Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 22/03780 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2Q6
SAS W.T.S.
c/
S.A.S. [Localité 6] BOISSONS
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
E.U.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE [P] LÉONARD [X]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 2022 (Pourvoi n°H 21-15.086) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 28 janvier 2021 (RG 17/00276) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du 22 novembre 2016 (RG 14/01816) rendu par la 7ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration de saisine en date du 02 août 2022
DEMANDERESSE :
SAS W.T.S.
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°509 437 968, dont le siège social est situé au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [L] [H], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A.S. [Localité 6] BOISSONS
société par actions simplifiée au capital de 51.000,00 €, ayant son siège [Adresse 5], immatriculée au RCS de Bordeaux n°508 681 277, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
Entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 160000000,00 €
dont le siège est situé [Adresse 7], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me MAHAUD substituant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE [P] LÉONARD [X]
inscrite au SIREN sous le n°338 308 760, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 03 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère
Mme Christine DEFOY, Conseillère
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Sophia, représentée par son gérant M. [O], a donné à bail commercial à la société Café de la Plage, suivant contrats du 26 décembre 2002 pour une durée de neuf ans à compter du 1 janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2012 les locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] (33), pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration et d'un fonds de commerce de débit de boissons, les contrats stipulant la clause suivante : tous travaux, embellissements et améliorations quelconques apportés par le preneur resteront la propriété du bailleur, à moins que celui-ci n'exige la remise en l'état antérieur des locaux pour les embellissements qui n'auraient pas été autorisés par lui, le tout sans indemnité.
Aux termes d'un avenant en date du 15 décembre 2005, les biens loués à partir du 1er janvier 2006 ont été étendus à des locaux complémentaires, et le 30 décembre 2008, les parties ont conclu un nouveau bail commercial à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2017 portant sur l'ensemble des locaux occupés par la société Café de la Plage, aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, le bail contenant la clause suivante : 'tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, resteront en fin de jouissance la propriété de ce dernier, sans indemnité, à moins que le bailleur ne préfère demander leur enlèvement et la remise des lieux en leur état antérieur, et ce aux frais du preneur.'
Le 22 décembre 2005, la société Café de la Plage a consenti à M. [H] la location-gérance du fonds de commerce 'Le Café de la Plage', le locataire-gérant étant autorisé à effectuer dans les lieux les travaux d'amélioration, réfection et transformation dans le descriptif figurant en annexe, le contrat précisant que les travaux envisagés, sans que l'énumération en soit exhaustive, comprendront : la réfection de la cuisine y compris le changement de matériel, la climatisation, les fluides, maçonnerie, gros 'uvre, changements de distribution, embellissements, le mobilier intérieur et extérieur, matériel informatique.
L'acte précisait notamment que 'le locataire-gérant ne pourra en fin de bail rerpendre aucun des éléments ou matériels qu'il aurait incorporés au bien loué à l'occasion des travaux effectués [...]'
Par contrat en date du 11 octobre 2005, M. [H] en qualité de maître d'ouvrage a confié à M. [P] [X], architecte, la maîtrise d''uvre des travaux de modernisation de l'établissement de restauration Chez Pierre. Suivant marché de gré à gré en date du 20 décembre 2005, M. [H] en qualité de maître de l'ouvrage a chargé l'entreprise Technicéram du lot carrelage.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 27 avril 2006 par M. [X] et M [H] avec quelques réserves de détail.
Courant 2007, le syndicat de copropriété Château-Deganne a engagé une action en référé à l'encontre de la société Café de la Plage et de M [H], en raison de nuisances et désagréments occasionnés par le restaurant Chez Pierre, dont le sous-sol est intégré aux infrastructures du parc de stationnement du casino d'[Localité 6] et de la résidence. Un expert, M [B], a été désigné le 8 octobre 2007.
Le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires agissant à titre individuel ayant assigné en référé M. [H], la société [Localité 6] Boissons et la société Café de la Plage en juin 2009, aux fins d'obtenir l'exécution de travaux mettant fin aux désordres subis par eux, un protocole transactionnel a été signé le 30 juin 2009 entre la société [Localité 6] Boissons, la société Café de la Plage et M. [H] d'une part et les demandeurs au référé d'autre part, rappelant qu'après avoir convenu de mandater un architecte afin de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances, afin de permettre à la société [Localité 6] Boissons et la société Café de la Plage de procéder aux travaux nécessaires, les demandeurs à la procédure de référé déclarent se satisfaire des travaux effectués, et en contrepartie de la renonciation à poursuivre sur le fond, sont indemnisés de leurs divers préjudices de la façon suivante:
-la société Café de la Plage, M. [H] et M. [O] prennent en charge l'ensemble des frais liés à la procédure soit la somme de 18 372,51 euros,
-ils versent une indemnité de 8000 euros à la SCI l'Hippocampe,
-ils versent une indemnité globale de 25 000 euros au syndicat des copropriétaires.
En 2008, a été constituée la société WTS dont l'actionnaire majoritaire M. [H] détient 99 % du capital social.
Le 31 décembre 2008, la société WTS a acquis la totalité des actions de la société Café de la Plage.
L'acte de cession d'actions précisait que le locataire gérant, 'M. [H], a réalisé l'ensemble des travaux d'amélioration, de réfection et de transformation s'agissant notamment de la cuisine, en ce compris les changements de distribution des locaux, maçonnerie, gros 'uvre, la climatisation et le changement de matériel, mobilier intérieur et extérieur, matériel informatique et fera son affaire de toutes les conséquences, de quelque nature qu'elles soient, y compris pécuniaires, de la procédure en cours entre lui et la copropriété du chef des travaux exécutés par ce dernier dans les locaux d'exploitation du fonds de commerce'.
Le 30 janvier 2009, la société Café de la Plage et M. [H] ont signé un acte de résiliation du contrat de location gérance, aux termes duquel 'il est expressément convenu entre les parties que le locataire gérant conserve la propriété des dites améliorations réalisées par lui au titre des travaux dûment autorisés par le bailleur, ainsi que celle des agencements, mobiliers et matériel commercial acquis par lui en remplacement de l'existant et attachés audit fonds ; cela comprend, sans que l'énumération soit exhaustive : la réfection de la cuisine y compris le changement de matériel, la climatisation, les fluides, maçonnerie, gros 'uvre, changement de distribution, embellissements, le mobilier intérieur et extérieur, matériel informatique..'. le bailleur ayant renoncé à se prévaloir du retours desdits améliorations, agencements, mobiliers, matériels, le locataire gérant renonce de son côté à percevoir toute indemnité au titre des améliorations apportées.
Un contrat de location gérance a été conclu le 3 février 2009 entre la société Café de la Plage, et la société [Localité 6] Boissons, locataire-gérant, avec l'intervention à l'acte de M. [H], locataire-gérant sortant, le contrat portant sur le fonds de commerce 'le Café de la Plage' ayant fait l'objet du nouveau bail en date du 30 décembre 2008 consenti par la SCI Sophia à la société Café de la Plage.
Ce contrat précisait que :
-la société [Localité 6] Boissons se porte acquéreur auprès de M. [H] de l'ensemble des agencements immatériels lui appartenant personnellement pour un montant de 1 076.400 euros TTC
-le locataire sortant et/ou le bailleur supporteront toutes les charges financières, pénalités, ainsi que toutes les actions introduites par les copropriétaires de l'immeuble servant l'exploitation du fonds, qui pourrait résulter de l'absence de conformité des travaux et de la non-conformité de la cuisine, de ses aménagements et de ses équipements au regard des normes requises tant en matière immobilière qu'en matière d'hygiène et de sécurité, pendant une durée de cinq années à compter de l'entrée en jouissance du locataire gérant
-il pourra être mis fin à cette garantie par anticipation sous réserve de la réalisation de travaux d'étanchéité de nature à satisfaire aux diverses exigences réglementaires et de conformité en la matière
-ces travaux seront réalisés sous le contrôle du locataire gérant et en accord avec le locataire sortant et/ou le bailleur qui en supporteront la charge financière.
Le 29 décembre 2009, la société WTS et la société [Localité 6] Boissons ont signé une promesse de cession des actions de la société Café de la Plage au prix de 3 500 000 euros, dans le cadre de laquelle il était en outre expressément convenu entre les parties de déduire du prix susvisé, le montant hors-taxes des travaux acquittés par le bénéficiaire et qui étaient, aux termes du contrat de location gérance, à la charge du bailleur, ainsi que le montant de la perte d'exploitation liée aux dits travaux dont le montant sera déterminé entre les parties dans les conditions visées à l'avenant au contrat de location gérance en date de ce jour, étant précisé que toute indemnité d'assurance judiciaire sera traitée comme suit : si l'indemnité est perçue ou reste à percevoir totalement ou partiellement par la société avant la prise de contrôle, elle devra être prise en compte dans les capitaux propres au-delà de 37 000 euros, et en conséquence il sera constaté une augmentation du prix ; si l'indemnité est perçue ou reste à percevoir totalement ou partiellement par la société après la prise de contrôle, elle sera intégralement remboursée au promettant, si elle n'a pas été prise en compte au titre du paragraphe ci-dessus.
Un protocole d'accord en date du 20 février 2012 ensuite été signé entre la société WTS et la société Café de la Plage d'une part et la société [Localité 6] Boissons d'autre part, rappelant la promesse de cession d'actions en date du 29 décembre 2009, et précisant que la société [Localité 6] Boissons a réglé pour les travaux préconisés par Monsieur [B] expert judiciaire une somme totale de 256 484,77 euros hors-taxes, a communiqué l'estimation effectuée par son expert-comptable en date du 25 mars 2010 fixant sa perte d'exploitation indemnisable à la somme de 590 669 euros, et que le prix d'acquisition des titres de la société Café de la Plage sera diminué du montant de la somme totale de 847 153,77 euros.
Par acte en date du 22 juin 2012, la société WTS a cédé la totalité des actions de la société Café de la Plage à la société [Localité 6] Boissons pour le prix de 2 657 500 euros, déduction faite de la somme de 847 153,77 euros ; il est précisé à l'acte que :
- les travaux et la perte d'exploitation faisant l'objet d'un contentieux avec les assureurs, la société Café de la Plage a, avant la présente cession, cédé ses droits litigieux à la société WTS, qui est bénéficiaire de la cession de ses droits litigieux estimés à 850 000 euros
- la société Café de la Plage a engagé un contentieux en matière de construction à l'égard des compagnies d'assurances ; de convention expresse entre le cédant et les cessionnaires, il a été convenu que le résultat de ce contentieux bénéficierait uniquement au cédant, à titre de complément de prix, l'action ayant été intentée bien avant la présente cession. Une délégation de paiement sera signifiée aux assureurs afin que le cédant bénéficie d'un droit direct sur les sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre du contentieux engagé.
Pour les besoins de l'enregistrement, la somme à percevoir par le cédant sera incluse dans l'assiette des droits d'enregistrement.
Le 22 juin 2012, la société Café de la Plage, le délégant, la société WTS, délégataire, et la société [Localité 6] Boissons ont signé un protocole d'accord intitulé délégation de créance et délégation de paiement, au terme duquel il était rappelé que la société Café de la Plage et la société WTS avaient engagé des actions contentieuses auprès de compagnies d'assurances dont notamment la Maaf, pour être indemnisées tant des travaux immobiliers à réaliser dans les locaux où était exploité le fonds de commerce propriété de la société Café de la Plage que de la perte d'exploitation résultant de la fermeture du fonds de commerce durant lesdits travaux, que la société [Localité 6] Boissons exploitante du fonds de commerce a réalisé et supporté le coût desdits travaux rendus nécessaires au maintien de l'exploitation du fonds de commerce, que la société [Localité 6] Boissons vient d'acquérir l'intégralité des titres détenus par la société WTS au sein de la société Café de la Plage, qu'il a été convenu que la société Café de la Plage ne rembourserait pas avant la cession les travaux et la perte d'exploitation supportés par la société [Localité 6] Boissons et évalués à 850'000 euros ; que cette somme a été déduite du montant du paiement par la société [Localité 6] Boissons à la société WTS du prix de cession des titres de la société Café de la Plage ; que afin d'assurer au délégataire le paiement des sommes qui lui sont dues ainsi que mentionnées ci-dessus, la société Café de la Plage délègue à la société WTS dans les conditions prévues par les articles 1275 et suivants du Code civil, l'ensemble des indemnités que celle-ci pourrait percevoir des compagnies d'assurances, à la suite du contentieux visé en préambule, initié par la société Café de la Plage et la société WTS ; en outre la société [Localité 6] Boissons et la société Café de la Plage s'interdisent toute intervention volontaire dans ledit contentieux et notamment ne pourront solliciter aucune demande complémentaire y compris dans le cas où l'indemnisation serait supérieure à 850.000 euros.
M. [B], expert désigné en référé le 8 octobre 2007, a déposé son rapport le 11 janvier 2010, faisant état d'erreurs de conception et malfaçons graves dans la mise en 'uvre du carrelage de la cuisine, et constatant que l'exploitant du restaurant a changé et que le nouvel exploitant a engagé de gros travaux d'étanchéité et de carrelage.
La société WTS, la société Café de la Plage et la société [Localité 6] Boissons ayant assigné en référé M. [X], architecte, et la société Techniceram, en paiement de la somme de 898 645,72 euros à titre provisionnel, le juge des référés par décision du 28 novembre 2011 a désigné à nouveau M. [B], avec pour mission de vérifier la conformité des travaux de reprise effectués à ses préconisations, s'agissant des défauts d'étanchéité du sol de la cuisine du fonds de commerce, et de déterminer sur la base des factures produites aux débats, le coût exact de leur réalisation sur lequel il donnera un avis technique, et M. [J], expert-comptable, avec pour mission, au regard de la durée de réalisation des travaux de reprise des désordres imputables aux travaux confiés à la société Technicéram, de donner son avis sur la réalité et le quantum des préjudices subis consécutifs aux pertes d'exploitation sur la période du 16 novembre 2009 au 9 février 2010.
M. [B] a déposé son nouveau rapport le 15 mars 2013.
M. [J] a déposé son rapport le 25 octobre 2013.
La société Techniceram a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2013.
La société WTS a déclaré sa créance au passif de la procédure de cette société.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 10 et 12 février 2014, la société WTS a assigné M. [X], la Selarl Mandon et leurs assureurs respectifs, la société MMA et la société Maaf Assurances, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'homologuer les rapports d'expertise des 11 janvier 2010, 15 mars 2013 et 25 octobre 2013 et constater la créance de la société WTS au passif de la liquidation judiciaire de Technicéram, et sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de condamner solidairement M. [X] et son assureur la société MMA, et la compagnie Maaf Assurances à la somme de 725 621,20 euros avec intérêts au taux légal, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et la condamnation aux dépens,
Par jugement rendu le 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté l'intervention volontaire de M.[L] [H].
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'agir et d'intérêt à agir de la SAS WTS et de M.[H] et déclaré leurs demandes irrecevables.
- condamné solidairement la société WTS et M.[H] à payer à M.[P] [X] la somme de 2 000 euros et à la SELARL CHRISTOPHE MANDON la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- débouté les compagnies Maaf et MMA Iard du surplus de leurs demandes.
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires.
- condamné solidairement les demandeurs aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société WTS et M.[H] ont interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2017.
Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclare la société [Localité 6] Boissons irrecevable en son intervention volontaire;
- constaté l'intervention volontaire de la SELARL Ékip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram en lieu et place de la SELARL Christophe Mandons
- confirmé le jugement;
Y ajoutant
- rejeté les demandes formées par la société WTS sur le fondement des articles 1236 et 1382 du code civil ;
- condamné in solidum la société WTS et M [H] à payer à M [X] et à la société Techniceram la somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formées par la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Maaf Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la société WTS et M [H] aux dépens d'appel.
La société WTS et de M. [H] se sont pourvus en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 13 juillet 2022, la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation a :
- constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram ;
- dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :
'Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1382 du code civil ;'
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS, en ce qu'il rejette les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil et en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société [Localité 6] boisson, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
- condamné les sociétés Cabinet d'architecture [P] Léonard [X], MMA Iard assurance mutuelle et Maaf Assurances aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés Cabinet d'architecture [P] Léonard [X], MMA Iard assurance mutuelle et Maaf assurances à payer à la société WTS la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine en date du 2 août 2022, la société WTS a saisi la cour d'appel de renvoi précisant que sa saisine ne porte que sur le chef du dispositif du jugement du 22 novembre 2016 suivant : Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS WTS et de M. [L] [H] et déclare leurs demandes irrecevables.
Ont été intimées par l'acte d'appel les sociétés [Localité 6] Boissons, Maaf Assurances, MMA Iard et Cabinet d'Architecture [P] Leonard [X].
La société WTS, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 7 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 1236 ancien, 1792 et suivants du code civil et 12 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 novembre 2016 en ce qu'il fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS WTS et de M. [L] [H] et déclare leurs demandes irrecevables,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer la société WTS recevable et bien fondée en ses prétentions dirigées à l'encontre de la Maaf, l'Eurl Cabinet d'Architecture [P] Leonard [X] et les MMA Iard, sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- condamner in solidum l'Eurl Cabinet d'Architecture [P] Leonard [X], les Mutuelles du Mans Assurance Iard et la Maaf à régler à la société WTS une somme de 701 268,81 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, date de la première demande en paiement (assignation en référé provision).
A titre subsidiaire,
- déclarer la société WTS recevable et bien fondée en ses prétentions dirigées à l'encontre de la Maaf, l'Eurl Cabinet d'Architecture [P] LeonardMoussac et les MMA Iard, sur le fondement de l'article 1236 ancien du code civil.
- condamner in solidum l'Eurl Cabinet d'Architecture [P] Leonard [X], les Mutuelles du Mans Assurance Iard et la Maaf à régler à la société WTS une somme de 701 268,81 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, date de la première demande en paiement (assignation en référé provision).
En tout état de cause,
- condamner in solidum l'Eurl Cabinet d'Architecture [P] Leonard [X], les Mutuelles du Mans Assurance Iard et la Maaf à régler à la société WTS une somme de 40 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société [Localité 6] Boissons, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 1er décembre 2022, demande à la cour, au visa des 1236 ancien, 1792 et suivants articles du code civil, 554 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société [Localité 6] Boissons recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- la constater,
- sur le fond,
A titre principal,
- faire droit aux demandes de la société WTS,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum l'Eurl Cabinet d'Architecture [P] Leonard [X], les Mutuelles du Mans Assurance Iard et Maaf Assurances à régler à la société [Localité 6] Boissons une somme de 701 268,81 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
En tout état de cause,
- condamner in solidum l'Eurl Cabinet d'Architecture [P] Leonard [X], les Mutuelles du Mans Assurance Iard et Maaf Assurances à régler à la société [Localité 6] Boissons une somme de 5 000 euros en application des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum l'Eurl Cabinet d'Architecture [P] Leonard [X], les Mutuelles du Mans Assurance Iard et Maaf Assurances aux entiers dépens.
L'Eurl Cabinet d'Architecture [P] Leonard [X], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 15 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 1236 ancien , 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles 554 et 328 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel,
Et y ajoutant
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SARL WTS en raison d'un défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SARL WTS en raison d'un défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 1236 (ancien) du code civil
- déclarer l'intervention volontaire de la Société [Localité 6] Boissons recevable à titre accessoire
- la débouter de ses demandes.
- prononcer en revanche l'irrecevabilité de l'intervention volontaire à titre principal de la Société [Localité 6] Boissons
- rejeter toute demande, fins et prétentions dirigées contre le cabinet [X].
A titre subsidiaire,
- débouter la SARL WTS et la Société [Localité 6] Boissons de leur demande.
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire la part de responsabilité du cabinet [X] à 10% dans la réalisation des dommages
- condamner les MMA assureur de Monsieur [X] à le garantir de toute condamnation prononcée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil
- condamner la Maaf assureur de la Société Techniceram à garantir et relever indemne le cabinet [X] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90%
- limiter le montant des sommes susceptibles d'être allouées à la SARL WTS et/ou à la société [Localité 6] Boissons à hauteur de :
- 49.852,06 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
- débouter la SARL WTS et/ou la société [Localité 6] Boissons au titre de leur demande de pertes d'exploitation et de la prise en charge de l'indemnisation réglée au syndicat des copropriétaires Château Deganne.
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SARL WTS et la société [Localité 6] Boissons à verser au cabinet [X] la somme de 9.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 décembre 2020, demande à la cour, de :
- déclarer la société WTS recevable mais non fondée en son appel ;
- mettre la Maaf assureur de la société Techniceram purement et simplement hors de cause ;
- déclarer la société WTS irrecevable en ses prétentions et, si besoin par substitution de
motifs, confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
En toute hypothèse, l'y dire non fondée ; l'en débouter de toutes fins qu'elles comportent ;
- déclarer la société [Localité 6] Boissons irrecevable en son intervention volontaire ; subsidiairement non fondée ; l'en débouter ;
Très subsidiairement,
- dire que le montant des travaux tel qu'arrêté par l'expert ne saurait excéder la somme de 184.673,61 euros hors taxe et que les appelants et intervenants ne sauraient prétendre à une somme en rien supérieure ;
- en toute hypothèse, limiter au plafond contractuel de la police de 304.899,00 euros le montant qui pourrait très éventuellement être mis à la charge de la Maaf au titre d'une « perte d'exploitation » ;
- condamner monsieur [X], in solidum avec son assureur MMA, à relever et garantir, à hauteur de 80 %, la Maaf concluante de toute somme qui pourrait très éventuellement être mise à sa charge par la décision à intervenir ;
- en toute hypothèse, condamner les appelants, intervenants et tout contestant à verser une somme de 15.000,00 euros à la Maaf concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la société d'avocat Maatéis-Stéphane Darracs, dans les termes de l'article 699 du même code.
La société MMA Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 29 novembre 2022, demande à la cour, de :
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré la SARL WTS irrecevable en son action en raison d'un défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- déclaré la SARL WTS irrecevable en son action en raison d'un défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 1236 (ancien) du code civil
Sur l'intervention volontaire de la société [Localité 6] Boissons au stade de l'appel:
- déclarer la société [Localité 6] Boissons irrecevable
- rejeter toute demande dirigée contre la concluante
- condamner in solidum la SARL WTS et la société [Localité 6] Boissons à verser à la concluante la somme de 4000euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance
Y ajoutant
- condamner les parties succombantes in solidum à payer à MMA Iard la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A titre subsidiaire, Si la Cour venait à réformer le jugement dont appel :
- dire et juger que MMA Iard serait fondée à opposer un refus de garantie ;
- débouter toute demande dirigée contre MMA Iard
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que Monsieur [X] ne peut voir sa responsabilité engagée au-delà d'un pourcentage de 15 % dans le cadre d'un partage de responsabilité avec la SARL Techniceram,
- condamner Maaf Assurances à relever indemne la compagnie MMA Iard de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge à hauteur de 85 %,
- limiter le montant des sommes susceptibles d'être allouées à la SARL WTS et/ou à la société [Localité 6] Boissons à hauteur de :
- 49.852,06 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
- 89.992 euros au titre de la perte d'exploitation
- débouter la SARL WTS et en tant que de besoin, la SARL [Localité 6] Boissons de leurs demandes au titre des dommages et intérêts relatifs à l'exécution du protocole d'accord signé avec le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Château Deganne, ainsi qu'au titre des intérêts au taux légal réclamés avant le jugement à intervenir,
- dire et juger la compagnie MMA Iard bien fondée à opposer un plafond de garantie de 123.200 euros sur l'ensemble des dommages immatériels, soit sur les préjudices indemnisés au titre du protocole transactionnel signé avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château Deganne, ainsi que sur la perte d'exploitation alléguée par la SARL WTS.
Si par impossible la concluante était condamnée au bénéfice de la société [Localité 6] Boissons,
- limiter le montant des sommes susceptibles d'être allouées comme indiqué ci-dessus et faire application de la franchise contractuelles.
- faire application des franchises contractuelles de 10 % par sinistre avec un minimum de 475 euros et un maximum de 2.375 euros, a revaloriser en application de l'indice BT0, telle qu'elles sont prévues au contrat d'assurance souscrit auprès de la concluante, et se faisant :
- condamner [X] à rembourser à MMA Iard le montant de sa franchise pour les dommages matériels ;
- déduire la franchise prévue au titre des dommages immatériels des éventuelles sommes mises à la charge de la concluante ou, à défaut, condamné M. [X] à la lui rembourser.
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par la SARL WTS et/ou la société [Localité 6] Boissons au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance au bénéfice de la concluante sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la portée de la cassation :
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
Par l'arrêt rendu le 13 juillet 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2021 mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société WTS, en ce qu'il rejette les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil et en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société [Localité 6] Boisson, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie des dispositions objet de la cassation et des demandes qui en sont la conséquence.
Sont au contraire définitives les dispositions du jugement entrepris en ce qu'elles ont déclaré irrecevables les demandes de M. [L] [H], débouté la MAAF et les MMA du surplus de leurs demandes et débouté les parties de toutes autres demandes plus ample ou contraire.
II - Sur la recevabilité de l'action de la société WTS sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil :
La société WTS demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil affirmant tenir ses droits et actions de la société Le Café de la Plage.
Il convient dès lors de rechercher si la société Café de la Plage avait elle même qualité et intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et dans l'affirmative de quelle manière elle a pu transmettre ses droits à la société WTS.
Le tribunal a retenu que la société Café de la Plage qui était preneur à bail n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage attachée à la propriété de l'ouvrage n'ayant qu'un droit de jouissance sur l'ouvrage en sorte qu'elle n'était pas titulaire de l'action en responsabilité décennale.
L'arrêt confirmatif sur ce point de la cour d'appel de Bordeaux a été cassé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société WTS sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil au motif que la société Le Café de la Plage ayant cédé l'ouvrage n'en avait plus la propriété et n'avait pu transmettre l'action en garantie décennale à la société WTS, ce alors même qu'elle constatait que la société Café de la Plage avait transmis la propriété de l'ouvrage à M. [H] qui l'avait transmise ensuite à la société [Localité 6] Boissons et que la société Le Café de la Plage s'était engagée par l'acte du 3 février 2009 à l'égard du sous-acquéreur à supporter la charge financière des travaux d'étanchéité de nature à satisfaire aux exigences règlementaires et de conformité en la matière, ce dont il ressortait qu'elle avait conservé un intérêt à agir.
Pour conclure à l'infirmation du jugement, la société WTS fait essentiellement valoir que la propriété de l'ouvrage appartient à celui pour le compte duquel les travaux sont exécutés et qu'en matière de bail commercial, elle dépend de la commune intention des parties exprimée au contrat quant à la date à laquelle le bailleur devient propriétaire des ouvrages par accession. Elle soutient que la cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel selon lequel la propriété initiale de l'ouvrage revenait à la société Café de la Plage dès lors que la SCI Sophia ne devait en devenir propriétaire qu'en fin de bail et que le renouvellement du bail n'avait pas mis un terme aux relations commerciales entre les parties qui ont finalement convenu de différer l'accession du bailleur à la propriété de l'ouvrage in fine, mais que la cour d'appel a été censurée pour n'être pas allée au terme de son raisonnement. Elle demande en conséquence à la cour de juger que, propriétaire initial de l'ouvrage, la société Le Café de la Plage avait pris des engagements envers la société [Localité 6] Boissons en sorte qu'elle avait conservé un intérêt direct et certain à agir et qu'elle avait ainsi qualité et intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Au contraire, les sociétés MMA Iard et Maaf Assurances, estimant que la cour de cassation n'a fait que censurer une contrariété de motifs, font essentiellement valoir que la présomption selon laquelle le propriétaire des murs est le maître de l'ouvrage n'est pas irréfragable, qu'il est établi en l'espèce que le maître de l'ouvrage est M. [H] qui a commandé les travaux auxquels il avait été expressément autorisé en cette qualité alors que le contrat ne prévoyait l'attribution de la propriété de l'ouvrage à la société Le Café de la Plage qu'en fin de contrat, que M. [H] avait d'ailleurs reçus et financés les travaux et que, selon acte du 30 janvier 2009, il avait finalement «conservé» la propriété de l'ouvrage, ce dont il ressort que la société Le Café de la Plage, elle même preneur à bail, n'en a jamais eu la propriété.
L'Eurl cabinet d'architecture [P] [X] rappelle également avec le tribunal que la propriété de l'ouvrage appartient en principe au propriétaire des murs, que la théorie de l'accession peut amener à dissocier la propriété de l'ouvrage de la propriété des murs mais qu'en l'espèce, la société Café de la Plage n'a nullement commandé les travaux et ne les a finalement pas repris en fin de location gérance, en sorte que les travaux sont «restés» la propriété du bailleur commercial, la SCI Sophia, qui n'y a jamais renoncé et que la société WTS ne saurait s'être vu transmettre une quelconque action de la société Le Café de la Plage sur le fondement de l'article 1792 du code civil qui ne détenait aucun droit à agir sur ce fondement.
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La norme Afnor NFP 03-01 définit le maître de l'ouvrage comme celui pour le compte duquel les travaux sont réalisés mais il est admis que la qualité de maître de l'ouvrage appartient au propriétaire de l'ouvrage lequel se trouve être en principe le propriétaire des murs.
Il est également admis qu'en cas de vente, l'action en responsabilité décennale qui est attachée au fonds est transmise avec la propriété de l'ouvrage ce qui n'exclut cependant pas l'action du propriétaire initial de l'ouvrage sur ce même fondement lorsque celui-ci a conservé un intérêt direct et certain à agir.
En matière de baux commerciaux, le bailleur acquiert, conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil, la propriété des ouvrages qui s'incorporent à l'immeuble qui ont été réalisés par le preneur à bail, par accession, mais les parties ont la liberté de convenir de la date à laquelle l'accession s'opérera au profit du bailleur.
De même, en matière de location gérance, la propriété de l'ouvrage appartient en principe au propriétaire du fonds de commerce,mais le contrat peut aussi autoriser le locataire gérant à effectuer des travaux pour les besoins de son activité et fixer le sort de ces travaux entre les parties, quand bien même le propriétaire du fonds de commerce serait lui-même preneur à bail.
Lorsque le 22 décembre 2005, la société Café de la Plage a consenti à M. [H] la location-gérance du fonds de commerce 'Le Café de la Plage', le locataire-gérant a été expressément autorisé, pour les besoins de son activité, à effectuer dans les lieux les travaux d'amélioration, réfection et transformation dans le descriptif figurant en annexe, le contrat précisant que «les travaux envisagés, sans que l'énumération en soit exhaustive, comprendront : la réfection de la cuisine y compris le changement de matériel, la climatisation, les fluides, maçonnerie, gros 'uvre, changements de distribution, embellissements, le mobilier intérieur et extérieur, matériel informatique...».
A cette même date, le contrat de bail commercial conclu par la société Le Café de la Plage avec la SCI Sophia, désignait la société Le Café de la Plage propriétaire des ouvrages qu'elle ferait réaliser, le bailleur n'en devenant propriétaire, par accession, selon la commune intention des parties, qu'en fin de bail.
Mais, le contrat de location-gérance conclu par la société Le Café de la Plage avec M. [H] prévoyait également une clause selon laquelle 'le locataire-gérant ne pourra en fin de bail reprendre les travaux incorporés', qu'une indemnité serait due au locataire gérant au 31 décembre 2010, en cas de résiliation du contrat au terme de la durée initiale de 5 ans, pour les travaux régulièrement autorisés, sous conditions, mais qu'il ne serait dû aucune indemnité si le contrat de location-gérance se poursuivait au delà du 31 décembre 2010.
A l'instar de ce qui était convenu dans les relations entre le preneur à bail commercial et le bailleur, la SCI Sophia, la commune intention des parties au contrat de location-gérance était de différer dans le temps l'accession à la propriété de l'ouvrage pour le propriétaire du fonds de commerce à la fin des relations commerciales entre les parties, tout comme avait été différée dans le temps l'accession à la propriété des ouvrages du bailleur commercial.
Or, par acte du 30 janvier 2009, portant résiliation du contrat de location-gérance, alors que de son côté la société Le Café de la Plage avait souscrit un nouveau bail avec la SCI Sophia le 30 décembre 2008, avant l'expiration du bail initial, au terme duquel la SCI Sophia n'a pas repris les ouvrages, les parties ayant au contraire renouvelé la clause selon laquelle les travaux embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, «resteront en fin de jouissance» la propriété de ce dernier, il a été convenu que M. [H] «conserve» la propriété de l'ouvrage, de sorte que celle-ci n'a finalement jamais rejoint le patrimoine de la société le Café de la Plage laquelle y a au contraire finalement expressément renoncé, «par dérogation» au contrat initial
Il s'ensuit que lorsque fin 2005/2006, M. [H] a fait réaliser les travaux en litige, ainsi qu'il y avait été expressément autorisé par le contrat de location-gérance, ayant signé l'ensemble des marchés de travaux en qualité de maître de l'ouvrage, ayant supervisé leur réalisation, procédé à leur réception et les ayant financés, il l'a fait pour son propre compte, pour les besoins de son activité professionnelle, en qualité de maître de l'ouvrage et de propriétaire de ces aménagements qui ne devaient réintégrer le patrimoine de la société Le Café de la Plage qu'en fin de location-gérance..
La société Le Café de la Plage n'a ainsi jamais été, ni maître de l'ouvrage, ni propriétaire de l'ouvrage, qualité que n'a donc pu lui conférer ensuite les engagements indemnitaires qu'elle a pris avec M. [H] à l'égard de la société [Localité 6] Boissons à l'occasion du contrat de location-gérance signé avec cette dernière, en sorte qu'elle n'a pu transférer aucun droit à la société WTS à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, que ce soit par l'effet d'une subrogation conventionnelle ou d'une cession de créance.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la société WTS irrecevable à agir sur ce fondement.
III - Sur le bien fondé de l'action de la société WTS sur le fondement de l'article 1236 ancien du code civil :
Devant la cour d'appel de renvoi, la société WTS prétend être recevable et bien fondée à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1236 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 pour avoir acquitté la dette d'autrui.
Ce moyen n'avait pas été soulevé devant le tribunal et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a été cassé pour manque de base légale en ce qu'il a rejeté les demandes de la société WTS sur ce fondement pour avoir retenu qu'à la date du paiement il n'existait aucune créance des constructeurs et de leurs assureurs en l'absence de toute décision judiciaire et que seuls M.[H] et la société Le Café de la plage avaient pris des engagements indemnitaires vis à vis de la société [Localité 6] Boissons en sorte qu'aucune obligation personnelle ne pesait à ce titre sur la société WTS, «motifs impropres à écarter l'article 1236 du code civil et sans rechercher comme il lui était demandé si la cause dont procédait le paiement n'impliquait pas pour les débiteurs l'obligation de rembourser».
La société WTS soutient que les dispositions de l'article 1236 du code civil doivent trouver à s'appliquer dès lors que «l'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé», que contrairement à ce que soutiennent les intimés son mécanisme est distinct de celui de la subrogation et que, seul doit être démontré, le fait que le solvens n'a pas vocation à assumer la charge définitive de la dette, ce qui ressortirait en l'espèce de l'analyse des différents actes intervenus entre les parties en 2009 et 2012.
L'Eurl [X] fait au contraire valoir que la société WTS est défaillante à rapporter la preuve qu'en consentant une réduction de prix des actions du Café de la Plage vendues à la société [Localité 6] Boissons elle s'est acquittée de la dette d'autrui et que ce paiement impliquait pour le débiteur obligation de la rembourser, observant que le paiement n'est lui même pas certain, que la «délégation de créance» alléguée qui ne fait que conférer à la société WTS le bénéfice d'une indemnité d'assurance tout en lui «interdisant toute intervention volontaire dans le dit contentieux» ne permet pas d'identifier la cause du paiement, qu'aucune dette n'avait alors juridiquement été constatée à la date du «paiement», ce qui supposerait en outre que la société WTS ait procédé au paiement pour le compte du débiteur, le cabinet [X], alors que l'acte de cession des actions à la société [Localité 6] ne vise aucune obligation au paiement de la part des locateurs d'ouvrage ne comportant que délégation de paiement des indemnités d'assurance et ne visant que le recours contre les assureurs.
La Maaf fait valoir que si la diminution du prix des actions consentie par la société WTS à la société [Localité 6] Boissons devait être analysée comme un paiement par compensation d'une somme due à la société [Localité 6] Boissons par des tiers, l'appelante ne démontre pas que les sociétés intimées lui en devraient remboursement, alors que l'acte du 29 décembre 2009 portant promesse de cession d'actions marquant le premier engagement de la société WTS à l'égard de la société [Localité 6] Boissons de diminuer le prix de vente des action du Café de la Plage, mentionnait au contraire que cet engagement était pris en contrepartie des engagements pris par ailleurs par M. [H], ce qui se trouvait la seule cause de ce paiement et n'impliquait en conséquence aucune obligation de remboursement de la part des constructeurs et de leurs assureurs, alors que quelque engagement qu'ait pris la société Le Café de la Plage, celle-ci n'avait aucun droit à transmettre, ayant pris un engagement unilatéral envers la société [Localité 6] Boissons à garantir des travaux sur lesquels elle n'avait aucun droit, ni aucune obligation, pour le seul bénéfice de son principal associé.
La société MMA Iard conteste que la société WTS, en consentant une réduction du prix des actions, ait réglé une quelconque dette des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs vis à vis de la société [Localité 6] Boissons ou de la société Le Café de la Plage, alors que cette dernière n'a jamais été ni maître de l'ouvrage ni propriétaire de celui-ci et que ne l'exploitant pas, elle n'a jamais subi de perte d'exploitation, ni ne s'est acquittée des travaux réparatoires et qu'il ressort de l'acte de cession d'actions que la société WTS en consentant une réduction de prix a ainsi acquitté une dette qui lui incombait, sans toutefois se trouver légalement subrogée dans les droits de la société [Localité 6] Boissons.
Selon les dispositions de l'article 1236 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un co-obligé ou une caution. Et l'alinéa 2 prévoit que l'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Avant la réforme de février 2016, il était admis en application de ces dispositions que, celui qui, sans être subrogé, acquittait une dette dont il savait n'être pas tenu et qui ne démontrait pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l'obligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée, ne pouvait ni agir à cette fin, ni se prévaloir d'un dommage juridiquement réparable.
A supposer que la déduction du prix de vente des actions de la société Le Café de la Plage à la société [Localité 6] Boissons du montant des travaux et pertes d'exploitation résultant du désordre décennal supportés par cette dernière constitue un paiement, il incombe à la société WTS d'établir que, ce faisant, elle a acquitté la dette d'autrui et que ce paiement ne procédait pas d'une intention libérale mais impliquait au contraire l'obligation pour les débiteurs de la rembourser, ce qui suppose effectivement d'analyser la cause du paiement mais également, pour la société WTS, de préciser à tout le moins quelle dette elle aurait acquittée.
La Maaf assurances observe que l'analyse des différents actes en litige permet de retenir que seuls M. [H] et la société Le Café de la Plage avaient pris des engagements indemnitaires vis à vis de la société [Localité 6] Boissons au titre des travaux réparatoires et de sa perte d'exploitation dans l'acte de location-gérance du 3 février 2009, envers laquelle ils étaient en conséquence tenus, et que si ensuite, dans le cadre de la promesse de cession d'actions du Café de la Plage du 20 décembre 2009, la société WTS s'est engagée pour la première fois à consentir une déduction du prix des actions du Café de la Plage du montant des travaux et pertes subis par la société [Localité 6] Boisson, elle ne l'a fait, selon cet acte, que pour le motif suivant contenu à l'acte :«En contrepartie d'engagements financiers souscrits par ailleurs par M. [H] (engagement du 3 février 2009 de M. [H] et de la société Café de la plage de prendre en charge les montants correspondant aux travaux et pertes d'exploitation subies par la société [Localité 6] Boissons) il est nécessaire que celui-ci puisse affecter en garantie de ses engagements les parts de la société WTS», ce dont il ressortirait que la cause du paiement relevait d'une intention purement libérale envers M. [H].
Ce faisant cependant, la MAAFconfond la cause et le mobile et l'intention libérale envers M. [H] n'est pas exclusive d'une obligation de remboursement de la part des constructeurs et de leurs assureurs.
La cause du paiement doit au contraire s'analyser dans le rapport d'obligation que le paiement a vocation à éteindre, ce qui suppose en conséquence de déterminer quelle dette la société WTS aurait éteinte en procédant à ce paiement par compensation.
L'on comprend que la dette que la société WTS aurait acquittée est celle des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, dont elle indique exactement qu'elle est née de plein droit du seul caractère décennal du désordre mais elle n'identifie pas cette dette en ne précisant pas quel en aurait été le bénéficiaire, se contentant d'indiquer qu'il s'agit d'une dette née des travaux en litige.
En effet, sans jamais énoncer expressément le bénéficiaire de la dette et donc sans préciser quelle dette des constructeurs et de leurs assureurs elle aurait acquittée, la société WTS vise à la fois :
-l'acte de promesse de cession d'action du 29 décembre 2009 qui fait référence aux travaux supportés par le bénéficiaire ([Localité 6] Boissons) dont il est précisé qu'ils étaient à la charge du bailleur dans le contrat de location gérance (Café de la Plage ou [H] '),
-le protocole d'accord du 20 février 2012 qui met à la charge du locataire gérant ([Localité 6] Boissons) le coût de l'intégralité des travaux et la perte d'exploitation,
-l'acte de cession des Actions du Café de la Plage entre WTS et [Localité 6] Boissons, du 22 juin 2022, qui fait expressément référence à la relation entre cette somme et la somme «à percevoir par le cédant» en ces termes :
«La société Le Café de la Plage a engagé un contentieux en matière de construction à l'égard des compagnies d'assurances. De convention expresse entre le cédant (WTS) et le cessionnaire ([Localité 6] Boissons), il a été convenu que le résultat de ce contentieux bénéficierait uniquement au cédant (WTS) à titre de complément de prix, l'action ayant été intentée bien avant la présente cession.
Une délégation de paiement sera signifiée aux assureurs afin que le cédant (WTS) bénéficie d'un droit direct sur les sommes qui pourrait être mise à leur charge au titre du contentieux.»
Or, ce faisant il ne pouvait être visé dans ce dernier acte de délégation de paiement au profit de la société WTS que les sommes à revenir à la société Le Café de la Plage dans le contentieux contre les constructeurs et leurs assureurs qu'il était mentionné qu'elle avait engagé.
Il résulte en conséquence de l'enchainement des actes et de la «délégation de paiement» qui a finalement été consentie le 22 juin 2012 par la société Le Café de la Plage à la société WTS, qu'en accordant à la société [Localité 6] Boisson une déduction du prix de vente des actions du montant des travaux et pertes d'exploitations par elle supportés, la société WTS a entendu acquitter la dette des assureurs envers la société Café de la Plage dans le cadre du contentieux que celle ci avait engagé à leur encontre, raison pour laquelle cette dernière lui avait consenti une garantie en retour.
Dès lors qu'il a été sus-retenu que la société Le Café de la Plage ne disposait d'aucune action contre les assureurs, voire les constructeurs, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil en sorte que ceux ci n'étaient tenus d'aucune dette envers la société Le Café de la Plage, la société WTS ne peut prétendre qu'en consentant cette déduction à la société [Localité 6] Boissons du prix de vente des actions, avoir acquitté la dette d'autrui, ce qui aurait obligé en conséquence les assureurs, voire également les constructeurs, à la rembourser.
Elle ne saurait en conséquence prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 1326 du code civil et il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
IV - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [Localité 6] Boissons :
La société [Localité 6] prétend intervenir devant la cour de renvoi, au principal, à titre accessoire à l'action de la société WTS et, subsidiairement, pour l'hypothèse où les demandes de la société WTS et de M. [H] seraient déclarées irrecevables, à titre principal et personnel, pour solliciter directement l'indemnisation de ses préjudices auprès des constructeurs et de leurs assureurs.
L'irrecevabilité des demandes de la société WTS ainsi que l'irrecevabilité définitive des demandes de M. [H] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil impliquent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire à titre accessoire de la société [Localité 6] Boissons, dès lors qu'il est constant que l'irrecevabilité de l'action principale entraîne l'irrecevabilité par voie de conséquence de l'intervention formulée à titre accessoire, au soutien de l'action principale, étant observé que si la société WTS a été déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 1236 ancien du code civil, la société [Localité 6] Boisson ne sollicite nullement que son intervention volontaire soit déclarée recevable sur ce fondement qu'elle se contente de viser dans son dispositif.
Il sera en conséquence ajouté au jugement entrepris l'irrecevabilité de l'intervention volontaire à titre accessoire de la société [Localité 6] Boissons.
Intervenant subsidiairement, à titre principal, en indemnisation de ses préjudices matériel et immatériel, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'encontre de la Sarl cabinet [X], de la SA MMA Iard et de la société Maaf Assurances, la société [Localité 6] Boissons soutient que sa demande est recevable en application des dispositions de l'article 554 du code civil et que, ce faisant, elle ne soumet pas aux juges d'appel un litige nouveau, son intervention se rattachant par un lien suffisant aux demandes initiales des parties, sollicitant la réparation du même préjudice que celui qui était réclamé en première instance.
Il convient d'observer que si l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a été cassé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire, à titre accessoire, de la société [Localité 6] Boissons, replacée par la cassation dans la situation qui était la sienne avant l'arrêt cassé, la société [Localité 6] Boissons est recevable à solliciter que soit également déclarée recevable son intervention subsidiaire, mais à titre principal, à la condition que son intervention se rattache par un lien suffisant aux demandes dont étaient saisis les premiers juges.
Or, par son intervention subsidiaire, à titre principal, devant la cour d'appel de renvoi, la société [Localité 6] Boissons a finalement entendu régulariser et poursuivre les demandes initiales de la société WTS envers les constructeurs et leurs assureurs dans lesquelles celle-ci a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, en sorte que son action tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges par une société dépourvue du droit d'agir. Son intervention volontaire, subsidiaire, à titre principal et en cause d'appel, se rattache en conséquence par un lien suffisant aux causes dont les premiers juges étaient saisis.
Cependant, la société [Localité 6] Boissons rappelle à juste titre que peuvent intervenir en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, les parties n'ayant pas comparu en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu'elles y ont intérêt et la société Maaf Assurances observe pertinemment que la société [Localité 6] Boissons, devenue propriétaire de l'ouvrage, n'a toutefois aucun intérêt à agir puisqu'il résulte des actes de location-gérance et de cession des actions de la société le Café de la Plage qu'elle s'est vu consentir une déduction du prix de vente des actions du Café de la Plage du montant exact des travaux réparatoires d'étanchéité et de la perte d'exploitation consécutive qu'elle a supportés, en sorte que, dépourvue de tout intérêt à agir, elle sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire subsidiaire, à titre principal.
Au vu de l'issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société WTS aux dépens de première instance.
Succombant en son recours, elle en supportera les dépens y compris ceux afférents à la procédure d'appel ayant donné lieu à cassation et sera équitablement condamnée à payer à l'Eurl cabinet d'Architecture [P] Léonard [X], à la société Maaf Assurances et à la société MMA Iard, chacune, une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, les sociétés WTS et [Localité 6] Boissons étant respectivement déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déboute la société WTS de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 1236 ancien du code civil.
Déclare la société [Localité 6] Boissons irrecevable en ses interventions volontaires en cause d'appel à titre accessoire et à titre principal.
Condamne la société WTS à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Eurl Cabinet d'Architecture [P] Leonard [X], à la SA Maaf Assurances et à la SA MMA Iard, respectivement, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes sur ce fondement.
Condamne la société WTS aux dépens du présent recours et de ceux afférents à la procédure d'appel ayant donné lieu à cassation avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, Président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,