Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°2023/214
N° RG 21/04876 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQJM
MD/LT
Décision déférée du 20 Novembre 2021 - Pole social du TJ d'ALBI 20/00105
C. LOQUIN
S.A. [5] SA/NV
[N] [C]
C/
[F] [G]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
INFIRMATION PARTIELLE
Ccc aux parties par LRAR le 12 mai 2023
Ccc à Me LAVELLE, Me LAURENT le 12 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. [5] SA/NV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Ma'tena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
Maître [N] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ma'tena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIM''S
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
partie dispensée de comparaître au titre de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant , M. DARIES, Conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [F] [G] a été embauché le 31 août 2015 en contrat à durée indéterminée par la société [6], spécialisée dans des travaux de couverture, en qualité de couvreur zingueur.
Le 3 août 2016, le salarié travaillant sur un chantier de réfection de toiture, a chuté de 8 mètres de haut, l'employeur n'ayant pas mis en place des équipements de protection collective.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM du [Localité 7] et le salarié a été placé en arrêt de travail du 4 août 2016 au 31 octobre 2018.
Le 6 novembre 2018, son état a été considéré comme consolidé et un taux d'IPP de 29% lui a été attribué.
L'Eurl [6] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Castres le 16 novembre 2018 et Maître [N] [C] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement définitif rendu par le Tribunal Correctionnel de Castres le 04 décembre 2018, l'employeur a été reconnu coupable de l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et condamné à 10 000 € d'amende.
Invoquant l'existence d'une faute inexcusable, le 12 décembre 2018, M. [G] a saisi la CPAM d'une demande de conciliation avec l'employeur qui reste sans effet.
Le 12 mars 2020, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d' Albi pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi par jugement du 22 novembre 2021 :
-déclare recevable l'intervention volontaire de la Compagnie [5], venant aux droits de la Compagnie [5],
-dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] est dû à la faute inexcusable de la société EURL [6] prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [C], désignée en cette qualité par décision du tribunal de commerce de Castres du 16 novembre 2018,
-dit que la société eurl [6] devra supporter les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d'employeur,
-ordonne la majoration au maximum de la rente ou de l'éventuel capital versé à M. [G],
-fixe à la somme de 5 000 euros l'indemnité provisionnelle due à M. [G] qui sera versée par la CPAM à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, ou son substitué, ce avec exécution provisoire,
-déclare le présent jugement commun à la CPAM du [Localité 7] qui fera à M. [G] l'avance des provisions et indemnités dues à M. [G], ainsi que des frais d'expertise, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,
-déclare le présent jugement commun et opposable à la compagnie [5], venant aux droits de la Compagnie [5],
avant dire droit sur les préjudices :
-ordonne une expertise judiciaire ;
-commet pour y procéder le Dr [T] [W] avec pour mission de:
-convoquer régulièrement les parties et leurs conseils ainsi que le médecin conseil de la CPAM,
-examiner M. [G] contradictoirement,
-décrire les blessures dont M. [G] a été atteint dans l'accident ou les faits litigieux et décrire les soins qui ont été prodigués,
-dire si les lésions présentées sont directement liées à l'accident dont M. [G] a été victime ou à la pathologie déclarée par M. [G],
-se faire remettre l'intégralité du dossier médical de M. [G],
-donner son avis et évaluer :
. le préjudice lié aux souffrances endurées (soit toutes les souffrances physiques ou morales),
. le préjudice esthétique, en indiquant si M. [G] a pu présenter, outre un préjudice esthétique permanent, un préjudice esthétique temporaire spécifique distinct du préjudice esthétique permanent survenu après consolidation,
.le préjudice d'agrément, soit le préjudice résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ou de la privation d'une activité spécifique, avant ou après consolidation,
.dire si les séquelles de blessures ont pour conséquence la perte ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle en précisant en cas de diminution l'importance de celle-ci,
.décrire tout autre préjudice éventuellement subi par la victime conformément à la nomenclature dite Dintilhac et dire notamment si la victime a pu présenter, au titre d'un préjudice complémentaire:
.un préjudice né de l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire permettant l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire subie jusqu'à la date de consolidation, résultant notamment d'une gêne dans l'accomplissement des gestes de la vie courante,
.un préjudice au titre de frais liés à la tierce personne temporaire (distinct du préjudice né de l'incapacité permanente survenue après consolidation) résultant de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne ou d'une aide extérieure pour l'ensemble des gestes de la vie courante avant consolidation,
-dit que l'expert s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
-dit que les experts déposeront dans ce cas un rapport commun,
-attribue au Dr [T] la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure,
-enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
-au demandeur, dans les plus brefs délais, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises,
-aux autres parties, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
-dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l'expertise, à déposer son rapport en l'état,
-dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
-dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
-dit que les frais d'expertise tarifés à la somme de 800 euros, seront supportés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de : l'employeur, ou son substitué,
*réserve la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réserve les dépens,
rejette le surplus des demandes.
Par déclaration du 29 novembre 2021, la société [5] dont le siège est à Bruxelles et la société [6] représentée par Me [C] ont interjeté appel de ce jugement au motif que la CPAM du [Localité 7] n'a pas déclaré sa créance dans les 2 mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective et ne peut qu'être privée de son action récursoire à l'encontre de l'employeur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 février 2023, la société [5] venant aux droits de la compagnie [5] SA de droit belge et Me [C] mandataire judiciaire de la société [6] demandent à la cour de :
- Les recevoir en leur appel limité et les dire bien fondées,
En conséquence,
o Leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à son appréciation s'agissant de la faute inexcusable invoquée ;
o Définir la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante :
' convoquer les parties ;
' se faire remettre l'entier dossier médical de M. [G];
' examiner M. [G] ;
' décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l'accident du travail du 3 août 2016 ;
' déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ;
' évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l'accident du travail précité ;
' déterminer si M. [G] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec son accident du travail ;
' déterminer si M. [G] a eu besoin de recourir à une tierce personne avant sa consolidation ;
' déterminer s'il a subi un préjudice sexuel ;
' déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
' déposer un rapport et l'adresser aux parties.
- Débouter M. [G] de sa demande de chiffrage par l'expert de son déficit fonctionnel permanent,
- Constater que la CPAM n'a pas procédé à sa déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et n'a pas davantage sollicité de relevé de forclusion ;
- Débouter, en conséquence, la CPAM de sa demande tendant à obtenir le remboursement des fonds alloués à la victime ;
- Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 février 2023, M. [G] demande à la cour de :
*confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
*compléter la mission de l'expert sur le poste de préjudice suivant :
-chiffrer par référence au « Barème indicatif de droit commun » le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, c'est à dire la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions
psychologiques, normalement liées à l'état séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours,
*condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par courrier reçu le 22 février 2023, la CPAM du [Localité 7], qui a été à sa demande dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Prendre acte de ce que la CPAM ne s'oppose pas à la demande de complément d'expertise médicale sollicitée par M. [G],
- Lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter, le cas échéant,
le quantum des préjudices personnels ;
- Accueillir en tout état de cause son action récursoire, en son principe, à l'encontre de la société [6];
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [5], en qualité d'assureur de la société [6] ;
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [5], en qualité de partie à la procédure et d'assureur de la société [6];
- Rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l'encontre de la CPAM du [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Rejeter toute autre demande comme mal fondée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIVATION:
Les parties appelantes, dont l'appel est limité, ne contestent pas la décision de reconnaissance de la faute inexcusable imputable à la société [6] ni de majoration de la rente en découlant, décision qui est définitive.
Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qui sera fixée au maximum prévu par l'article L 452-2, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
* Sur l'expertise médicale:
M. [G] sollicite, à la suite des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, dans le cadre de la mesure d'expertise, la détermination du déficit fonctionnel permanent, la rente ne réparant pas celui-ci.
Les appelantes s'opposent à l'extension de la mission de l'expert telle que précisée par M. [G] dans le dispositif de ses conclusions aux fins de se prononcer sur les préjudices liés au déficit fonctionnel permanent après la consolidation, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle et subsidiairement car cela impliquerait une double indemnisation. Elles sollicitent de la Cour de modifier la mission en demandant à l'expert de se prononcer à la fois sur les souffrances endurées avant et après consolidation sans aller au-delà.
Les appelantes ne contestent pas le montant de la provision fixée à 5000 euros et déjà versée.
La Caisse ne s'oppose pas au complément d'expertise réclamé par M. [G].
La cour considère la demande de M. [G] de complément d'expertise comme recevable, tendant aux mêmes fins de réparation du dommage corporel consécutif à l'accident du travail.
Néanmoins, il y a lieu de confirmer l'expertise médicale nécessaire et ordonnée par le Tribunal judiciaire, telle qu'établie, donnant notamment pour mission d'évaluer le préjudice lié aux souffrances endurées ( souffrances physiques ou morales) non compris dans la rente accident du travail, devant donc s'entendre avant et après consolidation.
* Sur l'action récursoire de la CPAM:
Les appelantes arguent que le fait générateur de la créance indemnitaire de la Caisse est l'accident de travail et non la faute de l'employeur et que le tribunal est compétent pour procéder à la vérification des obligations de la Caisse, notamment s'agissant de sa déclaration de créance.
Elles exposent que l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 3 août 2016 est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure en liquidation judiciaire de la société [6] du 16 novembre 2018 et que la CPAM ne justifie pas avoir procédé à sa déclaration de créance dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC dudit jugement, ni d'avoir sollicité un relevé de forclusion pour faire valoir ladite créance.
Elles concluent que la Caisse ne peut donc invoquer une action récursoire tendant à se faire rembourser des fonds qui ont été alloués à la victime par l'employeur (et non l'assureur) du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ne peut solliciter le remboursement par l'employeur.
La CPAM rappelle qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoient que l'indemnisation de la victime est assurée par la CPAM, à charge pour elle de récupérer les frais engagés auprès de l'employeur.
Elle réplique que le fait que le Tribunal de commerce ait placé la société Eurl [6] en liquidation judiciaire ne remet pas en cause le principe de son action récursoire et que si l'effectivité du recouvrement des sommes peut être compromise par la procédure collective, l'employeur reste tenu des conséquences de sa faute inexcusable.
La Caisse demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société [5], contre lequel elle pourra agir par action directe.
En l'espèce, la CPAM, subrogée dans les droits du salarié, ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance de restitution ayant pour origine la faute de l'employeur à son passif dans le cadre de la procédure collective, alors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
De ce fait, la créance non déclarée de la caisse sur la société est éteinte et elle est privée de son action récursoire contre l'employeur.
La CPAM ne justifie pas d'une action directe contre l'assureur.
L'arrêt sera déclaré opposable à la Compagnie [5] venant aux droits de la Compagnie [5].
Sur les demandes annexes:
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de l'employeur,
Y ajoutant:
Déclare recevable la demande de complément d'expertise de M. [F] [G],
Confirme l'expertise médicale ordonnée par le tribunal judiciaire, sauf à préciser que l'évaluation des souffrances endurées s'entend avant et après consolidation,
Dit que la CPAM du [Localité 7] est privée de son action récursoire à l'encontre de l'EURL [6] représentée par Maître [C], mandataire liquidateur,
Déclare l'arrêt opposable à la Compagnie [5] venant aux droits de la Compagnie [5],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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