Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-21.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.732
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joël Y...,
2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Coutances (Manche), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Laffitte bail, société immobilière pour le commerce, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par son gestionnaire la Société des centres commerciaux, dont le siège social est à Paris (1er), 20, place Vendôme, et ses bureaux administratifs au Chesnay (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Laffitte bail, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, fait une exacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, en sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, en retenant que la suspension des effets de la clause résolutoire n'était possible qu'en cas de non paiement des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la société Laffitte bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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