Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00436 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCYK - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [L]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [O] [L]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office,
En présence de M. [Y] [X], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [O] [L] né le 13 Décembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a refusé de se présenter à l’audition consulaire à deux reprises. Une nouvelle demande a été faite le 16/02 : le 23/02, l’intéressé n’était pas prévu sur la liste du consul à cette date. La demande de vol a dû être annulée. Obstrucion de l’intéressé avec cette saisine du Parquet avec un motif pénal.
L’avocat soulève le moyen suivant : la rétention doit rester exceptionnelle.
- Aucune condamnation, aucun commencement de preuve indiquant que Monsieur serait une menace pour l’ordre public. On parle de vente frauduleuse de tabac, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Or, pas de casier judiciaire, pas de condamnation de justice.
- Dernier refus en date du 02/02 : on ne se situe pas dans les 15 jours. On nous indique qu’il ne s’est pas présenté parce qu’il ne figurait pas sur la liste, donc ce n’est pas de son fait, cela ne constitue pas une obstruction.
- Absence de perspective de délivrance d’un laisser-passez consulaire à bref délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis rentré mineur en France en 2019, ça fait 3 ans que je fais des études, ça fait 15 jours que je suis là, je comprends rien. Donnez-moi une chance, libérez-moi. Malgré que j’ai grandie en France, je vais quitter la France. J’ai mon diplôme de plombier. Ça fait bientôt 6 ans que je suis en France, c’est trop compliqué.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00436 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCYK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 16 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 février 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 février 2024 reçue et enregistrée le 27 février 2024 à 11h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [L]
né le 13 Décembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office,
en présence de M. [Y] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 décembre 2023 notifiée à 20h30, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [O] [L], né le 13/12/2005 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 16 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 19 décembre 2023.
Par décision en date du 14 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 16 janvier 2024.
Par décision en date du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] pour une durée maximale de quinze jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 14 février 2024.
Par requête en date du 27 février 2024 reçue à 11h29, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [O] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
L’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public, L’absence d’obstruction du fait de l’intéressé depuis la dernière prolongation exceptionnelle, L’absence d’une perspective d’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’autorité préfectorale ne justifie pas de ce que Monsieur [O] [L] constitue à ce jour une menace pour l’ordre public au regard de la seule mention à la requête d’une inscription au FAED.
Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 15 décembre 2023.
Le 4 janvier 2024, l’administration a sollicité l’audition consulaire de Monsieur [O] [L], audition à laquelle l’intéressé a refusé de se présenter le 16 janvier 2024.
Une nouvelle audition programmée le 2 février 2024 à laquelle Monsieur [O] [L] a également refusé de se présenter et le procureur de la république a été saisi le 16 février 2024.
Le 16 février 2024, une demande d’audition a été réitérée pour le 23 février 2024.
Cependant, l’intéressé ne figurait pas sur la liste du consulat des personnes à auditionner et l’audition n’a donc pu avoir lieu.
Il en résulte que le défaut d’audition consulaire de Monsieur [O] [L] le 23 février 2024 ne lui est pas imputable et que par ailleurs, l’autorité administrative, informée dès cette date de la situation, n’a pas depuis réitéré de demande d’audition, aucune date n’étant prévue à ce jour.
Dans ces conditions, s’agissant de la dernière phase de la procédure, l’identification de l’intéressé par le consulat algérien n’étant pas intervenue à ce jour sans perspective brève de ladite audition, condition préalable, à la délivrance d’un laissez-passer, il y a lieu de considérer l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai.
Il convient donc de rejeter la requête du Préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 28 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00436 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCYK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28/02/24 Par visio le 28/02/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/02/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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