Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-21.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.561

Date de décision :

16 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° N 17-21.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Dominique Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. X... serait tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Mme Y... la somme de 40.000 euros, à compter du jour où le divorce serait irrévocable ; AUX MOTIFS QUE, liminairement, il sera constaté que les parties concluent à la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris à la seule exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire ; que, sur la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives », et l'article 271 du même code précise que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » ; qu'au cas d'appel général, comme en l'espèce, peu important que les parties concluent ensuite sur la confirmation du prononcé du divorce et ne discutent plus que des mesures accessoires, la cour doit se placer au moment où elle statue pour apprécier l'existence du droit à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer éventuellement le montant ; qu'il sera rappelé que le mariage a duré 37 ans, dont 30 ans de vie commune, les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour l'époux et de 59 ans pour l'épouse ; qu'ils ont eu deux enfants, aujourd'hui âgés de 36 et 34 ans ; que des pièces produites, il résulte que les situations financières respectives sont les suivantes : /- Monsieur : /- revenus mensuels : 3.340 euros, selon cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2016, en qualité de chef des ventes pour la société Turf éditions ; que sa compagne, Mme A..., reconnue travailleur handicapé, bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 808,46 euros ; que selon attestation de la caisse d'allocations familiales de mars 2017, le couple qui a des jumeaux nés le [...] , perçoit l'allocation de soutien familial d'un montant de 209,49 euros et les allocations familiales de 129,47 euros ; que M. X... fait état d'un état anxieux, documenté par un certificat médical, mais il n'est pas démontré que ces difficultés aient eu ou aient à ce jour des conséquences sur son exercice professionnel et ses revenus ; que Monsieur : /- charges mensuelles : celles de la vie courante, dont un loyer de 1.400 euros, charges comprises ; que l'appelant indique que le couple héberge également l'enfant issue d'une précédente union de sa compagne, pour l'entretien de laquelle il n'est versé aucune pension alimentaire, ce que confirme le bénéfice de l'allocation de soutien familial ; que si M. X... reproche au premier juge d'avoir pris en compte dans ses revenus les loyers tirés de la location de l'appartement du Frioul alors qu'il s'agit d'un bien commun et que les loyers sont des revenus communs aux deux époux, il inclut pourtant dans ses charges les taxes relatives à cet appartement, outre les charges de copropriété ; qu'or, si les fruits rapportés par l'immeuble commun tombent en communauté, les dépenses relatives à ce bien relèvent tout autant de la communauté ; qu'il appartiendra aux époux de faire entre eux les comptes à cet égard lors de la liquidation du régime matrimonial ; que Monsieur : /- droits à retraite : selon l'estimation indicative globale établie le 11 octobre 2016, M. X... pourra prétendre, au titre de ses pensions de retraite, complémentaires incluses, à 2.442 euros s'il prend sa retraite à 62 ans, à 2.803 euros à 65 ans ou à 3.054 euros à 67 ans, ces montants mensuels étant bruts ; que Monsieur : /- patrimoine : dans sa déclaration sur l'honneur en date du 7 avril 2016, M. X... faisait état d'une épargne salariale Bnp Paribas d'un montant de 5.842,46 euros, mais précise dans ses écritures qu'elle est aujourd'hui épuisée ; qu'aucun élément n'est produit à cet égard ; que s'agissant de l'assurance-vie Attinéo - Gmf d'un montant de 10.699,99 euros qu'il mentionnait dans sa déclaration sur l'honneur, l'appelant n'en fait pas état dans ses conclusions et ne verse aux débats aucune pièce sur ce point ; qu'il est manifeste que M. X... dissimule des éléments relatifs à l'épargne ; qu'en effet, non seulement il ne justifie pas du montant de l'assurance-vie susvisée, mais il ne s'explique pas non plus sur l'existence d'un autre support d'épargne dont il disposait auprès de la CNP (pièce 53 de l'intimée le démontrant) ; qu'encore, a-t-il fallu que l'épouse fasse état de ses interrogations quant aux suites de la procédure judiciaire ayant opposé M. X... à son employeur pour que l'appelant indique que ce dernier a été condamné à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il ne produit pas la décision judiciaire, ne précise pas sa date, et ne fournit aucune explication quant au recouvrement de cette créance et à l'usage des fonds ; qu'en toute hypothèse, les époux étant mariés sous le régime légal, l'épargne dont dispose M. X... devra être intégrée à la masse active de la communauté ; que, par ailleurs, les époux sont propriétaires de deux biens immobiliers, à savoir d'une part l'immeuble de Montfavet, ancien domicile conjugal, pour lequel un crédit est toujours en cours (le montant du capital restant dû n'est pas justifié, mais Mme Y... évoque dans sa déclaration sur l'honneur des crédits immobiliers à hauteur de 39.131 euros), l'indemnité d'occupation ayant été sur accord des époux fixée à la moitié du montant de la mensualité de remboursement, et d'autre part l'appartement du Frioul qui, après avoir été loué, est actuellement vacant et dont les époux ont envisagé la vente, chacun reprochant à l'autre d'avoir fait obstacle à cette cession ; que Madame : /- revenus mensuels : pension d'invalidité de 1.399,16 euros ; que depuis le 1er février 2016, elle est en effet placée en invalidité ; qu'elle travaillait précédemment comme chargée de mission auprès de la Banque Populaire Méditerranée, et percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2.845 euros en 2014 et 2.167 euros en 2015 ; que l'état dépressif de Mme Y... est démontré par les pièces qu'elle produit ; que les arguments échangés par les parties quant aux causes de cet état ne présentent aucun intérêt pour la détermination de la prestation compensatoire ; que seule importe en effet la réalité de ce problème de santé qui a conduit à la mise en invalidité ; que Madame : /- charges mensuelles : celles de la vie courante, étant précisé qu'elle réside toujours dans le bien commun qui est l'ancien domicile conjugal et qu'elle rembourse le crédit immobilier et que selon les pièces que l'intimée verse aux débats (pièces 18 et 19), deux crédits sur trois sont soldés depuis 2016, et le seul crédit restant est remboursable par mensualités de 516,93 euros jusqu'en août 2022 ; que l'appelant soutient que Mme Y... ne réside plus au domicile conjugal, ce que celle-ci conteste en produisant diverses attestations ; que cette discussion ne présente aucun intérêt quant à la détermination de la prestation compensatoire, car à supposer comme le fait M. X... que Mme Y... ait un compagnon, cette éventuelle relation est sans effet sur les charges relatives au domicile conjugal que supporte l'épouse et plus largement sur sa situation financière ; que Madame : /- droits à retraite : Mme Y... doit prendre sa retraite à 62 ans, soit en juillet 2019, et l'estimation indicative globale qu'elle produit, établie en mars 2017, fait apparaître un montant total mensuel brut de pensions de 2.171 euros, sans toutefois tenir compte de la baisse de revenus liée à son invalidité ; que Madame : /- patrimoine : Mme Y... fait état dans sa déclaration sur l'honneur d'une épargne salariale de 2.000 euros non disponible (le document produit à l'appui fait effectivement apparaître au 31 décembre 2012 une épargne de 2.035,38 euros) ; qu'elle indique également que sur le capital de 56.066 euros perçu de la succession de son père, elle ne dispose plus que de la somme de 31.000 euros, ayant été contrainte de puiser largement dans ce capital pour faire face à ses charges ; que contrairement à ce qu'indique Mme Y..., ce capital doit être pris en considération pour apprécier sa situation financière, ne s'agissant pas d'une vocation successorale mais d'une succession effectivement perçue ; que, sur les deux immeubles communs, leur valeur n'est pas précisément connue ; que, selon Mme Y..., l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal vaudrait 360.000 euros, et l'appartement du Frioul, après avoir été évalué à 500.000 euros serait proposé à la vente à 410.000 euros (selon l'échange de mails entre les parties en novembre 2016) ; que chacun des époux prétend avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour les besoins du ménage fait ainsi état de l'arrêt de ses études pour trouver un emploi salarié afin de subvenir aux besoins de la famille, tout en indiquant dans le même temps qu'il a trouvé un emploi auprès du journal Vsd en qualité de directeur des ventes avec la gestion de 24 départements ; qu'il convient de relever immédiatement que M. X... ne précise pas les études qu'il suivait pas plus que les emplois auxquels il aurait pu prétendre s'il les avait menées à leur terme ; que, surtout, comme le fait observer à juste titre l'intimée, le relevé de carrière de M. X... (sa pièce n° 5) démontre qu'il a travaillé dès 1972, soit avant le mariage célébré en 1979, et à temps plein à compter de 1976 ; qu'il est ainsi établi que M. X... n'a nullement sacrifié ses études en raison de son mariage ; qu'il indique encore qu'il a démissionné de son emploi auprès de Vsd afin d'être plus présent au foyer après la naissance du second enfant, sur la demande de son épouse, tandis que celle-ci explique que sa démission était en réalité motivée par une mésentente avec la nouvelle direction du journal ; que, quoi qu'il en soit, le relevé de carrière montre qu'il a connu une période de chômage d'un an en 1986, et a retrouvé un emploi auprès de la Société des éditions en direct pour un montant de salaire supérieur à celui qu'il percevait précédemment ; que dans ces conditions, M. X... n'apporte aucune preuve d'un sacrifice d'études ou de carrière du fait de la vie commune ; que pour Mme Y..., il n'est pas contesté que, de 1984 à 1988, elle préparait par correspondance le diplôme d'expert-comptable qu'elle n'a finalement pas obtenu ; que son relevé de carrière fait apparaître une activité salariée quasiment continue depuis 1978 et des revenus salariaux durant les quatre années en question ; qu'il n'est donc pas établi qu'elle ait consenti un sacrifice de carrière pour s'occuper du foyer ou que l'absence d'emploi stable durant la préparation d'un diplôme ait eu une répercussion sur ses droits à retraite ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe indiscutablement, compte tenu de la différence de revenus, actuels et à venir, entre les époux, une disparité dans les conditions de vie respectives au préjudice de l'épouse qui ne peut prétendre au même train de vie que celui dont elle bénéficiait du temps de la vie commune ; que, toutefois, compte tenu, d'une part, de l'actif immobilier commun dont la valeur est au moins de 700.000 euros, sur lequel les droits des époux sont identiques et dont la liquidation permettra à Mme Y... de disposer d'un capital important, et d'autre part, des charges de M. X... (deux jeunes enfants et une compagne reconnue handicapée), la prestation compensatoire a été justement évaluée en première instance à 40.000 euros ; que le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé à cet égard ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour apprécier les charges et ressources d'un époux, il doit notamment être tenu compte, le cas échéant, du fait qu'il bénéficie de l'aide, de la contribution financière d'un tiers ; qu'en énonçant, par principe, qu'à supposer que Mme X... ait un compagnon, « cette éventuelle relation est sans effet sur les charges relatives au domicile conjugal que supporte l'épouse et plus largement sur sa situation financière » (arrêt attaqué, p. 7, § 2), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour apprécier les charges et ressources d'un époux, il doit notamment être tenu compte, le cas échéant, du fait qu'il bénéficie de l'aide, de la contribution financière d'un tiers ; qu'en énonçant qu'à supposer que Mme X... ait un compagnon, « cette éventuelle relation est sans effet sur les charges relatives au domicile conjugal que supporte l'épouse et plus largement sur sa situation financière » (arrêt attaqué, p. 7, § 2), sans avoir recherché si la circonstance, invoquée par M. X..., que Mme Y... était hébergée chez son compagnon (conclusions, p. 9, § 1 et § 4), n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'en incluant dans les charges de Mme Y... le remboursement d'un crédit immobilier, cependant qu'il est constant (arrêt attaqué, p. 2 ; ordonnance du 6 mars 2012, p. 3, avant-dernier § ; conclusions de Mme Y..., p. 2 ; conclusions de M. X..., p. 8, § 11 s.) que ce remboursement avait été imposé à Mme Y... par l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2012, en contrepartie de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé à Montfavet, de sorte que le droit de jouissance et la charge de rembourser le prêt immobilier étaient des mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une prestation compensatoire par la considération, notamment, que « l'actif immobilier commun dont la valeur est au moins de 700.000 euros, sur lequel les droits des époux sont identiques et dont la liquidation permettra à Mme Y... de disposer d'un capital important » (arrêt attaqué, p. 8, § 6), cependant que la liquidation du régime matrimonial légal des époux (arrêt attaqué, p. 2 et p. 6) étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l'un des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 5°) ALORS, subsidiairement, QU' en condamnant M. X... au paiement d'une prestation compensatoire par la considération, notamment, que « l'actif immobilier commun dont la valeur est au moins de 700.000 euros, sur lequel les droits des époux sont identiques et dont la liquidation permettra à Mme Y... de disposer d'un capital important » (arrêt attaqué, p. 8, § 6), sans caractériser de circonstances particulières susceptibles de justifier la prise en compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l'un des époux X... – Y..., mariés sans contrat de mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande formée par Mme Y... au titre de l'avance sur la part de communauté recevable et bien fondée et alloué à Mme Y... une avance sur sa part de communauté, à hauteur de 15.000 euros ; AUX MOTIFS QUE liminairement, il sera constaté que les parties concluent à la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris à la seule exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire ; que, sur la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives », et l'article 271 du même code précise que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » ; qu'au cas d'appel général, comme en l'espèce, peu important que les parties concluent ensuite sur la confirmation du prononcé du divorce et ne discutent plus que des mesures accessoires, la cour doit se placer au moment où elle statue pour apprécier l'existence du droit à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer éventuellement le montant ; qu'il sera rappelé que le mariage a duré 37 ans, dont 30 ans de vie commune, les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour l'époux et de 59 ans pour l'épouse ; qu'ils ont eu deux enfants, aujourd'hui âgés de 36 et 34 ans ; que des pièces produites, il résulte que les situations financières respectives sont les suivantes : /- Monsieur : /- revenus mensuels : 3.340 euros, selon cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2016, en qualité de chef des ventes pour la société Turf éditions ; que sa compagne, Mme A..., reconnue travailleur handicapé, bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 808,46 euros ; que selon attestation de la caisse d'allocations familiales de mars 2017, le couple qui a des jumeaux nés le [...] , perçoit l'allocation de soutien familial d'un montant de 209,49 euros et les allocations familiales de 129,47 euros ; que M. X... fait état d'un état anxieux, documenté par un certificat médical, mais il n'est pas démontré que ces difficultés aient eu ou aient à ce jour des conséquences sur son exercice professionnel et ses revenus ; que Monsieur : /- charges mensuelles : celles de la vie courante, dont un loyer de 1.400 euros, charges comprises ; que l'appelant indique que le couple héberge également l'enfant issue d'une précédente union de sa compagne, pour l'entretien de laquelle il n'est versé aucune pension alimentaire, ce que confirme le bénéfice de l'allocation de soutien familial ; que si M. X... reproche au premier juge d'avoir pris en compte dans ses revenus les loyers tirés de la location de l'appartement du Frioul alors qu'il s'agit d'un bien commun et que les loyers sont des revenus communs aux deux époux, il inclut pourtant dans ses charges les taxes relatives à cet appartement, outre les charges de copropriété ; qu'or, si les fruits rapportés par l'immeuble commun tombent en communauté, les dépenses relatives à ce bien relèvent tout autant de la communauté ; qu'il appartiendra aux époux de faire entre eux les comptes à cet égard lors de la liquidation du régime matrimonial ; que Monsieur : /- droits à retraite : selon l'estimation indicative globale établie le 11 octobre 2016, M. X... pourra prétendre, au titre de ses pensions de retraite, complémentaires incluses, à 2.442 euros s'il prend sa retraite à 62 ans, à 2.803 euros à 65 ans ou à 3.054 euros à 67 ans, ces montants mensuels étant bruts ; que Monsieur : /- patrimoine : dans sa déclaration sur l'honneur en date du 7 avril 2016, M. X... faisait état d'une épargne salariale Bnp Paribas d'un montant de 5.842,46 euros, mais précise dans ses écritures qu'elle est aujourd'hui épuisée ; qu'aucun élément n'est produit à cet égard ; que s'agissant de l'assurance-vie Attinéo - Gmf d'un montant de 10.699,99 euros qu'il mentionnait dans sa déclaration sur l'honneur, l'appelant n'en fait pas état dans ses conclusions et ne verse aux débats aucune pièce sur ce point ; qu'il est manifeste que M. X... dissimule des éléments relatifs à l'épargne ; qu'en effet, non seulement il ne justifie pas du montant de l'assurance-vie susvisée, mais il ne s'explique pas non plus sur l'existence d'un autre support d'épargne dont il disposait auprès de la CNP (pièce 53 de l'intimée le démontrant) ; qu'encore, a-t-il fallu que l'épouse fasse état de ses interrogations quant aux suites de la procédure judiciaire ayant opposé M. X... à son employeur pour que l'appelant indique que ce dernier a été condamné à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il ne produit pas la décision judiciaire, ne précise pas sa date, et ne fournit aucune explication quant au recouvrement de cette créance et à l'usage des fonds ; qu'en toute hypothèse, les époux étant mariés sous le régime légal, l'épargne dont dispose M. X... devra être intégrée à la masse active de la communauté ; que, par ailleurs, les époux sont propriétaires de deux biens immobiliers, à savoir d'une part l'immeuble de Montfavet, ancien domicile conjugal, pour lequel un crédit est toujours en cours (le montant du capital restant dû n'est pas justifié, mais Mme Y... évoque dans sa déclaration sur l'honneur des crédits immobiliers à hauteur de 39.131 euros), l'indemnité d'occupation ayant été sur accord des époux fixée à la moitié du montant de la mensualité de remboursement, et d'autre part l'appartement du Frioul qui, après avoir été loué, est actuellement vacant et dont les époux ont envisagé la vente, chacun reprochant à l'autre d'avoir fait obstacle à cette cession ; que Madame : /- revenus mensuels : pension d'invalidité de 1.399,16 euros ; que depuis le 1er février 2016, elle est en effet placée en invalidité ; qu'elle travaillait précédemment comme chargée de mission auprès de la Banque Populaire Méditerranée, et percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2.845 euros en 2014 et 2.167 euros en 2015 ; que l'état dépressif de Mme Y... est démontré par les pièces qu'elle produit ; que les arguments échangés par les parties quant aux causes de cet état ne présentent aucun intérêt pour la détermination de la prestation compensatoire ; que seule importe en effet la réalité de ce problème de santé qui a conduit à la mise en invalidité ; que Madame : /- charges mensuelles : celles de la vie courante, étant précisé qu'elle réside toujours dans le bien commun qui est l'ancien domicile conjugal et qu'elle rembourse le crédit immobilier et que selon les pièces que l'intimée verse aux débats (pièces 18 et 19), deux crédits sur trois sont soldés depuis 2016, et le seul crédit restant est remboursable par mensualités de 516,93 euros jusqu'en août 2022 ; que l'appelant soutient que Mme Y... ne réside plus au domicile conjugal, ce que celle-ci conteste en produisant diverses attestations ; que cette discussion ne présente aucun intérêt quant à la détermination de la prestation compensatoire, car à supposer comme le fait M. X... que Mme Y... ait un compagnon, cette éventuelle relation est sans effet sur les charges relatives au domicile conjugal que supporte l'épouse et plus largement sur sa situation financière ; que Madame : /- droits à retraite : Mme Y... doit prendre sa retraite à 62 ans, soit en juillet 2019, et l'estimation indicative globale qu'elle produit, établie en mars 2017, fait apparaître un montant total mensuel brut de pensions de 2.171 euros, sans toutefois tenir compte de la baisse de revenus liée à son invalidité ; que Madame : /- patrimoine : Mme Y... fait état dans sa déclaration sur l'honneur d'une épargne salariale de 2.000 euros non disponible (le document produit à l'appui fait effectivement apparaître au 31 décembre 2012 une épargne de 2.035,38 euros) ; qu'elle indique également que sur le capital de 56.066 euros perçu de la succession de son père, elle ne dispose plus que de la somme de 31.000 euros, ayant été contrainte de puiser largement dans ce capital pour faire face à ses charges ; que contrairement à ce qu'indique Mme Y..., ce capital doit être pris en considération pour apprécier sa situation financière, ne s'agissant pas d'une vocation successorale mais d'une succession effectivement perçue ; que, sur les deux immeubles communs, leur valeur n'est pas précisément connue ; que, selon Mme Y..., l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal vaudrait 360.000 euros, et l'appartement du Frioul, après avoir été évalué à 500.000 euros serait proposé à la vente à 410.000 euros (selon l'échange de mails entre les parties en novembre 2016) ; que chacun des époux prétend avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour les besoins du ménage fait ainsi état de l'arrêt de ses études pour trouver un emploi salarié afin de subvenir aux besoins de la famille, tout en indiquant dans le même temps qu'il a trouvé un emploi auprès du journal Vsd en qualité de directeur des ventes avec la gestion de 24 départements ; qu'il convient de relever immédiatement que M. X... ne précise pas les études qu'il suivait pas plus que les emplois auxquels il aurait pu prétendre s'il les avait menées à leur terme ; que, surtout, comme le fait observer à juste titre l'intimée, le relevé de carrière de M. X... (sa pièce n° 5) démontre qu'il a travaillé dès 1972, soit avant le mariage célébré en 1979, et à temps plein à compter de 1976 ; qu'il est ainsi établi que M. X... n'a nullement sacrifié ses études en raison de son mariage ; qu'il indique encore qu'il a démissionné de son emploi auprès de Vsd afin d'être plus présent au foyer après la naissance du second enfant, sur la demande de son épouse, tandis que celle-ci explique que sa démission était en réalité motivée par une mésentente avec la nouvelle direction du journal ; que, quoi qu'il en soit, le relevé de carrière montre qu'il a connu une période de chômage d'un an en 1986, et a retrouvé un emploi auprès de la Société des éditions en direct pour un montant de salaire supérieur à celui qu'il percevait précédemment ; que dans ces conditions, M. X... n'apporte aucune preuve d'un sacrifice d'études ou de carrière du fait de la vie commune ; que pour Mme Y..., il n'est pas contesté que, de 1984 à 1988, elle préparait par correspondance le diplôme d'expert-comptable qu'elle n'a finalement pas obtenu ; que son relevé de carrière fait apparaître une activité salariée quasiment continue depuis 1978 et des revenus salariaux durant les quatre années en question ; qu'il n'est donc pas établi qu'elle ait consenti un sacrifice de carrière pour s'occuper du foyer ou que l'absence d'emploi stable durant la préparation d'un diplôme ait eu une répercussion sur ses droits à retraite ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe indiscutablement, compte tenu de la différence de revenus, actuels et à venir, entre les époux, une disparité dans les conditions de vie respectives au préjudice de l'épouse qui ne peut prétendre au même train de vie que celui dont elle bénéficiait du temps de la vie commune ; que, toutefois, compte tenu, d'une part, de l'actif immobilier commun dont la valeur est au moins de 700.000 euros, sur lequel les droits des époux sont identiques et dont la liquidation permettra à Mme Y... de disposer d'un capital important, et d'autre part, des charges de M. X... (deux jeunes enfants et une compagne reconnue handicapée), la prestation compensatoire a été justement évaluée en première instance à 40.000 euros ; que le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé à cet égard ; que, sur la demande d'avance sur la part de communauté formée par Mme Y..., contrairement à ce que soutient M. X..., cette demande de Mme Y... qu'elle forme pour la première fois en cause d'appel ne doit pas s'analyser en une demande nouvelle qui serait irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en effet, l'article 566 du même code autorise les parties à ajouter, en appel, à leurs prétentions initiales, toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande d'avance sur la part de communauté est une demande accessoire de la demande en divorce, et elle est donc recevable ; qu'au regard des situations financières respectives et de l'absence de vente de l'appartement du Frioul, l'appelant ne démentant pas les termes du courriel à lui adressé par l'épouse le 30 novembre 2016, dans lequel elle lui reproche de lui avoir communiqué des informations erronées tant sur l'état de l'appartement que sur les potentiels acquéreurs et de mettre ainsi en péril la vente projetée, il doit être fait droit à la demande de Mme Y... ; 1°) ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, toutefois, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en jugeant que la demande d'un époux d'une avance sur sa part de communauté constituait une demande accessoire de la demande en divorce, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu' il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux, à concurrence des fonds disponibles, une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu'en accordant à Mme Y... une avance sur sa part de communauté, à hauteur de 15.000 euros, sans avoir vérifié qu'au-delà même de la valeur de l'actif de l'indivision, les fonds disponibles de l'indivision étaient suffisants pour allouer cette avance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-16 | Jurisprudence Berlioz