Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-12.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.145
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Denise Pupier, divorcée Peyou, demeurant Le Pavillon à Tourettes (Var),
2 / M. Lucien Scatollon, demeurant Le Pavillon à Tourettes (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. J. Marcel Fassiaux, demeurant La Garonne à Roquebrune-sur-Argens (Var), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Pupier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Proven- ce, 9 octobre 1992), que les consorts Pupier-Scatollon ont formé opposition à une injonction de payer le montant de loyers et qu'un Tribunal les a déboutés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement au motif que les appelants n'ont pas conclu, et qu'aucune critique particulière n'est formulée à l'encontre de la décision entreprise, alors que, selon le pourvoi, il résulte des articles 1419 et 472 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de défaut de comparaître d'une partie, les juges ne font droit à la demande que dans la mesure où ils l'estiment régulière, recevable et bien fondée, que la cour d'appel, sans motiver sa décision, a violé ces textes, ensemble les articles 455 et 458 du même code ;
Mais attendu que les appelants, qui avaient constitué avoué, avaient donc comparu et que la cour d'appel, qui constatait qu'il n'avaient pas conclu trois ans après leur appel, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Pupier et M. Scatollon, envers M. Fassiaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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