Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-44.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.191
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Soldeur, société anonyme, dont le siège est ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Mme Patricia Y..., demeurant La Favery à Savigny-le-Vieux (Manche), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.
Z..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1992) que Mme Y..., engagée le 5 décembre 1985 en qualité de vendeuse par la société Le Soldeur, a été licenciée pour faute lourde le 24 janvier 1991 ; qu'il lui était reproché d'avoir le 1er décembre 1990 dérobé des jouets au préjudice de la société ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était produit une attestation, régulière et non arguée de faux, de la responsable du magasin, ainsi que le "livre de casse", tenu au jour le jour, et corroborant cette attestation ; qu'il était, en outre, exposé par l'employeur, dans ses conclusions, que Mme Y... avait reconnu les faits à deux reprises, la seconde fois devant le directeur du personnel venu sur place ; qu'en considérant néanmoins, sans ordonner une mesure d'instruction, que la preuve de la faute lourde n'était pas rapportée au vu des seules dénégations de la salariée concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif hypothétique tiré de ce qu'il serait curieux que Mme Y... ait laissé les objets sur place si elle avait l'intention de se les approprier, est d'autant plus inopérant que la cour d'appel n'a pas recherché si Mme Y... ne s'était pas trouvée empêchée de faire autrement, ou si, vu les habitudes, elle n'était pas sûre de les retrouver, ce qui se serait d'ailleurs produit sans l'intervention de Mme X... ;
qu'en retenant néanmoins ce motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que l'entretien préalable et, partant le licenciement, avait été retardé en raison de ce que la salariée s'était, dès le lendemain des faits, absentée pour maladie ; qu'en retenant la durée selon elle "anormale" entre la faute et le licenciement sans répondre au moyen, manifestement pertinent, des conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction ;
Attendu, ensuite, que répondant aux conclusions et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d'appel a estimé qu'il existait un doute sur la réalité des faits reprochés à la salariée, doute qui devait lui profiter ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du même code ;
Attendu que si le pourvoi n'apparaît pas abusif, il y a lieu cependant d'accueillir la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Soldeur, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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