Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/09/2024
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Monsieur [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/05207
N° Portalis 352J-W-B7I-C46MQ
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
La Société PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46MQ
EXPOSE DU LITIGE
PARIS HABITAT - OPH est titulaire d’un bail emphytéotique sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
PARIS HABITAT - OPH a été informé par le personnel de proximité de l'immeuble que le petit local technique situé au rez-de-chaussée en fond de cour et servant de rangement pour les produtis d’entretien était occupé.
Le 12 mai 2021, Maître [E], commissaire de justice, a constaté l’occupation de ce local par M. [S] [G] qui a indiqué y demeurer depuis 2008.
Une plainte a été déposée par PARIS HABITAT - OPH auprès des services de police le 8 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que M. [S] [G] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
- constater que M. [S] [G] s’est installé dans les lieux par voie de fait,
- dire que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s’applique pas,
- à titre subsidiaire, supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [S] [G] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d’un montant de 300 euros jusqu’à la libération des lieux,
- condamner M. [S] [G] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.
Au soutien de ses demandes, PARIS HABITAT - OPH fait valoir que l'occupation par M. [S] [G] de son local est constitutive d'une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier car ce local technique ne peut plus être utilisé pour entreposer les produits d’entretien.
A l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [S] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, PARIS HABITAT - OPH fait état de l’occupation d’un local technique par M. [S] [G].
Au soutien de ses prétentions le bailleur produit un constat du 16 avril 2021 mentionnant l’occupation du local par la même personne depuis plusieurs années sans que celle-ci soit désignée, puis un constat établi le 12 mai 2021 par Maître [E], commissaire de justice, laquelle a constaté l’occupation de ce local par M. [S] [G] qui a indiqué y demeurer depuis 2008 et enfin une plainte effectuée auprès des services de police le 8 avril 2024 par un salarié de PARIS HABITAT - OPH qui indique que le serait occupé depuis plusieurs mois et qu’il s’agirait de M. [S] [G] au motif que ce dernier a précédemment occupé ce local.
Il ressort de ces éléments que PARIS HABITAT - OPH ne donner aucune information sur la situation d’occupation du local depuis le mois de mai 2021, soit depuis trois années, et notamment la libération de ces lieux par M. [S] [G].
Par ailleurs, la plainte déposée près de 36 mois après le constat du 12 mai 2021 ne permet pas d’établir que l’occupation actuelle du local serait le fait de M. [S] [G].
Il convient d’ailleurs de relever que l’occupation des lieux elle-même n’est pas démontrée de manière objective.
En effet, se limiter au seul témoignage du préposé de PARIS HABITAT - OPH tel qu’il résulte de la plainte déposée auprès des services de police le 8 avril 2024 reviendrait à admettre recevoir des preuves constituées à soi-même.
Ainsi l’occupation actuelle du local technique situé au rez-de-chaussée en fond de cour de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] par M. [S] [G] étant insuffisamment démontrée, PARIS HABITAT - OPH ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
PARIS HABITAT - OPH, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
Déboutons PARIS HABITAT - OPH de ses demandes ;
Condamnons PARIS HABITAT - OPH aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment