Texte intégral
1COUR D'APPEL DE [Localité 5]
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00555 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDRC
N° de Minute : 562
Ordonnance du mardi 25 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [O] [B]
né le 14 Juin 1997 à [Localité 6] - CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 25 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 mars 2025 à 11 h 15 notifiée à 11 h 20 à M. [T] [O] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [O] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2025 à 10 H 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O] [N] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 22 janvier 2025 notifiée à cette date à 15h10 pour l'exécution d'une mesure de réadmission vers l' Allemagne.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 mars 2025 à 11h15 et notifiée à 11h20 ,ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [T] [O] [N] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d'appel de M [T] [O] [N] du 24 mars 2025 à 10h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [T] [O] [N] reprend le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , contestant toute obstruction.
Le conseil de la préfecture du Pas-de-[Localité 3] demande le rejet du recours .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il ressort de la procédure et des débats que l'appelant a refusé d'embarquer sur le vol du 6 mars 2025 à destination de [Localité 2], selon le procès-verbal de police établi à cette date à 5h30 . Ces faits qui n'ont pas été contestés devant le premier juge révèlent une volonté du retenu de faire échec à la mesure d'éloignement mais compte-tenu de leur date ne sont pas constitutifs d'une situation d' obstruction dans les quinze derniers jours de la requête de la préfecture du 22 mars 2025 , au sens des dispositions légales précitées.
La circonstance que l'étranger ait prévu de s'opposer à son prochain départ prévu le 27 mars 2025 ne peut pas être prise en considération dès lors que l'obstruction éventuelle future ne fait pas partie des motifs légaux de prolongation.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [T] [O] [N] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [O] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. CENTAURE AVOCATZS
Le greffier
N° RG 25/00555 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDRC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [O] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [O] [B] le mardi 25 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Anne CHAMPAGNE Maître Elif ISCEN le mardi 25 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 25 mars 2025
N° RG 25/00555 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDRC
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