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Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-81.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.764

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 7 décembre 1993 qui l'a condamné, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans l'autorisation requise, à 1 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et à une amende de 5 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 18 et 22-1 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, 286 de la nomenclature annexée au décret n 82-756 du 1er septembre 1982 pris en application de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976, de l'article 55-1 alinéa 2 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Le Pen coupable du délit d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 286 de cette nomenclature ; "les stockages et activités de récupérations de déchets de métaux et d'alliage, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc..." ; que "la surface utilisée étant supérieure à 50 mètres carrés" doit faire l'objet d'un classement dans la catégorie A. un manquement dans ce cas est puni de peines plus sévères ; qu'il est constant que les éléments du dossier montrent que le prévenu exploite sur plus de 50 mètres carrés une entreprise de récupération de pièces détachées sur des véhicules usagés et que cette activité doit faire l'objet d'une autorisation préalable ; "alors, d'autre part, que la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées annexées au décret n 82-756 du 1er septembre 1982 indique que sont soumis à autorisation le stockage et les activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, et par voie de conséquence des objets ou matériaux qui sont inutilisables en l'état ; que dès lors, la Cour en faisant application de ce texte à une activité de récupération de pièces détachées sur des véhicules usagés pour être revendues sur place et utilisées en l'état, a violé les dispositions des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, pour caractériser l'infraction reprochée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "les éléments du dossier montrent que le prévenu exploite sur plus de 50 mètres carrés une entreprise de récupération de pièces détachées sur des véhicules usagés" sans rechercher ainsi qu'elle en avait l'obligation si ce dernier stockait ou récupérait des déchets de métaux ou d'alliages, des objets inutilisables ou des carcasses de véhicules n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors, enfin, que si les juges du fond apprécient souverainement les faits de l'espèce, c'est sous la condition de ne pas entacher leur décision de contradiction ; qu'au cas particulier, il apparaît clairement que les faits retenus à l'appui de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec ceux résultant des pièces du dossier ; qu'en effet, outre le fait qu'aucune description des lieux ne figure au procès-verbal, il ressort des photographies prises par l'inspecteur des installations classées et annexées à son procès-verbal que, si de nombreux véhicules sont stockés dans le dépôt de Le Pen, ils ne sont pas démontés à l'exception de deux carcasses de véhicules automobiles figurant sur la photographie n 2" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Daniel Le Pen est poursuivi pour avoir exploité sans autorisation une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'espèce le stockage et les activités de récupération de métaux et d'alliages, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage ; Attendu que pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent que l'activité de l'intéressé consiste notamment dans "l'achat de véhicules d'occasion et épaves, tourisme et poids lourds" et que des photographies de son établissement révèlent la présence "de nombreux véhicules et carcasses" : Que les juges concluent "des éléments du dossier" que le prévenu exploite sur une superficie supérieure à 50 m une entreprise de récupération relevant de la rubrique n 286 de la nomenclature des établissements classés, et dont l'ouverture est soumise à autorisation préfectorale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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