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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 93-13.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.463

Date de décision :

7 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X..., née Y..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), 102, Le Château, représentée par Mme la préposée du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont-d'Or (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 ) du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ... (2e) (Rhône), 2 ) de M. Michel, Georges X..., demeurant à Bron (Rhône), 1, square Laurent Bonnevay, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1990) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme X... contre un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée, en sa qualité de caution de son époux, à payer une certaine somme, outre les intérêts conventionnels, à la société Le Crédit lyonnais (la société), aux motifs que le jugement a été signifié par procès-verbal de perquisition et de recherches qui a fait courir le délai d'appel sans qu'il importe que le destinataire de l'acte ait été incarcéré alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen d'irrecevabilité sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société avait conclu à l'irrecevabilité de l'appel ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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