Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-18.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.865
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF d'Arras, dont le siège est sis ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de la société à responsabilité limitée Stores Artois, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., C..., Y..., D..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. B..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Arras, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite de contrôles opérés les 5 novembre 1984 et 27 avril 1987, l'URSSAF a relevé le plafond des cotisations de sécurité sociale appliqué par la société Stores Artois à la rémunération de son gérant M. A... en réintégrant dans ce plafond le mois de novembre et décembre neutralisés par la société ; que pour décider que le mois de novembre avait été réintégré à tort dans le plafond des cotisations, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces produites au cours du délibéré que la rémunération versée durant ce mois à M. A... est une prime de 13ème mois "provisionnée" le 30 juin 1982 mais versée ultérieurement ; Qu'en statuant ainsi sur le fondement de pièces produites après la clôture des débats sans que l'URSSAF eût été à même d'en débattre contradictoirement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne la société Stores Artois, envers l'URSSAF d'Arras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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