blocage du règlement de la succession litigieuse dont se plaint paradoxalement Mme [G] [O].
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
35. Succombant, Mme [G] [O] supportera les dépens d'appel.
36. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
37. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [G] [O] à payer à M. [H] [O] et Mme [V] [T] unis d'intérêts la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
38. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Mme [G] [O] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 septembre 2020,
Condamne Mme [G] [O] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [G] [O] à payer à M. [H] [O] et Mme [V] [T] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE