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Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2023. 2007398

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2007398

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. F et Mme C représentés par Me Rossi, demandent au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes du Canton de Rumilly Terre de Savoie à leur verser la somme globale à parfaire au jour du jugement de 47 198,50 euros en réparation des préjudices subis et assortie des intérêts au taux légal en vigueur et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Rumilly Terre de Savoie à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 2 816, 98 euros au titre des dépens de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la communauté de communes du canton de Rumilly Terre de Savoie, représentée par Me Duraz, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête, 2°) à titre subsidiaire, que sa condamnation soit limitée à 1822,80 euros et, en tout état de cause, à la compensation de sa condamnation avec la somme de 3630 euros qui lui est due par les requérants 3°) à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la communauté de communes du canton de Rumilly Terre de Savoie prend acte du désistement de M. F et de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. F et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La communauté de communes Rumilly Terre de Savoie ayant acquiescé au désistement de M. F est réputée renoncer à ses propres conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. F et de Mme C. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme E C née G et à la communauté de communes du canton de Rumilly Terre de Savoie. Fait à Grenoble le 18 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007398

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