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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-21.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.376

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° H 18-21.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 1°/ M. Q... F..., 2°/ Mme X... C..., épouse F..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° H 18-21.376 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Centre national des nouvelles énergies (C2NE), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea, 3°/ à la société I... K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Centre national des nouvelles énergies, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 juin 2018), le 27 février 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme F... ont commandé à la société Centre national des nouvelles énergies (le vendeur) la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque, et, pour financer l'opération, ont souscrit un crédit affecté auprès de la société Banque Solfea (la banque). 2. Reprochant au vendeur de ne pas avoir effectué les travaux convenus et de leur avoir fait signer un contrat irrégulier, ils l'ont assigné, ainsi que la banque, en annulation ou résolution du contrat de vente et en annulation du contrat de crédit affecté. Après la mise en liquidation judiciaire du vendeur, la société I... K... a été appelée en cause, en sa qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des contrats de vente et de prêt, alors : « 1°/ que les juges du fond sont tenus d'établir les faits sur lesquels repose le litige ; que M. et Mme F... ont produit un « contrat d'achat » n° 3523, conclu avec le vendeur, le 27 février 2013, qui prévoyait un financement dans le cadre d'un crédit sur une durée de cent soixante-huit mois au taux de 6,27 %, et qui ne précisait pas le nom du démarcheur ; que le vendeur a quant à lui produit un « contrat d'achat » n° 3925 en date du 27 février 2013, qui prévoyait un financement sur cent quarante-trois mois au taux de 5,60 %, et qui précisait le nom du démarcheur « L... » ; que la cour d'appel a relevé, d'un côté, que « le contrat précise le recours à un crédit pour la totalité du prix remboursable en cent soixante-huit mensualités de 213 euros au taux nominal de 6,27 % » se référant ainsi au contrat produit par M. et Mme F... et, d'un autre côté, que « le nom du démarcheur figure bien en bas du contrat », se référant donc cette fois au contrat produit par le vendeur ; qu'en s'abstenant ainsi de déterminer, parmi les deux documents produits, celui qui constituait la convention du 12 juillet 2012 sur la régularité de laquelle elle devait statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 6, 7 et 12 du code de procédure civile ; 2°/ que, lorsqu'il est établi dans le cadre d'un démarchage, le contrat doit, à peine de nullité, comprendre un formulaire aisément détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que ce formulaire doit impérativement comporter plusieurs informations ; qu'il doit notamment préciser « sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé » et, sur l'autre face, plusieurs mentions « en caractère très visibles » ; qu'en l'espèce, M. et Mme F... rappelaient que « le bordereau doit comporter sur une face l'adresse à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre des mentions obligatoires » ; qu'en décidant que le bordereau répondait aux exigences égales et réglementaires, sans rechercher si l'adresse était précisée sur une face, et les mention obligatoires sur l'autre face, la cour d'appel a violé les articles L. 121-23, 121-24, 121-25 du code de la consommation et les articles R. 121-1 et suivants du même code, pris dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; 3°/ que le contrat doit également comporter, à peine de nullité, la « Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés » ; que, pour décider que la désignation des biens proposés est parfaitement précise, la cour d'appel a été dans l'obligation de confronter les termes du contrat aux dispositions des conditions générales de vente ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constations que les caractéristiques des biens offerts et des services proposés n'étaient pas désignées de façon précise par le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. » Réponse de la Cour 4. Après avoir souverainement constaté que le nom du démarcheur ainsi que le nom et l'adresse du vendeur figuraient sur le bon de commande, que la désignation des biens proposés était précise et détaillée, et que le bordereau de rétractation figurait au verso du bon de commande, la cour d'appel a pu retenir que le bon de commande n'était pas affecté d'une irrégularité entraînant sa nullité. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de résolution du contrat de vente et d'annulation subséquente du contrat de prêt affecté, alors « qu'au soutien de leur demande de résolution du contrat de vente, M. et Mme F... ont montré que « le raccordement de l'ondulateur n'a jamais été effectué, de sorte que l'installation ne fonctionne pas depuis l'installation » ; qu'en se bornant à évoquer le raccordement à ERDF, sans rechercher si le fait que le vendeur n'ait jamais procédé au raccordement de l'ondulateur ne justifiait pas la résolution du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil. » Réponse de la Cour 7. L'arrêt relève que M. et Mme F..., auxquels incombait contractuellement le raccordement de l'installation au réseau ERDF, y ont fait procéder au mois de septembre 2014, le vendeur leur ayant adressé des devis à cet effet en mai et novembre 2013. Il ajoute qu'ils ne justifient pas que l'installation ne fonctionne pas. 8. Par ces énonciations, desquelles il résulte que M. et Mme F... n'avaient pas démontré une inexécution du contrat de vente par le vendeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes des époux F... visant à ce que soient prononcées la nullité du contrat de vente du 27 février 2013 ainsi que la nullité subséquente du contrat de crédit affecté ; AUX MOTIFS QU' « Le contrat de vente souscrit le 27 février 2013 par M. et Mme F... auprès de la SAS C2NE est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation applicables au démarchage, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ; que l'article L. 121-23 dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :1° noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° adresse du fournisseur ; 3° adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service ; 6° prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation siffla vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ; 7° faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L 121-25 et L. 121-26 ; que M. et Mme F... soutiennent que le nom du démarcheur et l'adresse du fournisseur ne sont pas mentionnés dans le contrat. ; que, cependant, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, le nom du démarcheur, M. L..., figure bien en bas du contrat, de même que l'adresse et le nom du fournisseur et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ; que s'agissant de la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts, le contrat versé aux débats est ainsi rédigé : "Installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3000 wc comprenant 12 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 classe il de type... un système d'intégration au bâti, onduleur-coffret de protection-disjoncteurs-coffret parafoudre, un forfait d'installation de l'ensemble (hors tranchées éventuelles), les démarches administratives (mairie, région, EDF, ERDF consuel) assurance RC et PE, la mise en service, le consuel et le tirage de câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus, u chauffe-eau thermodynamique de 2601" ; que s'agissant des frais de raccordement, il résulte des dispositions claires et précises de l'article 2 des conditions générales du contrat, qu'il n'appartient pas au juge de dénaturer, que les frais de raccordement au réseau ERDF sont à la charge du client, lequel s'engage à "acquitter toute facture accessoire couvrant les coûts de raccordement au réseau ; qu'il en résulte que la désignation des biens proposés est parfaitement précise et détaillé et qu'aucune irrégularité n'entache le contrat à ce titre ; que, s'agissant des conditions d'exécution du contrat dont les époux F... et le premier juge estiment qu'ils ne sont pas mentionnés, le bon de commande précise que le début des travaux sera fixé "à réception de l'autorisation des travaux par la mairie (si nécessaire)" et l'article 4 des conditions générales prévoit que la livraison interviendra dans un délai maximal de 200 jours ; qu'il en résulte qu'aucune irrégularité n'affecte le bon de commande à ce titre. ; que s'agissant du prix à payer, le bon de commande mentionne un prix total de 21.500 euros et répond ainsi aux exigences de l'article L. 121-23 relatives à la mention du prix global à payer eu égard au caractère détaillé des prestations proposées, le texte n'exigeant nullement la mention du prix unitaire des produits vendus ni la distinction entre le coût des matériaux et celui de la main d'oeuvre, dès lors que le consommateur est en mesure de comparer le prix proposé avec des prestations équivalentes ; que s'agissant des modalités de paiement du prix, le contrat précise le recours à un crédit pour la totalité du prix remboursable en 168 mensualités de 213 euros au taux nominal de 6,27% sans précision du taux effectif global. Cependant l'absence de mention du taux effectif global dans le bon de commande est sans incidence sur la validité du bon de commande dès lors que le contrat de crédit affecté le mentionne de façon précise puisque l'offre fait état d'un taux annuel effectif global de 6,27% et que l'offre préalable de crédit, dont la validité n'est pas contestée, a été signée en même temps que le contrat principal, ce dont il résulte que le TAEG a bien été porté à la connaissance de M. et Mme F... lors de la conclusion du contrat principal, en sorte qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article L. 121-23 6 ; que s'agissant du bordereau de rétractation, il est constant que le contrat dispose d'un formulaire détachable de rétractation conformément aux dispositions de l'article R. 121-3 du code de la consommation et que ce bordereau répond aux exigences de l'article R. 121-5 en ce qu'il comporte la mention du délai de rétractation de l'article L. 121-24 alors applicable, de l'adresse à laquelle il doit être envoyé et des modalités d'annulation de la commande ; qu'en outre, le contrat comporte bien la mention de la faculté de rétractation au verso, aucun texte n'exigeant que cette mention figure au recto dès lors qu'elle est apparente, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'enfin la circonstance que l'utilisation du bordereau ne soit pas facilitée par le fait qu'il ampute le contrat des signatures lorsqu'il est utilisé est liée au caractère détachable du bordereau et ne constitue pas une irrégularité sanctionnée par la nullité du bon de commande» ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus d'établir les faits sur lesquels repose le litige ; que les époux F... ont produit un « contrat d'achat » n° 3523, conclu avec la société C2NE, le 27 février 2013 qui prévoyait un financement dans le cadre d'un crédit sur une durée de 168 mois au taux de 6,27 %, et qui ne précisait pas le nom du démarcheur ; que la société C2NE a quant à elle produit un « contrat d'achat » n° 3925 en date du 27 février 2013, qui prévoyait un financement sur 143 mois au taux de 5,60 %, et qui précisait le nom du démarcheur « L... » ; que la cour d'appel a relevé, d'un côté, que « le contrat précise le recours à un crédit pour la totalité du prix remboursable en 168 mensualités de 213 euros au taux nominal de 6,27 » se référant ainsi au contrat produit par les époux F... et, d'un autre côté, que « le nom du démarcheur figure bien en bas du contrat », se référant donc cette fois au contrat produit par la société C2NE ; qu'en s'abstenant ainsi de déterminer, parmi les deux documents produits, celui qui constituait la convention du 12 juillet 2012 sur la régularité de laquelle elle devait statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 6, 7 et 12 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'il est établi dans le cadre d'un démarchage, le contrat doit, à peine de nullité, comprendre un formulaire aisément détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que ce formulaire doit impérativement comporter plusieurs informations ; qu'il doit notamment préciser « sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé » et, sur l'autre face, plusieurs mentions « en caractère très visibles »; qu'en l'espèce, les époux F... rappelaient que « le bordereau doit comporter sur une face l'adresse à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre des mentions obligatoires » (p. 6 § 12) ; qu'en décidant que le bordereau répondait aux exigences légales et réglementaires, sans rechercher si l'adresse était précisée sur une face, et les mention obligatoires sur l'autre face, la cour d'appel a violé les articles L. 121-23, 121-24, 121-25 du code de la consommation et les articles R. 121-1 et suivants du même code, pris dans leur rédaction antérieure à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 ; ALORS QUE, troisièmement, le contrat doit également comporter, à peine de nullité, la « Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés » ; que pour décider que la désignation des biens proposés est parfaitement précise, la cour d'appel a été dans l'obligation de confronter les termes du contrat aux dispositions des conditions générales de vente ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constations que les caractéristiques des biens offerts et des services proposés n'étaient pas désignées de façon précise par le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23, dans sa rédaction antérieure à la loi 2014-344 du 17 mars 2014. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de résolution pour inexécution du contrat de vente du 27 février 2013 et la nullité subséquent du contrat de crédit affecté en date du 27 février 2013 ; AUX MOTIFS QUE « M. et Mme F... soutiennent que la résolution du contrat principal est encourue aux motifs d'une part que l'installation ne fonctionne pas puisqu'ils ont réglé le coût du raccordement ERDF alors que le raccordement de l'onduleur n'a pas été effectué et d'autre part que l'autofinancement prévu dans le bilan personnalisé est impossible à réaliser ; que cette argumentation ne saurait être accueillie ; qu'en effet, la SA C2NE justifie qu'à la suite de la livraison et de l'installation du matériel, elle a procédé aux démarches auprès d'ERDF et a adressé le devis de raccordement émis par ERDF le 16 mai 2013 ; que l'appelante justifie également avoir fait établir un nouveau devis de raccordement le 5 novembre 2013 ; que M. et Mme F... ne contestent pas avoir refusé de retourner le devis au motif qu'ils estimaient ne pas devoir en supporter les frais, pourtant mis contractuellement à leur charge ; que dès lors, M. et Mme F... ne sont pas fondés à reprocher à la SA C2NE un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, le défaut de mise en service de l'installation n'étant que la conséquence de leur refus de prendre en charge le coût du raccordement ; qu'il sera observé au surplus que M. et Mme F... ont finalement fait procéder au raccordement de leur installation au mois de septembre 2014 et qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que l'installation ne fonctionne pas ; que s'agissant de la production de l'installation, la société C2NE ne s'est engagée contractuellement à aucun rendement, pas davantage qu'elle n'a pris d'engagement relatif à l'autofinancement de l'installation, le bilan personnalisé ayant été établi par une société tierce, la société GWF ; qu'en en tout état de cause, M. et Mme F... échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, du rendement insuffisant de l'installation » ; ALORS QU'au soutien de leur demande de résolution du contrat de vente, les époux F... ont montré que « le raccordement de l'ondulateur n'a jamais été effectué, de sorte que l'installation ne fonctionne pas depuis l'installation » (conclusions, p. 12 § 3) ; qu'en se bornant à évoquer le raccordement à ERDF, sans rechercher si le fait que la société C2NE n'ait jamais procédé au raccordement de l'ondulateur ne justifiait pas la résolution du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil.

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