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Cour de cassation, 24 septembre 1997. 96-86.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.368

Date de décision :

24 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Rodolphe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police d'ORLEANS, du 17 octobre 1995, l'ayant condamné, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498 et 558 du Code de procédure pénale et 2 du protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'exploit de signification du jugement du 17 octobre 1995 que, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, l'huissier de justice, après avoir vérifié que Rodolphe B... demeurait bien à l'adresse indiquée, a remis, le 29 janvier 1996, une copie en mairie, puis a informé, le même jour, l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à son adresse, conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale ; Attendu, dès lors, qu'en constatant la tardiveté de l'appel interjeté le 9 juillet 1996, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale qui prévoit que, pour le prévenu, ayant comme en l'espèce, demandé à être jugé en son absence, le délai de dix jours court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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