Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDD
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/02223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDD
MINUTE N° RG 24/02223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDD
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 Mars 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [E] [Y] [W] [U]
née le 01 Janvier 1998 à TINÉ
de nationalité Tchadienne
assistée de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [S], en langue arabe serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [E] [Y] [W] [U] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rokhaya SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Madame [E] [Y] [W] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [E] [Y] [W] [U] non autorisée à entrer sur le territoire français le 21/03/24 à 08:36 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 21/03/24 à 08:36 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 24 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [E] [Y] [W] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [E] [Y] [W] [U] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 21 mars 2024 à 07h45 à son arrivée en provenance de N'Djamena ; qu'elle déclarait se rendre en France jusqu'au 19 avril 2024 dans le cadre d'une visite touristique ; qu'elle présentait un passeport ordinaire tchadien à son identité supportant un visa de type C délivré par les autorités françaises le 22 février 2024 et lui autorisant un séjour de 45 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 26 avril 2024 ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle ne pouvait présenter ni réservation d'hôtel, ni attestation d'accueil ; qu'il était relevé que son assurance médicale ne couvrait pas l'intégralité de son séjour (validité entre le 20 mars et le 03 avril 2024) ; qu'elle n'était en possession que d'une somme de 2000 euros, sans autre moyen de paiement alors qu'elle aurait dû justifier d'un viatique de 3600 euros ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ;
Que le 23 mars 2024, Monsieur [J] [D] s'est présenté à la zone d'attente afin d'effectuer une remise de fonds d'un montant de 1550 euros au bénéfice de l'intéressée ;
Qu'en l'état, le réacheminement de l'intéressée est prévu par le vol du 26 mars 2024 à 10h20 à destination de N'Djamena ;
Qu'à l'audience, Madame [E] [Y] [W] [U] déclare qu'elle est venue en France pour faire du tourisme et du shopping ; qu'elle explique que son voyage a été organisé par son père ; qu'elle indique qu'elle pensait que l'argent qu'elle avait sur elle suffisait pour payer un hôtel à son arrivée et qu'elle pensait se faire envoyer plus d'argent en cas de besoin ; qu'elle indique que l'erreur sur son assurance ne vient pas d'elle mais de la personne qui l'a faite ; qu'elle déclare avoir régularisé sa situation; qu'elle explique qu'elle compte désormais passer quelques jours à Paris puis se rendre à Nantes pour visiter sa famille ;
Que son conseil verse aux débats une réservation dans un hôtel situé à Genneviliers pour la période du 24 au 30 mars 2024, une réservation dans un hôtel situé à Saint-Herblain pour la période du 31 mars au 19 avril 2024, et une attestation d'assurance mentionnant une période de validité du 3 au 19 avril 2024;
Attendu toutefois qu'il persiste des doutes sur les conditions du séjour de Madame [E] [Y] [W] [U] sur le territoire français et sur le but de ce voyage ; qu'il convient de relever que la réservation d'hôtel à Saint-Herblain n'a pas été payée ; qu'elle porte sur une chambre triple ce qui ne peut qu'interroger dans la mesure où l'intéressée voyage seule ; que la date de fin de ce séjour est le 19 avril ce qui ne peut qu'interpeller dans la mesure où l'intéressée est supposée prendre un vol retour pour N'Djamena depuis Paris à cette date à 11h ; qu'elle ne justifie aucunement de billets de train ou d'avion pour Nantes ; qu'elle n'apporte pas plus de justificatifs concernant sa famille supposée résider dans cette ville ou sur sa situation au Tchad ; que les fonds qui lui ont été remis ne sont pas des fonds propres ; que son lien avec la personne ayant remis cet argent n'est pas justifié ; qu'il existe un doute sur sa volonté réelle de quitter le territoire à l'issue de son séjour ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [E] [Y] [W] [U] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 24 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment