Cour de cassation, 22 octobre 1986. 84-15.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-15.781
Date de décision :
22 octobre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Christiane X..., travaillant pour la société à responsabilité limitée Massif Central Immobilier (MCI), Agence Centrale d'Annonay, sous la qualification d'agent commercial, a fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu cette décision alors qu'un agent commercial ne doit être assujetti audit régime qu'à la condition de se trouver vis-à-vis de son mandant dans un lien effectif de subordination, lequel n'est pas caractérisé par les circonstances de fait retenues dans l'arrêt, en sorte qu'en s'abstenant de justifier d'un tel lien et notamment d'expliquer en quoi Mlle X... était soumise dans l'organisation et l'exécution de ses tâches de bureau à des contraintes particulières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que Mlle X..., embauchée comme employée par l'Agence Centrale d'Annonay et promue agent commercial en 1980, avait toujours exercé depuis son entrée dans la société, sans modification lors de sa promotion, la même activité d'employée de bureau consistant à tenir les registres et à préparer le courrier et la publicité, activité pour laquelle elle venait tous les jours ouvrables, à l'exception de son jour de repos, au bureau de l'agence où il lui arrivait de recevoir les clients de cette dernière, sans avoir une clientèle personnelle ; qu'elle a déduit de ses constatations, dont résultait pour l'intéressée un ensemble de sujétions inhérentes au louage de services, qu'en fait Mlle X..., quelle que soit la qualification donnée à son contrat, travaillait comme salariée sous l'autorité de la société à responsabilité limitée MCI, Agence Centrale d'Annonay, dans le cadre d'un service organisé par celle-ci ; que la Cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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