Texte intégral
MINUTE N° 448/24
Copie exécutoire à
- Me Katja MAKOWSKI
Le 25.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02296 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC7J
Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [M] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. EXCEL AUTO 67
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice par P.V. 659 du CPC du 18.09.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Mme [Y] [R], élève avocate en stage
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 12 novembre 2020, M. [Z] [X] et Mme [D] [M] épouse [X] ont saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'une action fondée sur la garantie des vices cachés, dirigée contre la SASU EXCEL AUTO 67, relative à la vente d'un véhicule d'occasion Porsche 911 type 997 turbo au prix de 55 000 euros.
Ils expliquaient :
- avoir signé un bon de commande le 4 avril 2019 portant sur l'acquisition de ce véhicule d'occasion, et avoir réglé un acompte de 25 000 euros,
- que le véhicule leur a été présenté le 17 avril, date à laquelle un certificat provisoire d'immatriculation leur a été remis ; suite à l'essai du véhicule le 20 avril 2019, plusieurs problèmes avaient été relevés (impact sur la carrosserie ; optique à nettoyer ; un clignotant à régler ; un petit défaut au niveau du tableau de bord ; un bruit anormal du moteur), de sorte que le gérant de la société EXCEL AUTO 67 s'engageait à y remédier pour permettre une livraison conforme,
- la société EXCEL AUTO confiait alors le véhicule à un garage allemand, la société BUSSLER, pour solutionner ces désordres,
- qu'à l'occasion de ces travaux confiés au garage BUSSLER, devant porter sur la boîte de vitesse, il était apparu que la pompe à eau avait fait l'objet d'une intervention non conforme aux règles de l'art, par réparation avec un simple mastic et un joint.
Par courrier recommandé réceptionné le 16 juillet 2019 par la société EXCEL AUTO 67, M. [X] sollicitait l'annulation de la vente pour non-livraison du véhicule Porsche 997 'en temps et en heure' et pour diverses autres 'causes multiples, réparations partielles, réparations hors réseau Porsche, absence de factures de spécialistes Porsche.'
Dans le même courrier, M. [X] conviait la société EXCEL AUTO 67 à participer à une expertise privée portant sur le véhicule, le 23 août 2019, au garage BUSSLER.
Le véhicule a été expertisé par Monsieur [J] [U], qui remettait un rapport le 26 août 2019.
Par courrier du 20 janvier 2020, M. et Mme [X] ont mis en demeure la société EXCEL AUTO 67 d'annuler la vente et de les rembourser de l'acompte de 25.000 euros, et des frais occasionnés par la vente, soit environ 20.000 euros, contre restitution du véhicule.
Ils proposaient aussi une solution alternative, aux termes de laquelle ils accepteraient de conserver le véhicule en l'état et de garder à leur charge les frais engagés pour sa remise en état de fonctionnement, en échange, d'une part de la renonciation de la société au versement du solde du prix de vente et d'autre part, à la délivrance du certificat de cession.
À défaut d'accord trouvé, Madame [D] [M] épouse [X] et M. [Z] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg la société EXCEL AUTO 67, le 12 novembre 2020, d'une action en annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Par un jugement en date du 1er juin 2023, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
DEBOUTE Madame [D] [M] épouse [X] et M. [Z] [X] de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés.
CONDAMNE Madame [D] [M] épouse [X] et M. [Z] [X] à payer à la SASU EXCEL AUTO la somme de 30.000 (trente mille) euros au titre du solde du prix de vente du véhicule marque Porsche 911 type 997 turbo.
ORDONNE à la SASU EXCEL AUTO de délivrer le certificat de cession du véhicule d'occasion dûment rempli.
DIT n'y avoir lieu à astreinte.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [M] épouse [X] et M. [Z] [X] aux dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 13 juin 2023, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement.
La SASU EXCEL AUTO 67 s'est vu signifier le 18 septembre 2023 copie de la déclaration d'appel du 13 juin 2023, du récapitulatif de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel du 5 septembre 2023, mais ne s'est pas constituée partie intimée dans la présente affaire.
Dans des conclusions du 5 septembre 2023, accompagnées d'un bordereau de pièces non contesté, les consorts [X] demandent à la Cour de :
DECLARER bien-fondé l'appel de M. et Mme [I] ;
INFIRMER le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
Vu notamment les dispositions des articles 1641 et suivants ;
I. Sur la demande principale de M. et Mme [I] :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes des époux [I].
CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que le véhicule vendu le 4 avril 2019 par la société EXCEL AUTO 67 aux époux [I] est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que le véhicule vendu le 4 avril 2019 par la société EXCEL AUTO 67 a été endommagé par elle après la vente de sorte que la livraison dudit véhicule n'était pas conforme.
CONDAMNER la société EXCEL AUTO 67 à payer à M. [X] et Mme [M] épouse [X] un montant de 55.719,65 euros (CINQUANTE CINQ MILLE SEPT CENT DIX NEUF EUROS SOIXANTE CINQ CENTS) augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, date de la mise en demeure.
ORDONNER le cas échéant, la compensation des créances respectives.
ENJOINDRE à la société EXCEL AUTO 67 de remettre aux époux [I], dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, un certificat de cession de véhicule d'occasion dûment rempli.
ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti.
CONDAMNER la société EXCEL AUTO 67 à payer à M. [X] et Mme [M] épouse [X], sur le fondement de l'article 700 du CPC une indemnité d'un montant de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) pour la première instance.
La CHARGER des entiers frais et dépens de première instance.
2. Sur la demande reconventionnelle de la société EXCEL AUTO 67 :
DEBOUTER la société EXCEL AUTO 67 de toutes ses fins et prétentions.
La CONDAMNER à payer à M. [X] et Mme [M] épouse [X] une indemnité d'un montant de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du C.P.C. pour la première instance.
La CHARGER des entiers frais et dépens.
En tout cas :
CONDAMNER la société EXCEL AUTO 67 à payer à M. [X] et Mme [M] épouse [X], sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., une indemnité d'un montant de 4.000 (QUATRE MILLE EUROS) pour l'instance d'appel.
La CHARGER des entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Les appelants déposaient de nouvelles conclusions en date du 11 mars 2024, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces identique au précédent, dans lesquelles les époux [X] demandent à la Cour, reprenant les demandes et prétentions précédemment développées, si ce n'est qu'ils demandaient en sus, s'agissant de la demande reconventionnelle de la société EXCEL AUTO 67, de déclarer irrecevable l'action en paiement de la société EXCEL AUTO 67, notamment comme étant prescrite par application de l'article L. 137-2 devenu 218-2 du code de la consommation.
Ces nouvelles conclusions n'ont pas été notifiées à la société intimée.
Une ordonnance du 6 février 2024 a clôturé la procédure et renvoyé le dossier devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel, à l'audience du 26 mars 2025.
Suite à l'ordonnance du 19 février 2024 modifiant l'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Colmar du 2 janvier 2024, le présent dossier a été déchambré et renvoyé devant la première chambre civile de la cour d'appel de Colmar, par décision du 27 février 2024.
Aussi a-t-il fait l'objet d'une nouvelle ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la première chambre civile le 15 mars 2024, fixant le dossier à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024.
Le dossier y a été évoqué.
Les parties étaient destinataires d'une note émanant de la cour le 4 juillet 2024, dans laquelle il leur était demandé de formuler leurs observations sur :
- le caractère non opposable des dernières conclusions émanant des appelants en date du 11 mars 2024, pour défaut de signification à l'intimée,
- l'application des dispositions de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation.
Les consorts [X] ont déposé une note en délibéré responsive le 15 juillet 2024, dans laquelle ils ont estimé ne pas avoir à notifier leurs dernières écritures, ayant notifié leurs conclusions d'appel. Ils ont soutenu, en tout état de cause, que l'action en paiement de la société EXCEL AUTO 67 était prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs prétentions respectives.
SUR CE :
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision frappée d'appel.
1) Sur la demande principale :
Selon l'article 1583 du code civil, la vente 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé'.
La société EXCEL AUTO 67 et les époux [X] ont convenu de la chose et de son prix au moment de l'établissement du bon de commande du 4 avril 2019.
La vente doit être considérée comme parfaite à cette date. Sa prise d'effet ne saurait être subordonnée à la prise de possession du véhicule, ou encore au règlement de l'intégralité de son prix, comme l'a considéré le tribunal judiciaire, peu important que les appelants n'aient alors versé qu'un acompte de 25 000 euros.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 énonce que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il résulte notamment de l'application de ce texte, que l'action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d'un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acquéreur et dont la cause est antérieure au transfert des risques. En outre, ces vices doivent être d'une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou de nature à diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait eu connaissance. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
Il est par ailleurs constant qu'en cas de vente d'un véhicule d'occasion, l'appréciation de la gravité du vice tient compte des conséquences d'une usure normale, l'acheteur devant s'attendre, en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement d'une qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf.
Il ressort des pièces, non contestées du dossier, que le véhicule n'a été présenté aux époux [X] que le 17 avril 2019, et qu'un essai routier a été effectué le 20 avril 2019, durant lequel M. [X] a relevé des défauts sur la carrosserie ainsi qu'un bruit suspect provenant du moteur.
Du fait de ses désordres constatés, le véhicule a été adressé au garage BUSSLER en Allemagne par le vendeur la société EXCEL AUTO 67, dans le but de faire procéder aux réparations avant la remise du véhicule.
A cette occasion, suite à la dépose du moteur pour effectuer le changement de la boîte de vitesse du véhicule qui n'était plus en état de fonctionnement, le garagiste a alerté M. [X] sur l'état de la pompe à eau, ayant fait l'objet d'une réparation ne respectant pas les règles de l'art, constat corroboré ultérieurement par l'expert privé.
Pour écarter la garantie légale des vices cachés, le premier juge a retenu que les acquéreurs avaient 'pu se convaincre de l'existence des vices cachés affectant le véhicule au moment de la vente devenue parfaite avec la prise de possession du véhicule', c'est à dire lors de l'essai du 20 avril 2019 et au plus tard le 26 août 2019 date du rapport d'expertise.
Cependant, comme expliqué plus haut, la vente ayant été conclue le 4 avril 2019, les désordres affectant le véhicule, présents au niveau de la boîte de vitesse et de la pompe à eau, étaient par nature cachés au moment de la vente, puisqu'ils n'ont pu être découverts et identifiés qu'après le démontage du moteur. Ils étaient donc antérieurs à la vente et dissimulés à l'acquéreur.
Le dysfonctionnement avéré de la boîte de vitesse, et surtout la réparation 'de fortune' réalisée sur la pompe à eau susceptible d'entraîner une rupture, une surchauffe du système de refroidissement et donc un endommagement grave du moteur, constituent des vices particulièrement graves, en ce qu'ils peuvent rendre le véhicule inutilisable, s'agissant d'éléments essentiels à son fonctionnement.
Dans ces conditions, la cour considère que les appelants rapportent la preuve de la réunion de toutes les conditions posées par l'article 1641 du code civil.
L'article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix, soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les appelants ne sollicitent pas l'annulation de la vente et réclament une indemnisation à hauteur de 55 719,65 euros. Il s'en déduit implicitement qu'ils demandent à conserver le véhicule et à se faire rendre une partie du prix.
Par conséquent, ils sont bien fondés à réclamer de l'ancien propriétaire, la transmission du certificat de cession dûment rempli et ce sous astreinte, tel que précisé dans le dispositif.
S'agissant de la possibilité pour eux de se faire rendre une partie du prix, ils réclament une somme de 45 719,65 euros, correspondant aux réparations payées (17.130,05 euros + 28.289,60 euros), montant auquel il conviendrait d'ajouter le coût de l'expertise soit 300 euros TTC.
La cour observe cependant que les conclusions des appelants ne contiennent aucun développement pertinent au sujet des montants réclamés au titre des réparations, puisqu'elles se contentent de faire référence à des factures produites aux débats.
L'analyse des factures établies le 7 janvier 2021 par la carrosserie LAEUFFER, respectivement pour des montants de 4 591,30 euros (annexe 13) et 4 408,07 euros (annexe 14), démontre qu'elles portaient sur des travaux de peinture et sur la livraison d'une pièce - dont la nature n'est pas précisée - nullement en lien avec le débat portant sur les vices cachés.
Quant à la facture du garage POINT S produit en annexe 15, pour un montant de 19 290,23 euros, là encore aucune explication n'est donnée sur les actes facturés sur deux pages. Sa lecture démontre qu'il s'agit de travaux d'importance qui ont permis les changements des plaquettes, de la courroie, d'un nettoyage moteur, le remplacement des filtres à huile et d'habitacle, du collecteur d'échappement, une vidange et le changement de deux pneus, qui n'ont rien à voir avec la cause du litige.
Seul l'item 'remplacer boîte de vitesse' pour 3 663 euros hors-taxes est indiscutablement en lien avec le désordre 'de la boîte de vitesse', soit un montant total de 4 395,60 euros, après intégration de la TVA.
Quant aux factures émanant de la société BUSSLER pour des montants de 7 937,30 euros et 9 192,75 euros, toutes deux datées du 31 juillet 2019, à défaut d'être traduites en française, la cour ne tiendra compte que de la facturation de la pompe à eau (wasser pumpe), présente en son annexe 6 à hauteur de 1 650 euros hors-taxes, auxquels il convient d'ajouter un taux de TVA allemande de 19 %, soit une somme de 1 963,50 euros.
Enfin, la cour ne saurait prendre en compte la somme de 3 500 euros hors-taxes annoncée au titre d'une facture de la société PRESTIGE CAR, en ce sens que le document émanant d'elle en annexe 9 est un simple devis et non une facture.
Dans ces conditions, à défaut d'autres factures, le préjudice matériel indemnisable sera fixé à 6 659,10 euros, (soit 4 395,60 euros au titre du défaut de la boîte de vitesse, 1 963,50 euros au titre de la réparation de la pompe à eau et 300 euros pour les frais d'expertise dûment justifiés par l'annexe 5). Ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la date d'assignation.
En second lieu, les appelants réclament l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, expliquant logiquement que depuis le mois d'avril 2019, jusqu'au mois de février 2021, le véhicule a été immobilisé. Le vendeur, professionnel, était tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, de sorte qu'en application de l'article 1645 du Code civil, il est tenu de verser des dommages-intérêts aux acquéreurs, qui en l'espèce démontrent avoir subi un préjudice de jouissance. Une somme de 5 000 euros leur sera accordée à titre de dommages et intérêts, qui portera intérêt à compter de ce jour.
2) Sur la demande reconventionnelle d'EXCEL AUTO 67 :
Le premier juge a condamné les époux [X] à régler le solde du prix de vente du véhicule, à savoir 30 000 euros, considérant que cette somme était due par les époux [X] qui avaient pris possession du véhicule.
Selon l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs' est soumis à un délai de prescription de deux ans. Le point de départ de la prescription est la date à laquelle le professionnel avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre du consommateur.
La fin de non-recevoir en lien avec la prescription d'une action peut être soulevée à tout moment de la procédure, et les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation étant d'ordre public, elles peuvent être soulevées d'office par le premier juge (article 125 du code de procédure civile ).
La question de cette fin de non-recevoir a été mise aux débats par la note de la cour datée du 4 juillet 2024.
En l'espèce, il apparaît à l'étude du dossier que la société EXCEL AUTO 67 n'a jamais produit de facture, alors qu'elle est légalement tenue d'en délivrer une à ses clients, conformément à l'article L. 441-9 du code du commerce, ou de lettre de relance ou de mise en demeure, en vue d'obtenir le règlement du solde du prix.
Ce n'est qu'à l'occasion de la rédaction et transmission de ses conclusions de première instance du 8 juin 2021, qu'elle a formulé cette demande de paiement, soit plus de 2 ans après la vente du 4 avril 2019.
Par conséquent, en l'absence de preuve d'acte interruptif de prescription, il y a lieu de constater que l'action en paiement du solde du prix est touchée par la prescription biennale visant les actions des professionnels.
L'action en paiement diligentée par le vendeur devra être déclarée irrecevable pour cause de prescription, la décision de première instance ayant statué différemment devant être infirmée.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, la partie intimée assumera la totalité des dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.
Elle sera en outre condamnée à verser aux appelants une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du 1er juin 2023 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a condamné la société EXCEL AUTO 67 à délivrer le certificat de cession du véhicule d'occasion dûment rempli,
Le confirme sur ce seul point,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Assortit la condamnation de la société EXCEL AUTO 67 à remettre à M. [Z] [X] et Mme [D] [M] épouse [X] le certificat de cession portant sur le véhicule Porsche 911 type 997 dûment rempli, d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, qui commencera à courir le 16ème jour suivant la signification de l'arrêt,
Précise que le délai d'astreinte est limité à 12 mois,
Condamne la société EXCEL AUTO 67 à verser à M. [Z] [X] et Mme [D] [M] épouse [X], une somme de 6 659,10 euros (six mille six cent cinquante-neuf euros et dix centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, au titre de la restitution partielle du prix,
Condamne la société EXCEL AUTO 67 à verser à M. [Z] [X] et Mme [D] [M] épouse [X], une somme de 5 000 euros (cinq mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre de dommages-intérêts,
Déclare irrecevable pour cause de prescription, la demande de paiement formée par la société EXCEL AUTO 67 contre M. [Z] [X] et Mme [D] [M] épouse [X]
Et y ajoutant,
Condamne la société EXCEL AUTO 67 aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne la société EXCEL AUTO 67 à payer à M. [Z] [X] et Mme [D] [M] épouse [X] une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :