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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-20.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.109

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 695 FS-D Pourvois n° E 18-20.109 F 18-20.110 H 18-20.111 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2018. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La Société Etude [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. U... P..., a formé les pourvois n° E 18-20.109 à H 18-20.111 contre trois arrêts rendus le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme E... L..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme X... G..., domiciliée [...] , 3°/ à M. K... B..., domicilié [...] , 4°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , 5°/ à la communauté d'agglomération d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Etude [...], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme G..., de Me Bouthors, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la communauté d'agglomération d'Annecy, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu la connexité, joint les pourvois n° E 18-20.109, F 18-20.110 et H 18-20.111 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 24 mai 2018), que Mmes L... et G... et M. B... ont été engagés respectivement le 3 novembre 2008, le 30 avril 2010 et le 21 septembre 2010 par M. P..., qui s'est vu confier par la communauté d'agglomération d'Annecy selon convention de délégation de service public du 25 octobre 2011 l'exploitation de trois bars-restaurants ; que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. P... le 8 septembre 2015, la société [...] étant désignée comme liquidateur judiciaire ; que le 22 septembre 2015, le liquidateur judiciaire a notifié leur licenciement aux trois salariés; que la communauté d'agglomération a refusé la poursuite des contrats de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle fixe leurs créances au passif de la procédure collective et dise ses décisions opposables à l'AGS, soutenant que leurs contrats de travail n'avaient pas été transférés à la communauté d'agglomération d'Annecy par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'AGS et le liquidateur judiciaire ont sollicité qu'il soit jugé que les contrats de travail avaient été transférés de plein droit ; que la cour d'appel a décidé que les conditions fixées par les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail n'étaient pas réunies, qu'il n'y avait pas eu de transfert des contrats de travail des salariés, mis hors de cause la communauté d'agglomération et fixé les créances salariales et indemnitaires des salariés au passif de la liquidation de M. P... ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation d'une convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraîne le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail des salariés à la communauté de communes d'Annecy, la cour d'appel a énoncé qu'au regard de la subdélégation de la gestion du bar-restaurant de l'Ile Bleue intervenue antérieurement à la résiliation du contrat d'exploitation, « l'entité autonome initiale » constituée de l'exploitation de trois établissements n'existait plus ce qui avait entraîné une modification de son identité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le transfert, à la date de résiliation de la convention de délégation de service public, d'une entité économique autonome à laquelle le salarié était affecté et constituée par les bars-restaurants de la piscine-patinoire F... C... et de la piscine des Marquisats et dont l'activité, distincte de celle ayant fait l'objet d'une subdélégation, pouvait être poursuivie par la Communauté de communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le maintien de l'identité s'apprécie au jour du transfert ; qu'en énonçant en substance que la subdélégation de l'exploitation d'un établissement intervenue plusieurs mois avant la résiliation de la convention de délégation de service public faisait perdre à l'entité son identité, sans rechercher, à la date de résiliation de la convention, l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome constituée par les bars-restaurants de la piscine-patinoire F... C... et de la piscine des Marquisats dont l'activité était distincte de celle ayant fait l'objet d'une subdélégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, la résiliation de la convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraîne le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour exclure le transfert du contrat de travail [des salariés] à la communauté de communes, la cour d'appel a relevé par motifs adoptés qu'il n'y avait pas eu reprise d'activité en gestion directe par la collectivité publique ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants dès lors qu'il n'en résultait pas l'impossibilité pour la communauté de communes de poursuivre ladite activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ que la résiliation de la convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraîne le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour exclure le transfert du contrat de travail de la salariée à la communauté de communes, la cour d'appel a retenu que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcée le 8 septembre 2015 de sorte que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour la communauté de communes de poursuivre l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 5°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un transfert, la cour d'appel a énoncé que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire F... C... avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire de M. P... prononcée le 8 septembre 2015 de sorte que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une cessation définitive de l'activité concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 6°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcé le 8 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du liquidateur de M. P..., si l'exploitation de l'établissement de la piscine-patinoire F... C... et du bar-restaurant de la piscine des Marquisats n'avait pas repris après quelques mois d'interruption, ce qui n'était pas contestée par la communauté de communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 7°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcé le 8 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la mention de la lettre de licenciement adressée à titre conservatoire à la salariée qui indiquait expressément que l'activité des établissement faisaient l'objet d'une simple fermeture saisonnière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 8°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, le transfert du contrat de travail en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail a lieu de plein droit de sorte que le licenciement prononcé par l'ancien employeur, postérieurement audit transfert, est dépourvu d'effet ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque ce licenciement n'a été prononcé par un liquidateur judiciaire qu'à titre conservatoire pour sauvegarder les droits du salarié à voir, le cas échéant, ses créances salariales garanties par l'AGS ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il ne pouvait y avoir transfert du contrat de travail des salariés, la cour d'appel a retenu que la salariée avait été licenciée dans le cadre de la liquidation de M. P... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le licenciement a été prononcé par le liquidateur postérieurement à la résiliation de la convention de délégation de service public et seulement à titre conservatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que si le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet, le salarié licencié dans ces conditions peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté, sauf pour ce dernier à former un recours contre le repreneur qui s'est opposé à la poursuite du contrat de travail ; Et attendu, d'une part, que, dès lors que les salariés n'avaient dirigé leurs demandes qu'à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. P..., le moyen, en ce qu'il critique les chefs de dispositif fixant les créances des salariés au passif de la liquidation de M. P..., est inopérant ; Attendu, d'autre part, que le liquidateur judiciaire, qui n'a pas formé de recours en garantie contre la communauté d'agglomération, ne justifie d'aucun intérêt à la cassation des autres chefs de dispositif, qui ne lui font pas grief ; que le moyen est dès lors irrecevable de ces chefs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Etude [...] en qualité de liquidateur judiciaire de M. P... aux dépens ; En application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la société Etude [...] et la condamne, ès qualités, à payer à la communauté d'agglomération d'Annecy la somme de 3 000 euros, à Mme L... la somme de 3 000 euros, à la SCP Gadiou-Chevalier la somme de 3 000 euros, à Me Bouthors la somme de 2 600 euros et à M. B... la somme de 344,40 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° E 18-20.109 par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Etude [...], ès qualités, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les conditions fixées par les articles L.1224-1 et L. 1224-2 du code du travail n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait pas de transfert du contrat de travail de Mme L... et d'avoir, en conséquence, mis hors de cause la Communauté d'Agglomération d'Annecy, fixé le salaire de référence de Mme L... à 1 889,32€ et fixé les créances salariales de Mme L... sur la liquidation de M. U... P... à la somme de 2 437,27€ net au titre de l'indemnité de licenciement, de 377,86€ au titre du paiement du solde de congés payés, de 1 899,39€ au titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et de 1 022,73€ au titre du paiement du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE sur l'application des articles L.1224-1 à L.1224-3 du code du travail : qu'en l'espèce, Mme E... L... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec M. P... auquel elle était liée dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé et que d'autre part, aucun contrat de droit public n'a été conclu entre Mme E... L... et la C2A ; que d'autre part, la convention de délégation de service public pour l'exploitation des trois bars-restaurants de la piscine des Marquisats, de la piscine-patinoire F... C... et de la piscine de l'Ile Bleue indique dans son article 1 que la C2A confie au délégataire, M. P... dans le cadre d'un contrat d'affermage l'exploitation des trois établissements, précisant que concernant les bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscinepatinoire F... C... les locaux sont nus, alors que pour la délégation du barrestaurant de l'Ile Bleue l'affermage comprend les locaux mais aussi des équipements fixes ou mobiles ; qu'il est constant que l'exploitation du barrestaurant de l'Ile Bleue a fait l'objet d'une subdélégation le 2 juin 2015, sans transfert de personnel au subdélégataire, M. P... ayant licencié du personnel, ce qui a été validé au cours de la procédure de redressement judiciaire ; que d'autre part l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscinepatinoire F... C... a cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcée le 8 septembre 2015 ; que si l'article L.1224-1 du code du travail prescrit au repreneur d'une activité doit concerner une entité économique autonome et que cette entité doit donc d'une part conserver son identité et que d'autre part, l'activité doit être poursuivie ; qu'en l'espèce au regard des conditions de la subdélégation du bar-restaurant de l'Ile Bleue intervenue en juin 2015, il ne peut qu'être constaté que l'entité autonome initiale n'existait plus, ce qui a entrainé une modification de son entité ; que d'autre part l'activité n'était pas poursuivie ni reprise puisqu'elle avait cessé le 1er septembre 2015 ; qu'ainsi la cour retient que la reprise des contrats de travail ne s'applique pas compte tenu de l'absence de transfert d'une entité économique autonome, et de ce que l'activité n'était pas poursuivie ni reprise puisqu'elle avait cessé le 1er septembre 2015 ; que sur le licenciement ; que Mme E... L... a fait l'objet d'un licenciement pour motifs économiques prononcé par le mandataire liquidateur le 22 septembre 2015 soit moins de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. P... qui est intervenue le 8 septembre 2015 ; que le liquidateur judiciaire a bien compétence pour décider de licencier ou non le salarié ; que Mme E... L... demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'AGS-CGEA d'Annecy et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes qui lui sont dues au titre du licenciement économique dont elle a fait l'objet ; que dans la mesure où le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur pour motifs économique est régulier, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme E... L... et de fixer ainsi sa créance salariale sur la liquidation judiciaire de M. P..., étant précisé que la salariée justifie de l'application des dispositions légales pour le calcul de l'indemnité de licenciement et que la lecture de ses fiches de salaire démontre que quatre jours de congés n'ont pas été pris par la salariée et doivent être pris en compte : - 2 437,27€ au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, -377,86€ au titre du paiement du solde des congés payés, -1 899,39€ au titre de dommages-intérêts pour un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, - 1 022,73€ au titre du paiement du délai de réflexion du CSP ; qu'il convient donc de débouter l'AGS-CGEA de sa demande concernant le trop perçu dont elle réclame le paiement au titre de l'indemnité de licenciement qu'elle a versée à la salariée ; qu'il y a lieu de débouter Mme E... L... du surplus de ses demandes ; qu'il y a lieu en outre de déclarer la présente décision opposable à l'AGS-CGEA d'Annecy qui devra donc intervenir dans la limite de sa garantie ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur le transfert du contrat de travail ; que selon l'article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salaires dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la notification, sauf dans les cas suivants : - procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, - substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ( ) ; que la convention de délégation de service public signée entre la C2A et M. P... en qualité d'employeur, stipule en page 3 article 3 que le personnel est entièrement à la charge et sous la responsabilité du délégataire M. P... ; qu'il ne peut y avoir de transfert d'entité économique dès lors qu'il y a eu cessation d'activité ; qu'il n'y a eu aucune reprise d'activité en gestion directe de la part de la C2A ; que la liquidation judiciaire de M. P... a été prononcée le 11 septembre 2015 et que Mme L... E... a été licenciée pour motif économique le 22 septembre 2015 ; que cette liquidation judiciaire met un terme au contrat de travail de Mme L... E..., le conseil dit qu'il ne peut y avoir transfert dudit contrat et met hors de cause la C2A ; que sur le licenciement économique, que l'article L.1233-3 du code du travail s'applique ; que la convention de délégation de ce service public signé entre la C2A et M. P... stipule en son article 3 que le personnel est entièrement à la charge et sous la responsabilité du délégataire qui exécute toutes les opérations d'embauche, de mutation ou de licenciement ; que le contrat de travail liant M. P... à Mme L... E... est régi par la législation du droit du travail ; que le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de M. P... et a nommé l'Etude [...], es qualité de liquidateur judiciaire ; que le plan de licenciement prévu aux articles L.1233-21-1 et L.1233-24-4 du code du travail, a été mis en oeuvre et que Mme L... E... a été licenciée le 22 septembre 2015 pour raison économique et que l'entreprise de M. P... n'existe plus ; que le conseil dit que la cause réelle et sérieuse du licenciement économique est avérée et que les créances résultant de la rupture du contrat de travail doivent être garanties par l'AGS-CGEA ; que sur les indemnités de fin de contrat ; que sur les dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail s'appliquent ; que le calcul de l'indemnité de licenciement est soumis aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail ; que le salaire de référence de Mme L... E..., calculé d'après l'attestation Pôle Emploi, est de 1 889,32€ et son ancienneté au sein de l'entreprise de M. P... est de 6 ans et 11 mois (soit du 3 novembre 2008 au 9 octobre 2015) ; que le conseil dit que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 2 613,56€ net [(6 x1/5ème x 1889,32=2267,18) + (1889,32 x 1/5 : 12 x 11= 346,38)] ; que cependant Mme L... E... réclame 2 437,27€, le conseil lui alloue cette somme ; qu'il n'y a pas lieu aux congés payés sur l'indemnité de licenciement, le conseil déboute Mme L... E... de sa demande formulée à cet titre ; 1) ALORS QUE la résiliation d'une convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraine le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail de Mme L... à la communauté de communes d'Annecy, la cour d'appel a énoncé qu'au regard de la subdélégation de la gestion du barrestaurant de l'Ile Bleue intervenue antérieurement à la résiliation du contrat d'exploitation, « l'entité autonome initiale » constituée de l'exploitation de trois établissements n'existait plus ce qui avait entrainé une modification de son identité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le transfert, à la date de résiliation de la convention de délégation de service public, d'une entité économique autonome à laquelle le salarié était affecté et constituée par les barsrestaurants de la piscine-patinoire F... C... et de la piscine des Marquisats et dont l'activité, distincte de celle ayant fait l'objet d'une subdélégation, pouvait être poursuivie par la Communauté de communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le maintien de l'identité s'apprécie au jour du transfert ; qu'en énonçant en substance que la subdélégation de l'exploitation d'un établissement intervenue plusieurs mois avant la résiliation de la convention de délégation de service public faisait perdre à l'entité son identité, sans rechercher, à la date de résiliation de la convention, l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome constituée par les bars-restaurants de la piscine-patinoire F... C... et de la piscine des Marquisats dont l'activité était distincte de celle ayant fait l'objet d'une subdélégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, la résiliation de la convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraine le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour exclure le transfert du contrat de travail de Mme L... à la communauté de communes, la cour d'appel a relevé par motifs adoptés qu'il n'y avait pas eu reprise d'activité en gestion directe par la collectivité publique ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants dès lors qu'il n'en résultait pas l'impossibilité pour la communauté de communes de poursuivre ladite activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE la résiliation de la convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraine le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour exclure le transfert du contrat de travail de la salariée à la communauté de communes, la cour d'appel a retenu que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscinepatinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcée le 8 septembre 2015 de sorte que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour la communauté de communes de poursuivre l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 5) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un transfert, la cour d'appel a énoncé que l'activité des barsrestaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire F... C... avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire de M. P... prononcée le 8 septembre 2015 de sorte que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une cessation définitive de l'activité concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 6) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcé le 8 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du liquidateur de M. P... (concl. page 10 § 1), si l'exploitation de l'établissement de la piscine-patinoire F... C... et du Bar-restaurant de la piscine des Marquisats n'avait pas repris après quelques mois d'interruption, ce qui n'était pas contestée par la communauté de communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 7) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcé le 8 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la mention de la lettre de licenciement adressée à titre conservatoire à la salariée qui indiquait expressément que l'activité des établissement faisaient l'objet d'une simple fermeture saisonnière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 8) ALORS QU'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, le transfert du contrat de travail en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail a lieu de plein droit de sorte que le licenciement prononcé par l'ancien employeur, postérieurement audit transfert, est dépourvu d'effet; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque ce licenciement n'a été prononcé par un liquidateur judiciaire qu'à titre conservatoire pour sauvegarder les droits du salarié à voir, le cas échéant, ses créances salariales garanties par l'AGS ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il ne pouvait y avoir transfert du contrat de travail de Mme L..., la cour d'appel a retenu que la salariée avait été licenciée dans le cadre de la liquidation de M. P... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le licenciement a été prononcé par le liquidateur postérieurement à la résiliation de la convention de délégation de service public et seulement à titre conservatoire, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° F 18-20.110 par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Etude [...], ès qualités, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les conditions fixées par les articles L.1224-1 et L. 1224-2 du code du travail n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait pas de transfert du contrat de travail de Mme G... et d'avoir, en conséquence, mis hors de cause la Communauté d'Agglomération d'Annecy, fixé le salaire de référence de Mme G... à 1 346,94€ et fixé les créances salariales de Mme G... sur la liquidation de M. U... P... à la somme de 1 459,19€ net au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 020,41€ au titre du paiement du solde de congés payés, de 1 346,94€ au titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et de 718,39€ au titre du paiement du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE sur l'application des articles L.1224-1 à L.1224-3 du code du travail : qu'en l'espèce, Mme X... G... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec M. P... auquel elle était liée dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé et que d'autre part, aucun contrat de droit public n'a été conclu entre Mme X... G... et la C2A ; que d'autre part, la convention de délégation de service public pour l'exploitation des trois bars-restaurants de la piscine des Marquisats, de la piscine-patinoire F... C... et de la piscine de l'Ile Bleue indique dans son article 1 que la C2A confie au délégataire, M. P... dans le cadre d'un contrat d'affermage l'exploitation des trois établissements, précisant que concernant les bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscinepatinoire F... C... les locaux sont nus, alors que pour la délégation du barrestaurant de l'Ile Bleue l'affermage comprend les locaux mais aussi des équipements fixes ou mobiles ; qu'il est constant que l'exploitation du barrestaurant de l'Ile Bleue a fait l'objet d'une subdélégation le 2 juin 2015, sans transfert de personnel au subdélégataire, M. P... ayant licencié du personnel, ce qui a été validé au cours de la procédure de redressement judiciaire ; que d'autre part l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscinepatinoire F... C... a cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcée le 8 septembre 2015 ; que si l'article L.1224-1 du code du travail prescrit au repreneur d'une activité doit concerner une entité économique autonome et que cette entité doit donc d'une part conserver son identité et que d'autre part, l'activité doit être poursuivie ; qu'en l'espèce au regard des conditions de la subdélégation du bar-restaurant de l'Ile Bleue intervenue en juin 2015, il ne peut qu'être constaté que l'entité autonome initiale n'existait plus, ce qui a entrainé une modification de son entité ; que d'autre part l'activité n'était pas poursuivie ni reprise puisqu'elle avait cessé le 1er septembre 2015 ; qu'ainsi la cour retient que la reprise des contrats de travail ne s'applique pas compte tenu de l'absence de transfert d'une entité économique autonome, et de ce que l'activité n'était pas poursuivie ni reprise puisqu'elle avait cessé le 1er septembre 2015 ; que sur le licenciement ; que Mme X... G... a fait l'objet d'un licenciement pour motifs économiques prononcé par le mandataire liquidateur le 22 septembre 2015 soit moins de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. P... qui est intervenue le 8 septembre 2015 ; que le liquidateur judiciaire a bien compétence pour décider de licencier ou non le salarié ; que Mme X... G... demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'AGS-CGEA d'Annecy et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes qui lui sont dues au titre du licenciement économique dont elle a fait l'objet ; que dans la mesure où le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur pour motifs économique est régulier, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X... G... et de fixer ainsi sa créance salariale sur la liquidation judiciaire de M. P..., étant précisé que la salariée justifie de l'application des dispositions légales pour le calcul de l'indemnité de licenciement et que la lecture de ses fiches de salaire démontre que 30 jours de congés n'ont pas été pris par la salariée et doivent être pris en compte : - 1 459,19€ au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, - 2 020,41€ au titre du paiement du solde des congés payés, -1 346,94€ au titre de dommages-intérêts pour un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, - 718,39€ au titre du paiement du délai de réflexion du CSP ; qu'il convient donc de débouter l'AGS-CGEA de sa demande concernant le trop perçu dont elle réclame le paiement au titre de l'indemnité de licenciement qu'elle a versée à la salariée ; qu'il y a lieu de débouter Mme X... G... du surplus de ses demandes ; qu'il y a lieu en outre de déclarer la présente décision opposable à l'AGS-CGEA d'Annecy qui devra donc intervenir dans la limite de sa garantie ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur le transfert du contrat de travail ; que selon l'article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salaires dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la notification, sauf dans les cas suivants : - procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, - substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ( ) ; que la convention de délégation de service public signée entre la C2A et M. P... en qualité d'employeur, stipule en page 3 article 3 que le personnel est entièrement à la charge et sous la responsabilité du délégataire M. P... ; qu'il ne peut y avoir de transfert d'entité économique dès lors qu'il y a eu cessation d'activité ; qu'il n'y a eu aucune reprise d'activité en gestion directe de la part de la C2A ; que la liquidation judiciaire de M. P... a été prononcée le 11 septembre 2015 et que Mme G... X... a été licenciée pour motif économique le 22 septembre 2015 ; que cette liquidation judiciaire met un terme au contrat de travail de Mme G... X..., le conseil dit qu'il ne peut y avoir transfert dudit contrat et met hors de cause la C2A ; que sur le licenciement économique, que l'article L.1233-3 du code du travail s'applique ; que la convention de délégation de ce service public signé entre la C2A et M. P... stipule en son article 3 que le personnel est entièrement à la charge et sous la responsabilité du délégataire qui exécute toutes les opérations d'embauche, de mutation ou de licenciement ; que le contrat de travail liant M. P... à Mme G... X... est régi par la législation du droit du travail ; que le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de M. P... et a nommé l'Etude [...], es qualité de liquidateur judiciaire ; que le plan de licenciement prévu aux articles L.1233-21-1 et L.1233-24-4 du code du travail, a été mis en oeuvre et que Mme G... X... a été licenciée le 22 septembre 2015 pour raison économique et que l'entreprise de M. P... n'existe plus ; que le conseil dit que la cause réelle et sérieuse du licenciement économique est avérée et que les créances résultant de la rupture du contrat de travail doivent être garanties par l'AGS-CGEA ; que sur les indemnités de fin de contrat ; que sur les dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail s'appliquent ; que le calcul de l'indemnité de licenciement est soumis aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail ; que le salaire de référence de Mme G... X..., calculé d'après l'attestation Pôle Emploi, est de 1 346,94€ et son ancienneté au sein de l'entreprise de M. P... est de 5 ans et 5 mois (soit du 1er mai 2010 au 9 octobre 2015) ; que le conseil dit que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 1 456,19€ net [(5 x1/5ème x 1346,94=1346,94) + (1346,94x 1/5 : 12 x 5= 112,25)] ; qu'il n'y a pas lieu aux congés payés sur l'indemnité de licenciement, le conseil déboute Mme G... X... de sa demande formulée à cet titre ; que les dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail ne sont pas applicables, que ces dispositions concernent uniquement l'impossibilité de reclassement lors d'un licenciement pour inaptitude et pas un licenciement économique, le conseil déboute Mme G... X... de sa demande de doublement d'indemnité de licenciement ; 1) ALORS QUE la résiliation d'une convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraine le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail de Mme G... à la communauté de communes d'Annecy, la cour d'appel a énoncé qu'au regard de la subdélégation de la gestion du bar-restaurant de l'Ile Bleue intervenue antérieurement à la résiliation du contrat d'exploitation, « l'entité autonome initiale » constituée de l'exploitation de trois établissements n'existait plus ce qui avait entrainé une modification de son identité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le transfert, à la date de résiliation de la convention de délégation de service public, d'une entité économique autonome à laquelle la salariée était affectée et constituée par les bars-restaurants de la piscine-patinoire F... C... et de la piscine des Marquisats et dont l'activité, distincte de celle ayant fait l'objet d'une subdélégation, pouvait être poursuivie par la Communauté de communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le maintien de l'identité s'apprécie au jour du transfert ; qu'en énonçant en substance que la subdélégation de l'exploitation d'un établissement intervenue plusieurs mois avant la résiliation de la convention de délégation de service public faisait perdre à l'entité son identité, sans rechercher, à la date de résiliation de la convention, l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome constituée par les bars-restaurants de la piscine-patinoire F... C... et de la piscine des Marquisats dont l'activité était distincte de celle ayant fait l'objet d'une subdélégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, la résiliation de la convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraine le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour exclure le transfert du contrat de travail de Mme G... à la communauté de communes, la cour d'appel a relevé par motifs adoptés qu'il n'y avait pas eu reprise d'activité en gestion directe par la collectivité publique ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants dès lors qu'il n'en résultait pas l'impossibilité pour la communauté de communes de poursuivre ladite activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE la résiliation de la convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraine le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour exclure le transfert du contrat de travail de la salariée à la communauté de communes, la cour d'appel a retenu que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcée le 8 septembre 2015 de sorte que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour la communauté de communes de poursuivre l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 5) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un transfert, la cour d'appel a énoncé que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire F... C... avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire de M. P... prononcée le 8 septembre 2015 de sorte que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une cessation définitive de l'activité concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 6) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcé le 8 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du liquidateur de M. P... (concl. page 10 § 1), si l'exploitation de l'établissement de la piscine-patinoire F... C... et du Bar-restaurant de la piscine des Marquisats n'avait pas repris après quelques mois d'interruption, ce qui n'était pas contestée par la communauté de communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 7) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcé le 8 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la mention de la lettre de licenciement adressée à titre conservatoire à la salariée qui indiquait expressément que l'activité des établissement faisaient l'objet d'une simple fermeture saisonnière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 8) ALORS QU'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, le transfert du contrat de travail en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail a lieu de plein droit de sorte que le licenciement prononcé par l'ancien employeur, postérieurement audit transfert, est dépourvu d'effet; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque ce licenciement n'a été prononcé par un liquidateur judiciaire qu'à titre conservatoire pour sauvegarder les droits du salarié à voir, le cas échéant, ses créances salariales garanties par l'AGS ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il ne pouvait y avoir transfert du contrat de travail de Mme G..., la cour d'appel a retenu que la salariée avait été licenciée dans le cadre de la liquidation de M. P... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le licenciement a été prononcé par le liquidateur postérieurement à la résiliation de la convention de délégation de service public et seulement à titre conservatoire, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° H 18-20.111 par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Etude [...], ès qualités, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les conditions fixées par les articles L.1224-1 et L. 1224-2 du code du travail n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait pas de transfert du contrat de travail de M. B... et d'avoir, en conséquence, mis hors de cause la Communauté d'Agglomération d'Annecy, fixé le salaire de référence de M. B... à 1 432,76€ et fixé les créances salariales de M. B... sur la liquidation de M. U... P... à la somme de 1 638,69€ net au titre de l'indemnité de licenciement, de 644,74€ au titre du paiement du solde de congés payés, de 1 400,59€ au titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et de 752,17€ au titre du paiement du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE sur l'application des articles L.1224-1 à L.1224-3 du code du travail : qu'en l'espèce, M. K... B... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec M. P... auquel il était lié dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé et que d'autre part, aucun contrat de droit public n'a été conclu entre M. K... B... et la C2A ; que d'autre part, la convention de délégation de service public pour l'exploitation des trois bars-restaurants de la piscine des Marquisats, de la piscine-patinoire F... C... et de la piscine de l'Ile Bleur indique dans son article 1 que la C2A confie au délégataire, M. P... dans le cadre d'un contrat d'affermage l'exploitation des trois établissements, précisant que concernant les bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscinepatinoire F... C... les locaux sont nus, alors que pour la délégation du barrestaurant de l'Ile Bleue l'affermage comprend les locaux mais aussi des équipements fixes ou mobiles ; qu'il est constant que l'exploitation du barrestaurant de l'Ile Bleue a fait l'objet d'une subdélégation le 2 juin 2015, sans transfert de personnel au subdélégataire, M. P... ayant licencié du personnel, ce qui a été validé au cours de la procédure de redressement judiciaire ; que d'autre part l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscinepatinoire F... C... a cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcée le 8 septembre 2015 ; que si l'article L.1224-1 du code du travail prescrit au repreneur d'une activité doit concerner une entité économique autonome et que cette entité doit donc d'une part conserver son identité et que d'autre part, l'activité doit être poursuivie ; qu'en l'espèce au regard des conditions de la subdélégation du bar-restaurant de l'Ile Bleue intervenue en juin 2015, il ne peut qu'être constaté que l'entité autonome initiale n'existait plus, ce qui a entrainé une modification de son entité ; que d'autre part l'activité n'était pas poursuivie ni reprise puisqu'elle avait cessé le 1er septembre 2015 ; qu'ainsi la cour retient que la reprise des contrats de travail ne s'applique pas compte tenu de l'absence de transfert d'une entité économique autonome, et de ce que l'activité n'était pas poursuivie ni reprise puisqu'elle avait cessé le 1er septembre 2015 ; que sur le licenciement ; que M. K... B... a fait l'objet d'un licenciement pour motifs économiques prononcé par le mandataire liquidateur le 22 septembre 2015 soit moins de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. P... qui est intervenue le 8 septembre 2015 ; que le liquidateur judiciaire a bien compétence pour décider de licencier ou non le salarié ; que M. K... B... demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'AGS-CGEA d'Annecy et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes qui lui sont dues au titre du licenciement économique dont elle a fait l'objet ; que dans la mesure où le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur pour motifs économiques est régulier, il y a lieu de faire droit à la demande de M. K... B... et de fixer ainsi sa créance salariale sur la liquidation judiciaire de M. P..., étant précisé que le salarié justifie de l'application des dispositions légales pour le calcul de l'indemnité de licenciement et que la lecture de ses fiches de salaire démontre que neuf jours de congés n'ont pas été pris par le salarié et doivent être pris en compte : - 1 638,69€ au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, - 644,74€ au titre du paiement du solde des congés payés, -1 400,59€ au titre de dommages-intérêts pour un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, - 752,17€ au titre du paiement du délai de réflexion du CSP ; qu'il convient donc de débouter l'AGS-CGEA de sa demande concernant le trop perçu dont elle réclame le paiement au titre de l'indemnité de licenciement qu'elle a versée au salarié ; qu'il y a lieu de débouter M. K... B... du surplus de ses demandes ; qu'il y a lieu en outre de déclarer la présente décision opposable à l'AGS-CGEA d'Annecy qui devra donc intervenir dans la limite de sa garantie ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur le transfert du contrat de travail ; que selon l'article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salaires dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la notification, sauf dans les cas suivants : - procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, - substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ( ) ; que la convention de délégation de service public signée entre la C2A et M. P... en qualité d'employeur, stipule en page 3 article 3 que le personnel est entièrement à la charge et sous la responsabilité du délégataire M. P... ; qu'il ne peut y avoir de transfert d'entité économique dès lors qu'il y a eu cessation d'activité ; qu'il n'y a eu aucune reprise d'activité en gestion directe de la part de la C2A ; que la liquidation judiciaire de M. P... a été prononcée le 11 septembre 2015 et que M. K... B... a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2015 ; que cette liquidation judiciaire met un terme au contrat de travail de M. K... B..., le conseil dit qu'il ne peut y avoir transfert dudit contrat et met hors de cause la C2A ; que sur le licenciement économique, que l'article L.1233-3 du code du travail s'applique ; que la convention de délégation de ce service public signé entre la C2A et M. P... stipule en son article 3 que le personnel est entièrement à la charge et sous la responsabilité du délégataire qui exécute toutes les opérations d'embauche, de mutation ou de licenciement ; que le contrat de travail liant M. P... à M. B... K... est régi par la législation du droit du travail ; que le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de M. P... et a nommé l'Etude [...], es qualité de liquidateur judiciaire ; que le plan de licenciement prévu aux articles L.1233-21-1 et L.1233-24-4 du code du travail, a été mis en oeuvre et que M. B... K... a été licencié le 22 septembre 2015 pour raison économique et que l'entreprise de M. P... n'existe plus ; que le conseil dit que la cause réelle et sérieuse du licenciement économique est avérée et que les créances résultant de la rupture du contrat de travail doivent être garanties par l'AGS-CGEA ; que sur les indemnités de fin de contrat ; que sur les dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail s'appliquent ; que le calcul de l'indemnité de licenciement est soumis aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail ; que le salaire de référence de M. B... K..., calculé d'après l'attestation Pôle Emploi, est de 1 432,76€ et son ancienneté au sein de l'entreprise de M. P... est du 12 octobre 20009 au 9 octobre 2015) ; que le conseil dit que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 1 718,40€ net [(6 x1/5ème x 1432,76=1346,94) ; que cependant le demandeur réclame 1638,69€ net, le conseil lui alloue cette somme ; qu'il n'y a pas lieu aux congés payés sur l'indemnité de licenciement, le conseil déboute M. B... K... de sa demande formulée à cet titre ; 1) ALORS QUE la résiliation d'une convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraine le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail de M. B... à la communauté de communes d'Annecy, la cour d'appel a énoncé qu'au regard de la subdélégation de la gestion du bar-restaurant de l'Ile Bleue intervenue antérieurement à la résiliation du contrat d'exploitation, « l'entité autonome initiale » constituée de l'exploitation de trois établissements n'existait plus ce qui avait entrainé une modification de son identité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le transfert, à la date de résiliation de la convention de délégation de service public, d'une entité économique autonome à laquelle le salarié était affecté et constituée par les barsrestaurants de la piscine-patinoire F... C... et de la piscine des Marquisats et dont l'activité, distincte de celle ayant fait l'objet d'une subdélégation, pouvait être poursuivie par la Communauté de communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le maintien de l'identité s'apprécie au jour du transfert ; qu'en énonçant en substance que la subdélégation de l'exploitation d'un établissement intervenue plusieurs mois avant la résiliation de la convention de délégation de service public faisait perdre à l'entité son identité, sans rechercher, à la date de résiliation de la convention, l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome constituée par les bars-restaurants de la piscine-patinoire F... C... et de la piscine des Marquisats dont l'activité était distincte de celle ayant fait l'objet d'une subdélégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, la résiliation de la convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraine le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour exclure le transfert du contrat de travail de M. B... à la communauté de communes, la cour d'appel a relevé par motifs adoptés qu'il n'y avait pas eu reprise d'activité en gestion directe par la collectivité publique ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants dès lors qu'il n'en résultait pas l'impossibilité pour la communauté de communes de poursuivre ladite activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE la résiliation de la convention par laquelle une personne publique a confié à une personne privée la gestion d'une activité entraine le transfert à la personne publique des contrats de travail affectés à cette activité dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique autonome et peut être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour exclure le transfert du contrat de travail du salarié à la communauté de communes, la cour d'appel a retenu que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscinepatinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcée le 8 septembre 2015 de sorte que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour la communauté de communes de poursuivre l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 5) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un transfert, la cour d'appel a énoncé que l'activité des barsrestaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire F... C... avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire de M. P... prononcée le 8 septembre 2015 de sorte que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une cessation définitive de l'activité concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 6) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcé le 8 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du liquidateur de M. P... (concl. page 10 § 1), si l'exploitation de l'établissement de la piscine-patinoire F... C... et du Bar-restaurant de la piscine des Marquisats n'avait pas repris après quelques mois d'interruption, ce qui n'était pas contestée par la communauté de communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 7) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement au nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'activité n'avait été ni poursuivie ni reprise, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'activité des bars-restaurants de la piscine des Marquisats et de la piscine-patinoire avait cessé le 1er septembre 2015, soit avant la liquidation judiciaire prononcé le 8 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la mention de la lettre de licenciement adressée à titre conservatoire au salarié qui indiquait expressément que l'activité des établissement faisaient l'objet d'une simple fermeture saisonnière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; 8) ALORS QU'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, le transfert du contrat de travail en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail a lieu de plein droit de sorte que le licenciement prononcé par l'ancien employeur, postérieurement audit transfert, est dépourvu d'effet; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque ce licenciement n'a été prononcé par un liquidateur judiciaire qu'à titre conservatoire pour sauvegarder les droits du salarié à voir, le cas échéant, ses créances salariales garanties par l'AGS ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il ne pouvait y avoir transfert du contrat de travail de M. B..., la cour d'appel a retenu que le salarié avait été licencié dans le cadre de la liquidation de M. P... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que le licenciement a été prononcé par le liquidateur postérieurement à la résiliation de la convention de délégation de service public et seulement à titre conservatoire, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail.

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