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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-13.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.546

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Havrim, société de droit suisse, représentée par son liquidateur la société anonyme Mandaco, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la société Banco Pinto E Sotto Mayor, société de droit portugais, dont le siège social est ... et sa succursale ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Havrim, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banco Pinto E Sotto Mayor, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 février 1990), rendu sur renvoi après cassation que la Banco Pinto E Sotto Mayor, dont le siège est à Lisbonne, (la Banco Pinto) est convenue le 16 décembre 1974 avec la société Havrim, dont le siège est en Suisse, de faire apport du fonds de commerce de sa succursale à Paris à une société qui devait être créée entre elle-même, la société Havrim et cinq personnes physiques dont les souscriptions en numéraire proviendraient d'un prêt consenti par cette dernière société ; que la société Havrim a transféré à Paris les 21 janvier et 13 février 1975 une certaine somme représentant le quart de la souscription à laquelle elle s'était engagée, ainsi que le quart de la souscription des personnes physiques ; que par décret du gouvernement portugais, en date du 14 mars 1975, la Banco Pinto fut nationalisée ; qu'auparavant les statuts de la société envisagée avaient été signés le 19 février 1975 ; que, par la suite, la fictivité des apports des personnes physiques qui devaient, dans un premier temps, participer à la société une fois celle-ci créée, a été constatée par un arrêt de la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable ; que la société Havrim a réclamé le remboursement de la somme versée par elle, qui avait été mise sous séquestre par ordonnance du juge des référés, à la demande de la Banco Pinto, ainsi que des dommages et intérêts en compensation de la perte de valeur de cette somme par rapport à son équivalent en francs suisses transféré en 1975 ; Attendu que la société Havrim fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour pertes de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rétention, par le dépositaire, de la chose déposée n'est justifiée que s'il existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement, ou encore que pour ce qui peut encore être dû au dépositaire en vertu du dépôt ; qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que la Banco Pinto ait jamais allégué l'existence ni d'une saisie-arrêt ni d'une dette de la société Havrim afférente au dépôt lui-même de la somme de 3 250 000 francs provenant du débit d'un compte étranger alimenté en vue de cette opération et dont cette dernière lui demandait la restitution en octobre 1975 ; que, dès lors, en refusant de restituer une somme pour le dépôt de laquelle aucun paiement ne lui était dû, la Banco Pinto, par sa rétention abusive, a commis une faute qui était la cause directe de la perte de change subie par la société Havrim, et dont elle lui devait réparation ; qu'en niant l'existence de cette faute, et en refusant à la société Havrim de lui accorder la somme qu'elle demandait au titre de la perte de change, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1146 ,1147, 1944 et 1948 du Code civil ; alors, d'autre part, que la compensation entre deux dettes ne peut être opérée qu'entre deux personnes débitrices l'une de l'autre ; qu'en justifiant le refus de restitution à la société Havrim de la somme de 3 250 000 francs par elle déposée à la Banco Pinto par le soupçon qu'a pu entretenir cette dernière sur la destination d'une somme de 6 603 152 francs suisses remise à son ancien directeur, qui ne représentait pas la société Havrim, et en niant la faute de la banque, qui ne pouvait se prévaloir d'aucune compensation entre la somme déposée par la société Havrim et celle remise à son ancien directeur, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, et 1289 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant que la banque n'avait pas retenu les fonds litigieux, ayant été déchargée de sa mission de dépositaire par une décision de justice qui avait, à sa demande, désigné un séquestre pour se substituer à elle, et en retenant que la banque n'avait commis aucune faute dans l'exercice d'un tel recours en justice, dès lors que des présomptions sérieuses, reconnues comme telles par le juge des référés, existaient alors pour faire craindre que les sommes versées par la société Havrim ne provinssent d'un virement exécuté sur le compte même de la banque d'ordre de celui de ses dirigeants qui avait conduit les négociations avec cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Havrim, envers la société Banco Pinto E Sotto Mayor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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