Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-26.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.550
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° K 17-26.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France Boissons Rhône-Alpes, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Boullez, avocat de la société France Boissons Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes du salarié comme étant irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle transaction peut être valablement conclue pour mettre fin à un différend résultant de l'exécution du contrat de travail ou de la rupture de ce contrat lorsque le salarié a reçu la lettre de licenciement et a eu connaissance effective de ses motifs ; que la transaction doit comporter des concessions réciproques des parties ; que l'article 2052 du même code donne aux transactions valablement conclues, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et l'article 2053 n'autorise la rescision qu'en cas d'erreur dans la personne ou l'objet, dol ou violence ; qu'en l'espèce, la transaction dont se prévaut la société France Boissons et que Monsieur I... ne conteste pas avoir signée, comporte la date du 15 mai 2013, elle retrace la chronologie de la relation entre les parties jusqu'au licenciement en date du 11 avril 2013, et fait état de la contestation du solde de tout compte par le salarié en précisant que les parties sont convenues de régler leur désaccord faisant suite à cette contestation par la voie de la transaction, pour éviter un contentieux ; qu'au terme de la transaction, Monsieur I... se voit allouer la somme de 5 000 euros nets en contrepartie de laquelle le salarié renonce à contester l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; Monsieur I... a reçu le bulletin de salaire faisant mention de cette indemnité transactionnelle et le chèque correspondant ; que Monsieur I... conteste d'abord la date de signature de cette transaction dont il indique qu'elle a été antidatée ce dont il veut pour preuve un courrier qu'il aurait rédigé le 19 avril et adressé le jour même à la société France Boissons qui nie l'avoir reçu et met en doute son envoi et sa date ; que force est de constater que si Monsieur I... produit en effet un courrier portant la date du 19 avril 2013 faisant déjà état de la transaction qu'il situe à la date de l'entretien préalable au licenciement, il ne produit qu'un bordereau d'envoi d'un courrier en recommandé en photocopie et non pas l'accusé réception de cet envoi ; que la date de rédaction de cette lettre, son envoi et sa réception par la société ne sont donc pas certains ; qu'il apparaît en outre que dans son courrier du 7 mai 2013, produit par la société employeur, qui serait donc selon ses déclarations, également postérieur à la signature de la transaction, Monsieur I... ne fait aucunement état d'un accord transactionnel mais déplore seulement le non-paiement de deux mois de salaire et des primes d'activité supplémentaire concernant son activité sur l'établissement d'Annemasse ; qu'il peut encore être relevé que la transaction, non seulement signée mais paraphée à chaque page par le salarié ce qui exclut tout rajout postérieur, fait état non seulement de la date d'envoi de la lettre de licenciement le 11 avril 2013, ce qui aurait pu être connu de l'employeur dès le 8 avril, mais aussi et surtout de la lettre de contestation de Monsieur I... datée du 7 mai, dont la société ne pouvait avoir connaissance au moment de l'entretien préalable au licenciement de telle sorte que ce document n'a pu être rédigé avant le 7 mai 2013 ; qu'il doit en conséquence être retenu que la transaction a été paraphée et signée à la date qu'elle comporte soit le 15 niai 2013 et dès lors postérieurement au licenciement ; que ce motif de nullité ne peut donc être retenu ; que l'existence de concessions réciproques s'apprécie à la date de la signature de la transaction soit en l'espèce le 15 mai 2013 et non pas au regard des réclamations postérieures de Monsieur I... devant le conseil de prud'hommes ; qu'à la date de signature, le différend que tend à résoudre la transaction est énoncé par le courrier que le salarié a adressé à la société le 7 mai, qui porte sur le non paiement de deux mois de salaire et des primes d'activité supplémentaire concernant son activité sur l'établissement d'Annemasse ; que le salaire brut mensuel de Monsieur I..., s'élevait à 1 848 euros outre commissions variables et primes ; qu'à l'occasion de la présente instance il formule une demande au titre des rappels de salaire, primes et commissions, d'un montant total de 3 531,28 euros outre 353,12 au titre des congés payés afférents soit un total de 3 884,40 euros ; que dans le cadre de la transaction, la société France Boissons Rhône Alpes s'est engagée à verser au salarié la somme de 5 000 euros soit près de 30 % de plus que les sommes auxquelles correspondait la réclamation de Monsieur I... ; qu'il ne peut être tenu compte de la renonciation à la clause de non concurrence qui est l'exercice légitime de son droit par la société employeurs et ne permet aucune revendication du salarié sauf dans l'hypothèse où cette renonciation ne serait pas valide, ce qui n'est pas allégué en l'espèce ; qu'il apparaît dès lors que la transaction renferme des concessions réciproques des parties et ne peut être annulée de ce chef ; que la transaction signée par les deux parties le 15 mai 2013 produit entre elles son plein effet et interdit à Monsieur I... de remettre en cause l'exécution et la rupture du contrat ; que ce dernier sera donc déclaré irrecevable en ses demandes ;
ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que pour apprécier les concessions réciproques des parties, la cour d'appel a retenu qu'à la date de signature, le différend que tend à résoudre la transaction est énoncé par le courrier que le salarié a adressé à la société le 7 mai, qui porte sur le non-paiement de deux mois de salaire et des primes d'activité supplémentaire concernant son activité sur l'établissement d'Annemasse ; qu'en statuant ainsi quand il résulte des termes de la transaction que le salarié prétendait à l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, en sorte que les concessions des parties devaient être appréciées non seulement au regard des prétentions salariales mais également au regard de cette prétention indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 2044 et 2052 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
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