Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental de la Drôme des boulangers-pâtissiers, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Au Fournil de la Chamberlière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat départemental de la Drôme des boulangers-pâtissiers, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Syndicat départementale de la Drôme des boulangers-pâtissiers (le syndicat) a assigné en référé la société Au Fournil de la Chamberlière pour qu'il lui soit enjoint sous astreinte de se conformer à un arrêté du préfet de la Drôme imposant une journée de fermeture hebdomadaire aux distributeurs de pain ;
Attendu que pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt énonce qu'il résulte des statuts du syndicat que seul le bureau a le pouvoir d'engager une action en justice et que le président du syndicat, qui n'a jamais indiqué avoir agi au nom du bureau, n'avait pas qualité pour engager une action en justice au nom du syndicat ;
Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 98/4577 rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Au Fournil de la Chamberlière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat départementale de la Drôme des boulangers-pâtissiers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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