Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/03312 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TNQF / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [L] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (92)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174
1 G à Me Olivier BERNABE
1 G à Me Florence TARDY-DORIC
1 EX à Cithéa
1 EX à Mme [L]
1 EX à M. [B]
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [B] et Madame [J] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 11] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (VAL DE MARNE), après contrat reçu le 23 mai 2012 par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 15] (VAL DE MARNE).
De cette union sont issus deux enfants :
[N], [Y], [D] [B] [L], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (HAUTS DE SEINE),Clémence, [K], [O] [B] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (HAUTS DE SEINE).
Par acte du 3 mai 2022, Madame [J] [L] a assigné Monsieur [W] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [W] [B] a constitué avocat le 13 mai 2022.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur ont été rappelées.
L'enfant mineur [N] a été entendu le 15 juin 2022 en présence de son avocat.
Le compte-rendu d'audition a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 27 juin 2022, constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l'article 233 du code civil, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [L], à titre gratuit,fixé à la somme de 900 euros la pension alimentaire due par Monsieur [W] [B] au titre du devoir de secours,Avant dire droit,
ordonné l'examen psychologique de la relation parents-enfants,constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite tous les samedis pendant deux heures en présence d'un tiers,condamné le père à verser la somme de 1.000 euros par mois soit 500 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des enfants,renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Le rapport d'expertise en date du 22 février 2023 a été remis au greffe le 14 avril 2023.
Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté que Monsieur [W] [B] et Madame [J] [L] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs ;Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;Constaté l’accord de Monsieur [W] [B] et Madame [J] [L] pour mettre en place une mesure de thérapie familiale ;Accordé à Monsieur [W] [B] un droit de visite sur les enfants deux fois par mois qui doit s'exercer à l'amiable et à défaut par l'intermédiaire de l'espace de rencontre Cithéa - l’[13]4 à [Localité 18] ;Condamné Monsieur [W] [B] et Madame [J] [L] à prendre en charge par moitié chacun, les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non-remboursés par la sécurité sociale des enfants, sous réserve d’avoir été acceptés au préalable par les deux parents ;Fixé à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.000 euros, la contribution que doit verser Monsieur [W] [B], toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [J] [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;Condamné Monsieur [W] [B] au paiement de cette contribution;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [S] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la séparation effective des époux, soit le 24 mars 2022. Dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux en application de l’article 264 du code civil. Donner acte à Madame [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.Attribuer de manière préférentielle à Madame [L] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 9]. Dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [L] la somme de 80.000 € au titre de la prestation compensatoire. Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents. Dire que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée au domicile de la mère. Accorder au père un simple droit de visite sur les deux enfants qui s’exercera en milieu médiatisé (au sein d’une association spécialisée), deux fois par mois, pendant une durée de six mois, renouvelable une fois. Fixer la contribution de Monsieur [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 750 € par mois et par enfant, soit au total la somme de 1.500 € par mois. Condamner en tant que de besoin Monsieur [B] au paiement de cette somme.Dire que Monsieur [B] prendra en charge la moitié des frais scolaires et extrascolaires des enfants ainsi que la moitié des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale. Condamner en tant que de besoin Monsieur [B] au paiement de ces sommes.Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [W] [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
Dire et juger que les époux devront procéder si possible amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 24 mars 2022 ; Donner acte à Monsieur [B] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle de Madame [L] ; Débouter Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire ; Dire et juger qu’il y a lieu à prestation compensatoire au profit du mari sous la forme d’un capital de 12 000 euros du par l’épouse qu’il convient de condamner au paiement de cette somme ; Dire et juger que les parents continueront d’exercer en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs. Fixer en 2024 la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère. Fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera progressivement selon les modalités suivantes : un gouter ou rencontre d’une heure - sans tiers, dans un lieu neutre (jardin, centre commercial) chaque semaine dans les 3 premières semaines; puis pendant 3 samedis d’affilée : de 10 heures à 15 heures puis pendant les 3 samedis suivants : de 10 heures à 18h30 puis un week-end sur deux du samedi 10 heures au dimanches 18 heures30 Etant précisé que [N] sera libre de dormir ou pas chez son père (proximité des domiciles, 3 mn à pied)
Dire et juger que ce système se poursuivra aux périodes de vacances hormis le cas où les enfants seraient hors de la région parisienne ; Dire et juger que le père pourra accompagner sa fille à l’école 1 fois par semaine et la faire déjeuner un jour dans la semaine (jour à fixer suivant son calendrier scolaire) ; Dire et juger qu’à partir de juin 2024, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h30 et la moitié des vacances scolaires; Fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 380 euros par mois et enfant soit 760 euros par mois ; Fixer à partir de 2025 la résidence des enfants, en alternance au domicile de chaque parent, par semaine en période scolaire, les vacances scolaires étant partagées par moitié, sans fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, les frais courants étant assumés par chacun dans sa période de garde, les frais exceptionnels étant partagés ; Partager les dépens.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024 puis prorogée au 25 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [J] [L]
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (92)
Et
Monsieur [W] [B]
Né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17]
Mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 16] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 mars 2022,
ATTRIBUE de manière préférentielle le bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à Madame [S] [L],
FIXE à 65.000 (SOIXANTE CINQ MILLE) euros la prestation compensatoire que Monsieur [W] [B] est tenu de verser à Madame [S] [L],
ORDONNE à Monsieur [W] [B] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [S] [L] et Monsieur [W] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
DEBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande de résidence alternée,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [L],
A compter de la présente décision et jusqu’à la fin des vacances de Noël 2024 :
ACCORDE à Monsieur [W] [B] un droit de visite sur les enfants qui doit s'exercer par l'intermédiaire de l'espace de rencontre :
[13]
[Adresse 10]
(adresse mail : [Courriel 12] téléphone : [XXXXXXXX02])
deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, l'enfant /les enfants devant y être conduit(s) et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum est de une heure, sous réserve de l'appréciation du service,
DIT que Monsieur [W] [B] peut sortir des locaux de l'association avec l'enfant sur autorisation des accueillants,
DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l'association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,
A compter de janvier 2025 :
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [B] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Pendant quatre mois :
*Les samedis des semaines paires de 10H00 à 18H00, y compris pendant les vacances scolaires sauf quand Madame [S] [L] ne sera pas en région parisienne ;
Pendant une nouvelle période de quatre mois :
* Les samedis et les dimanches des semaines paires de 10H00 à 18H00 y compris pendant les vacances scolaires sauf quand Madame [S] [L] ne sera pas en région parisienne ;
A l’issue de cette période de huit mois :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [W] [B] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [S] [L] , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRECISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères,
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si Monsieur [W] [B] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 1.000 (MILLE) euros par mois, soit 500 (CINQ CENTS) euros par mois et par enfant la somme due par Monsieur [W] [B] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [S] [L] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [W] [B] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [W] [B] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [S] [L],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt-cinq juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES