Cour de cassation, 21 février 1990. 88-18.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.176
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Manuel X..., directeur commercial,
2°) Mme Marcelle Z... Nicole Y... épouse X..., demeurant ensemble à Bruges (Gironde), 309, avenue des 7 Forêts au Hameau d'Iraty,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de :
1°) La BANQUE LA HENIN, société anonyme dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,
2°) la BANQUE DE L'INDOCHINE et de SUEZ, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,
3°) l'AUXILIAIRE IMMOBILIERE et FINANCIER du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS, société anonyme dont le siège est ... (17ème), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la banque La Henin, la banque de l'Indochine et de Suez, l'auxiliaire immobilière et financière du bâtiment et des travaux publics ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 674 et 731 du Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'opposition à un commandement de saisie immobilière constitue, à partir de la publication de ce commandement au bureau des hypothèques, un incident de saisie soumis, comme tel aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 718 et
suivants du Code de procédure civile ; que l'appel n'est donc recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, pour avoir paiement de sommes dues en vertu d'une ouverture de crédit consentie aux époux X..., la banque La Henin, la banque d'Indochine et de Suez, l'Auxiliaire immobilière et financière du bâtiment et des travaux publics leur a fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière auquel les époux X... ont fait opposition en soulevant la nullité du commandement pour irrégularité de signification et en contestant le montant des sommes réclamées ; que, statuant après publication du commandement et dépôt au greffe du cahier des charges, le tribunal a rejeté l'opposition formée par les époux X... ; que ceux-ci ont relevé appel ; Qu'en déclarant cet appel recevable bien que, les époux X... ne contestant pas le principe de leur dette le tribunal n'eût statué sur aucun moyen de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens afférents au pourvoi ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les époux X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
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