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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-45.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.358

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles D. 141-6, D. 141-8 du Code du travail et 32 de la Convention collective de l'industrie hôtelière des Bouches-du-Rhône ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que, pour les salariés dont l'employeur fournit la nourriture, celle-ci est prise en compte, dans la détermination du montant du salaire en espèces garanti, pour la moitié de sa valeur ; Que, selon le troisième, le personnel a droit à la fourniture de la nourriture ou, à défaut, à une indemnité compensatrice ; que la nourriture est retenue pour sa demi-valeur journalière si l'employé est nourri un repas par jour et pour sa valeur totale journalière si l'employé est nourri deux repas par jour ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., employé par la société Ambassade des vignobles en qualité de plongeur, tendant à obtenir un rappel de salaire au titre de la nourriture, l'arrêt retient que l'employeur a déduit du salaire brut l'intégralité de la valeur de la nourriture alors qu'il n'aurait dû en décompter que la moitié au regard des dispositions relatives au SMIC hôtelier et de celles de l'article 32 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur ne fournissait au salarié qu'un repas par jour travaillé ni que le salaire perçu par celui-ci était, compte tenu du rappel de salaire par ailleurs accordé, inférieur au salaire dû en application des dispositions relatives au salaire minimum des salariés dont la rémunération est pour partie constituée par la fourniture de la nourriture ou du logement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ambassade des vignobles à payer à M. X... la somme de 14 764 francs, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambassade des vignobles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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