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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-13.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.887

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Robert C..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Frédéric C..., demeurant avec lui, 2°) Mademoiselle Sylvie C..., 3°) Madame Nadine A... épouse C..., 4°) Madame Jeanne D... veuve C..., 5°) Monsieur Jean A..., demeurant tous à Gaujac (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée PERE FRERES, dont le siège social est à Gaujac (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Y..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, MM. Z..., B... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des consorts C... et de M. A..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Père Frères, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, dans une courbe, une collision de produisit entre le cyclomoteur piloté par M. C... et le camion de la société Père frères, qui circulait en sens inverse ; que M. C... ayant été mortellement blessé, les consorts C... ont assigné la société Père frères en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour débouter les consorts C... de leur demande, l'arrêt tout en relevant que le camion empiétait légèrement sur le couloir de marche du cyclomoteur du fait de sa largeur, se borne à énoncer queet que les fautes de la victime étaient de nature à exclure l'indemnisation du préjudice subi ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si ces fautes avaient été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

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