Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H45R
CRL/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
04 novembre 2020
RG :16/00831
[H]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
- Me PERICCHI
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2020, N°16/00831
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [V] [P] [H]
né le 23 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [H], avocat inscrit au barreau de Chartres entre le 19 juillet 1986 et le 29 janvier 2013, a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 20 avril 2012 et une liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement en date du 17 octobre 2012.
Par lettre du 5 juin 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a admis la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) pour la somme de 4 139,00 euros à titre privilégié.
Le 22 mars 2016, l'Urssaf du Centre a adressé à M. [C] [H] une mise en demeure de payer les cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2012 ainsi que du 1er et 4ème trimestres en 2013 pour un montant de 9.667 euros en principal et 621 euros en majorations de retard.
A défaut du paiement intégral de cette somme, l'Urssaf du Centre a décerné une contrainte à son encontre datée du 27 avril 2016, signifiée le 27 mai 2016, portant sur la même somme soit 10 288 euros.
Par courrier du 9 juin 2016, M. [C] [H] a formé opposition de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement du 04 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :
- reçu l'opposition formée par M. [C] [H],
- rejeté le moyen tiré de la péremption de l'instance,
- rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations litigieuses et de l'action en recouvrement de l'organisme social soulevé par M. [C] [H],
- débouté M. [C] [H] de sa demande tendant à voir juger que la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lui est inopposable pour défaut de déclaration à la procédure collective,
- validé la contrainte délivrée le 27 avril 2016 par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et signifiée à M. [C] [H] le 27 mai 2016 à hauteur de 10 288,00 euros,
- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de M. [C] [H],
- condamné M. [C] [H] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Par acte du 08 janvier 2021, M. [C] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. Par courrier du 23 novembre 2020, le greffe invitait l'Urssaf à procéder par voie de signification.
Suivant acte du 09 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par arrêt du 23 mai 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a, avant dire droit, ordonné la réouverture les débats et invité la Selarl [4] à procéder à l'assignation de l'Urssaf Centre Val de Loire pour l'audience du 26 septembre 2023 à 14 heures et a sursis à statuer sur les dépens.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [C] [V] [P] [H] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- déclarer non fondée la contrainte émise le 27 mai 2016
En conséquence,
- réformer le jugement en date du 4 novembre 2020
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [H] fait valoir que :
- au visa de l'article L242-12-1 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par l'Urssaf est infondée puisque c'est sur une base forfaitaire majorée que le montant des cotisations a été calculé définitivement ; cette base provisionnelle est en tout point inadéquate avec sa situation financière dès lors qu'il a commencé à voir son chiffre d'affaires diminuer dès 2009 ; au cours des mois qui ont suivi, il a connu un burn-out et a totalement cessé son activité professionnelle ; ses revenus étaient déficitaires au moment de la liquidation et ce, jusqu'en 2013, année où il a démissionné,
- bien que la déclaration soit obligatoire, il a, pour des raisons de santé incontestables, omis de s'y assujettir ; il est disproportionné de se baser sur des cotisations provisionnelles qui ne reflètent pas la réalité de ses revenus ; il atteste auprès de la CNFB que ses revenus pour les années 2012 et 2013 étaient déficitaires et communique ses avis d'imposition pour régulariser sa situation et prouver que ses revenus ne pouvaient pas être alignés aux cotisations calculées par l'Urssaf ; ses absences de déclarations de revenus sont intervenues à un moment difficile dans sa vie,
- les conclusions de l'URSSAF ne tiennent pas compte des régularisations intervenues en cours de procédure, le 29 juin 2021 les droits relatifs aux années 2011 et 2013 ont été régularisés par l' URSSAF à 0 euro,
- compte tenu du délai écoulé, il ne peut plus souscrire actuellement une déclaration de revenus pour ses revenus 2012, mais les éléments qu'il produit permettent de considérer que y compris pour l'année 2012 ses revenus étaient nuls.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :
- débouter M. [C] [H] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 4 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] [H] au paiement des dépens,
- débouter M. [C] [H] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Centre Val de Loire fait valoir que :
- les cotisations appelées ont été calculées conformément aux articles L 131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale et en l'absence de déclaration de revenus en appliquant une base forfaitaire majorée conformément à l'article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale,
- M. [C] [H] s'est soustrait à ses obligations déclaratives pour l'année 2012, une simple attestation ne pouvant suppléer cette carence,
- par suite, les cotisations appelées au titre du 4ème trimestre 2013, ne peuvent faire l'objet de la régularisation prévue par l'article R 133-27 du code de la sécurité sociale, faute de déclaration de revenus pour l'année 2012,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que seul le montant des cotisations appelées est contesté devant la cour d'appel.
La contrainte litigieuse concerne les cotisations sociales dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2012 ainsi que celles des 1er et 4ème trimestres en 2013 pour un montant de 9.667 euros en principal et 621 euros en majorations de retard.
Postérieurement à la décision déférée, l'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à M. [C] [H] le 29 juin 2021 deux courriers :
- le premier intitulé ' notification de la régularisation de vos cotisations 2011" dans lequel il est précisé au titre du 'montant détaillé de vos cotisations définitives de l'exercice 2011" que le montant total dû est de 52 euros, que les cotisations appelées sont du même montant et que la régularisation est de 0 euro,
- le second intitulé ' notification de la régularisation de vos cotisations 2013" dans lequel il est précisé au titre du 'montant détaillé de vos cotisations définitives de l'exercice 2013" que le montant total dû est de 0 euro, que les cotisations appelées sont du même montant et que la régularisation est de 0 euro.
Force est de constater que l'URSSAF Val de Loire ne mentionne pas ces notifications dans ces écritures datées du 26 septembre 2023, et donc leur impact éventuel sur les cotisations visées à la contrainte litigieuse dont l'essentiel du montant concerne l'année 2013 ( 7.108 et 91 euros en principal et 489 euros en majorations de retard )
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'URSSAF à s'expliquer sur ces éléments, et les parties à faire valoir subséquemment leurs observations sur ces explications.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite l'URSSAF Centre Val de Loire à expliquer l'impact des deux courriers adressés à M. [C] [H] le 29 juin 2021:
- le premier intitulé ' notification de la régularisation de vos cotisations 2011" dans lequel il est précisé au titre du 'montant détaillé de vos cotisations définitives de l'exercice 2011" que le montant total dû est de 52 euros, que les cotisations appelées sont du même montant et que la régularisation est de 0 euro,
- le second intitulé ' notification de la régularisation de vos cotisations 2013" dans lequel il est précisé au titre du 'montant détaillé de vos cotisations définitives de l'exercice 2013" que le montant total dû est de 0 euro, que les cotisations appelées sont du même montant et que la régularisation est de 0 euro.
sur les cotisations visées à la contrainte litigieuse dont l'essentiel du montant concerne l'année 2013 ( 7.108 et 91 euros en principal et 489 euros en majorations de retard ), et subséquemment les parties à faire valoir leurs observations sur ces explications,
Renvoie l'examen de l'affaire au fond à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes du 7 mai 2024 à 14h, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience,
Sursoit à statuer sur les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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