Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
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N° RG 24/56955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y6H
AS M N° : 1
Assignation du :
12, 16, 18, 23 Septembre 2024 et 21 Mars 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 15]
[Localité 2] (GRECE)
représenté par Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS - #C1150
DEFENDEURS
Maître [N] [B], es qualité d’administrateur judiciaire de la société WAANT FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.S. WAANT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.R.L. SO-WAANT ENTERPRISE
[Adresse 6]
[Adresse 13]
LUXEMBOURG
représentés par Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS - #E2272
S.A.S. CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Julien TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS - #P0464
S.A.S. SIRVA
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS - #D0624
S.A.S. MAMA TRANSPORT DEMENAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS - #D0893
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 12, 16, 18 et 23 septembre 2024 et 4 novembre 2024, par lesquels M. [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, les sociétés Waant France, So-Waant Enterprise, Sirva, Challenge Intercontinental Express, et MAM Transport Déménagement aux fins notamment d'expertise et de provision ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 février 2025 ayant placé la société Waant France en redressement judiciaire ;
Vu l'acte délivré en date du 21 mars 2025, par lesquels M. [O] a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Maître [N] [B], es qualités d'administrateur judiciaire de la société Waant France ;
Vu la jonction des deux affaires ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 avril 2025 par M. [O], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
" - Joindre la présente instance en intervention forcée avec l'instance principale initiée par
Monsieur [J] [O] et enrôlée sous le numéro 24/56955,
- Déclarer recevable Monsieur [J] [O] en son action en intervention forcée dirigée contre Me [N] [B], es-qualité,
- Rendre commune à Me [N] [B] es-qualité l'ordonnance à intervenir,
- Fixer la créance de 20 000 € de Monsieur [J] [O] au passif du redressement judiciaire de la société Waant France, au titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral,
- Fixer la créance de 206.759 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 9 août 2024 de Monsieur [J] [O] au passif du redressement judiciaire de la société Waant France, au titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice patrimonial,
- Fixer la créance de 5.000 € de Monsieur [J] [O] au passif du redressement judiciaire de la société Waant France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
* Sur le fondement de l'article 835, 1° alinéa, du code de procédure civile :
- ordonner aux sociétés Waant France , assistée de son administrateur judiciaire, So-Waant Enterprise et Challenge Intercontinental Express, sur le fondement de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, de restituer à Monsieur [O] à son domicile, en Grèce, à leurs frais, les biens actés dans le procès-verbal d'huissier et ce, sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de 90 jour,
* Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :
- ordonner une expertise,
* Sur le fondement de l'article 835, 2° alinéa, du code de procédure civile :
- condamner solidairement les sociétés Waant France, assistée de son administrateur judiciaire, So-Waant Enterprise et Challenge Intercontinental Express à verser à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral le montant de 20.000 €,
- condamner solidairement les sociétés Waant France, assistée de son administrateur judiciaire, So-Waant Enterprise, Challenge Intercontinental Express, et MAM Transport Déménagement à verser à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice patrimonial la somme d'un montant de 206.759 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 9 août 2024,
- condamner solidairement les sociétés Waant France, assistée de son administrateur judiciaire, So-Waant Enterprise, Challenge Intercontinental Express, et MAM Transport Déménagement à verser au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [O] la somme de 5 000 € ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter les sociétés Waant France, assistée de son administrateur judiciaire Me [N] [B], So-Waant Enterprise, Challenge Intercontinental Express, MAM Transport Déménagement de leurs demandes,
- faire droit à la société Sirva à sa demande de mise hors de cause,
- débouter la société Sirva de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Waant France, assistée de son administrateur judiciaire, Me [B], et la société So-Waant Enterprise, représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
" - débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que les demandes de Monsieur [O] sont prescrites ;
- juger que l'action de Monsieur [O] est forclose ;
- juger qu'il existe plusieurs contestations sérieuses relativement aux demandes de Monsieur [O] ;
- juger que le Président du tribunal de céans n'est pas compétent à statuer sur la présente affaire qui relève du juge du fond ;
- juger qu'il appartient à Monsieur [J] [O] de récupérer ses biens restés dans l'entrepôt de la société Challenge Intercontinental Express ;
- condamner Monsieur [O] à verser à la société Waant France, à la société SO Waant Enterprise et à Maître [B] la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. "
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société MAM Transport Déménagement, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
" - faire droit à ses demandes ;
- débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- juger que les demandes formulées par Monsieur [O] à son encontre sont prescrites et par conséquent, irrecevables ;
En tout état de cause :
- prendre acte de ce qu'elle s'associe à la demande de mise hors de cause formulée par la société Sirva ;
- condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. "
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Challenge Intercontinental Express, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
" - Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes de condamnations pécuniaires et de sa demande d'injonction de restitution de ses biens sous astreinte formées à son encontre comme mal fondées,
- Tous droits et moyens réservés, sans aucune reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses réserves de la contester tant en son principe qu'en son montant, lui donner acte de ce qu'elle émet les protestations et réserves d'usage,
- Ajouter à la mission proposée par Monsieur [O] pour l'Expert judiciaire le point suivant : " préalablement au dépôt de son rapport, établir une note de synthèse ou un pré-rapport sur les causes et origines du sinistre et l'évaluation des préjudices et le communiquer aux parties afin qu'elles puissent émettre leurs observations ",
- Mettre à la charge exclusive de Monsieur [O] la provision sur les frais d'expertise judiciaire.
- Réserver les dépens. "
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Sirva, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
" - la mettre hors de cause,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 € au titre du code de procédure civile " ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Sirva
La société Sirva sollicite sa mise hors de cause, soutenant que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où elle n'a pas dressé l'inventaire des cartons du demandeur, cette tâche ayant été effectuée par la société MAM Transport Déménagement qui a utilisé par erreur un formulaire à en-tête " Sirva ".
Le demandeur ne s'oppose pas à cette demande de mise hors de cause, et la société MAM Transport Déménagement confirme avoir utilisé à tort un formulaire d'inventaire au nom de la société Sirva.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société Sirva sera accueillie.
Sur les fins de non-recevoir et la mise hors de cause de la société MAM Transport Déménagement
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En matière de transport, l'article L133-3 du code de commerce dispose que : " la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. "
Selon l'article L133-6 du code de commerce, " les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. "
Au cas présent, la société Waant France, assistée de son administrateur judiciaire, Me [B], et la société So-Waant Enterprise soutiennent que l'action du demandeur est forclose sur le fondement de l'article L133-3 susvisé, et prescrite sur le fondement de l'article L133-6 susvisé.
La société MAM Transport Déménagement soulève également la prescription de l'action sur le même fondement.
Ces sociétés défenderesses soutiennent que le point de départ du délai de prescription annal court à compter du déménagement initial des 15 et octobre 2020 acheminant les biens du demandeur de [Localité 14] à un entrepôt de Roissy, tandis que M. [O] fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir à la date de réception de ses biens en Grèce, soit le 25 janvier 2024.
M. [O] ajoute que la société MAM Transport Déménagement ne peut se prévaloir d'aucune prescription, en ce qu'elle ne produit pas de contrat de transport, ni de lettre de voiture.
Il existe ainsi des contestations sérieuses quant au point de départ du délai de la prescription applicable au litige.
Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Waant France, assistée de son administrateur judiciaire, Me [B], la société So-Waant Enterprise, et la société MAM Transport Déménagement, ainsi que sur la demande de mise hors de cause de cette dernière, prématurée à ce stade.
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, M. [O] soutient qu'il est bien fondé à solliciter la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer les conditions dans lesquelles les affaires garnissant son appartement ont été déménagées et entreposées afin de déterminer les responsabilités contractuelles et extracontractuelles de chacune des entreprises défenderesses.
Toutefois, il convient de rappeler qu'il ne revient pas à un expert de rechercher et établir la responsabilité des sociétés défenderesse dans le cadre du déménagement des effets personnels du demandeur, le juge ne pouvant déléguer au technicien l'exercice de son pouvoir juridictionnel.
Par ailleurs, M. [O] ne liste pas les biens perdus pour lesquels il sollicite une estimation de valeur.
Dès lors, dans ces circonstances, M. [O] ne justifie pas d'un intérêt légitime et sa demande d'expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, M. [O] sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices moral et matériel qu'il invoque.
Cependant, la prescription et les responsabilités des différentes sociétés défenderesses dans le cadre du déménagement n'ayant pas encore été tranchées, ces questions relevant de la compétence du juge du fond, toute demande de provision est prématurée à ce stade de la procédure.
Les demandes de provision seront donc rejetées.
Sur la demande de restitution des 69 cartons
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d'une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes de l'article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Au cas présent, le demandeur soutient que constitue un trouble manifestement illicite la rétention de 69 cartons, lui appartenant perdus puis retrouvés, dans les locaux de la société Challenge Intercontinental Express, en ce que :
- il n'existe ni contrat ni factures justifiant cette rétention,
- le container contenant 69 cartons est retenu abusivement sur ordre de la société Waant France dans les locaux de la société Challenge Intercontinental Express,
- les affaires retenues sont des cartons que la société Waant France a oublié de remettre au transporteur grec, et qu'il aurait dû récupérer le 25 janvier 2024,
- leur localisation chez Challenge Intercontinental Express est constatée par huissier.
Toutefois, comme le soulignent les sociétés Waant France et So-Waant Enterprise, et Me [B], il n'est pas exclu que la société grecque, non attraite à l'instance, mandatée par le demandeur pour transporter ses effets personnels de France en Grèce en 2024 ait oublié de charger les affaires manquantes donc il est sollicité la restitution, et que cette défaillance lui soit imputable.
Dès lors, le trouble manifestement illicite allégué à l'encontre des sociétés défenderesses n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé.
Dans ces conditions, M. [O] sera débouté de sa demande de restitution sous astreinte des biens actés dans le procès-verbal d'huissier du 6 mai 2024.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] supportera la charge des entiers dépens de l'instance.
Il convient en outre d'allouer à la société Sirva, les motifs de sa mise hors de cause étant connus par le demandeur depuis juin 2024, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 1 500 €.
En revanche, l'équité commande de rejeter les demandes des autres défendeurs au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la mise hors de cause de la société Sirva ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société MAM Transport Déménagement :
Disons n'y avoir lieu à référé sur les fins de non-recevoir soulevées par la société MAM Transport Déménagement, la société Waant France, assistée de son administrateur judiciaire, Me [B], et la société So-Waant Enterprise ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expertise, de provision, et de restitution formées par M. [O] ;
Condamnons M. [O] à verser à la Sirva la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formées par les autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] aux entiers dépens de l'instance en référé ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 14] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Lucie LETOMBE