Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4DB
N° Minute : 24/00658
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE assistée de Maxime PROKOP, greffier, en présence de [P] [U], greffière stagiaire
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 19 octobre 2024, à la demande de [X] [Y] ;
Concernant :
Madame [B] [Y]
née le 09 Juillet 1979 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au [3] ;
Vu la saisine en date du 23 Octobre 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 octobre 2024 à :
- Madame [B] [Y]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
- Madame [X] [Y]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
- Madame [B] [Y] assistée de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 45 ans, a été hospitalisée le 18 octobre 2024 à 20h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée car elle avait des délires absurdes, incohérents et irréels ; elle précise qu’elle n’a pas été opposante et qu’elle a suivi tout le monde ; elle dit qu’elle va mieux, qu’elle n’a plus d’idées bizarres et qu’elle a surtout du mal à dormir. Elle précise reprendre un ancien traitement et que d’après elle, c’est le changement de traitement qui l’a fait rechuté.
Le tiers demandeur précise avoir fait la demande pour être certaine que sa fille soit hospitalisée car elle a eu peur.
Son Conseil soulève que la loi du 20 novembre 2023 a remplacé le JLD par un magistrat du siège qui doit être désigné. Elle relève que pour l’instant, rien n’est prévu et estime que le magistrat qui tient l’audience est incompétent. En outre, elle soulève également que la notification des décisions à la patiente est datée mais que l’horaire n’est pas précisé, ce qui la conduit à soulever une certaine tardiveté.
I. Sur la régularité de la décision administrative
Sur la compétence
A la suite de la loi n°2023-1059 en date du 20 novembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, le contentieux des hospitalisations sous contrainte, autrefois confié au juge des libertés et de la détention statuant alors en matière civile, peut être confié à tout magistrat du siège du tribunal judiciaire. Ainsi, en vertu de l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire désigne le ou les magistrats du siège chargé(s) de ce contentieux en particulier.
En l’espèce, l’ordonnance de roulement signée par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse désigne nommément à compter du 30 septembre 2024, le magistrat chargé de ce contentieux, précisant qu’en cas d’empêchement il pourra être remplacé par tout vice-président ou premier vice-président.
L’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse désigne ainsi, spécialement pour le contentieux des hospitalisations sous contraintes expressément visé dans l’ordonnance de roulement, un ou plusieurs magistrats du siège. Dans ces conditions, il apparaît que les dispositions du code de l’organisation judiciaire sont respectées.
Sur le délai de notification des décisions
En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous contrainte est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions qui le concernent.
En l’espèce, s’il est exact que l’heure à laquelle la patiente a signé la notification de la décision d’admission et de la décision de maintien n’est pas mentionnée, il apparaît que ces deux décisions lui ont bien été notifiées le jour-même de leur signature, à savoir respectivement le 19 octobre et le 21 octobre 2024.
De plus, il apparaît que le certificat de 24 heures a été établi le même 19 octobre 2024 à 10h00 et mentionne également que la patiente a bien été informée de sa prise en charge et de ses droits à cette date et à cette heure.
Il convient de considérer au regard de ces éléments que [B] [Y] a été informée aussi rapidement que possible des décisions la concernant, en l’occurrence le jour-même et moins de trois heures après en ce qui concerne la première décision d’admission prise à 7h46.
Dès lors la procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[B] [Y] fait l’objet d’une mesure sans consentement depuis le 18 octobre 2024, selon la procédure d’urgence d’hospitalisation à la demande d’un tiers. Il résulte du certificat médical initial que l’admission est intervenue alors que la patiente se trouvait dans un état d’anxiété majeur, et verbalisait une peur pour elle et son fils. Elle se serait protégée au cours du week-end avec une barre de fer et aurait mis le feu dans une pièce. Les certificats médicaux relèvent un profond sentiment d’insécurité et de danger imminent sur fond délirant de persécution (empoisonnement) avec adhésion partielle mais participation thymique importante. Ils relèvent expressément que les troubles présentés ne permettent pas à la patiente de donner un consentement.
Le Docteur [E] [M] [I], dans son avis motivé du 24 octobre 2024, relève une amélioration clinique grâce à la mise en place d’un traitement adapté. Son adhésion au délire demeure partiel et la dimension thymique est qualifiée de neutre. Le médecin relève qu’il persiste des éléments de méfiance pathologique et d’hypervigilance évoquant un délire contenu. Il observe que l’adhésion aux soins reste fragile et qu’il existe un risque de rupture. Il conclut que ces troubles ne permettent pas d’obtenir son consentement et estime nécessaire la poursuite de la mesure.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de la mesure sans consentement et les motifs repris dans l’avis simple justifient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation en sa forme actuelle afin que l’état de la patiente se stabilise complètement et qu’elle puisse adhérer durablement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Octobre 2024 au [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Octobre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Le tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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