Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 28
Rôle N° RG 20/12570 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU4W
[T] [L]
C/
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me OBER
Me PLANCHON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 24 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03032.
APPELANT
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
sise [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [L] a souscrit auprès de la société Generali Iard un contrat d'assurance pour son véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 3], avec prise d'effet au 3 novembre 2015 et application d'une franchise de 520 euros, afin de le garantir du risque incendie.
Le 6 décembre 2016, il a déclaré à l'assureur que son véhicule avait pris feu alors qu'il circulait.
Une expertise amiable a été diligentée à la suite de laquelle il a été dit que le véhicule était économiquement irréparable, la valeur de remplacement avant sinistre ayant été fixée à hauteur de la somme de 23 000 euros.
La société Generali Iard a refusé d'indemniser M. [T] [L] au regard de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, pour défaut de justification de la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan qui, par jugement du 24 novembre 2020, a :
-débouté M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [T] [L] à payer à la société Generali Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 26 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-vu les articles 1103 et 1231 et suivants du code civil,
-de réformer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
-de dire et juger que le véhicule de M. [T] [L], après sinistre garanti, a été déclaré économiquement irréparable par le cabinet d'expertise BCA [Localité 4], missionné par la SA Generali Iard et que sa valeur de remplacement a été fixée à la somme de 23 000 euros TTC,
-de dire et juger que la SA Generali Iard ne peut pas se retrancher derrière les dispositions du code monétaire et financier si les conditions du contrat ne subordonnent pas la mise en jeu de la garantie à la preuve par l'assuré de l'origine des fonds,
-de dire et juger que si la compagnie d'assurances désirait prévenir un risque de blanchiment, il lui appartenait d'avertir les autorités financières et judiciaires concernées, ce qu'elle n'a pas fait,
-et en conséquence,
-de condamner la SA Generali Iard à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes :
*23 000 euros TTC, valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert, en exécution du contrat d'assurance,
*8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-de condamner la SA Generali Iard à payer à M. [T] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Generali Iard demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article 1303-2 du code civil,
-vu les dispositions de l'article L310-1 du code monétaire et financier,
-vu les dispositions de l'article L561-2 du code monétaire et financier,
-vu les dispositions des articles 1231-6 et 1353 du code civil,
-à titre principal,
-de dire et juger, au visa des dispositions de l'article L.561-8 du code monétaire et financier, que la compagnie Generali Iard n'est pas tenue d'indemniser le sinistre subi par le véhicule de M. [L] en l'absence de l'origine des espèces qui auraient permis de financer le prix du véhicule à concurrence de la somme de 15 000 euros sur laquelle l'appelant qui exerce la profession d'électro- mécanicien demeure taisant,
-en conséquence,
-de débouter M. [L] de l'ensemble de ses prétentions,
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
-à titre subsidiaire et pour le cas où par impossible il serait passé outre l'origine opaque des fonds qui auraient servi à l'achat dudit véhicule et qu'une réformation du jugement entrepris était prononcée, de constater que le moteur du véhicule Audi Q7 de M. [L] devait faire l'objet d'un remplacement en 2015, avant le sinistre,
-en conséquence,
-de dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une valeur vénale s'élevant à la somme de 23 000 euros réclamée,
-en l'état du coût de remplacement du moteur, supérieur à la valeur vénale du véhicule telle qu'évaluée par M. [L] lui-même, de dire et juger qu'aucune indemnité ne saurait être mise à la charge de la concluante en application des dispositions des articles L.121-1 du code des assurances et 1303-2 du code civil,
-de dire et juger en outre que la remise en état du moteur du véhicule litigieux n'est pas établie,
-en conséquence, de le débouter de ses demandes particulièrement dépourvues de fondement et de justification,
-à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant de l'indemnité accordée à la somme de 12 000 euros retenue par l'expert de la concluante,
-en tout état de cause, de déduire la franchise contractuelle, d'un montant de 520 euros du montant de l'indemnité par impossible allouée,
-de débouter M. [L] du surplus de ses prétentions,
-de débouter M. [L] de ses prétentions relatives aux frais irrépétibles et dépens,
-de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023.
Motifs :
L'assureur est soumis aux dispositions du code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2 à L.561-8 qui lui imposent de vérifier l'origine des fonds et qui lui interdisent de maintenir aucune relation d'affaires avec un client qui n'est pas en mesure de justifier de la provenance des capitaux utilisés dans sa relation d'affaires, cette obligation de vigilance constante et d'examen attentif des opérations effectuées valant pendant toute la durée de la relation d'affaires (article L.561- 6 du code monétaire et financier).
En l'espèce, M. [L], après avoir déclaré, dans le questionnaire qui lui a été soumis après le sinistre, avoir acquis le véhicule Audi incendié comptant le 12 juillet 2015 au prix de 28 000 euros, a prétendu, par la suite, l'avoir acquis 12 000 euros en chèque et 15 000 euros en espèces soit 27 000 euros.
L'assureur a relevé le caractère suspect de ce paiement, d'autant que le véhicule a présenté des anomalies mécaniques majeures outre des incohérences dans le kilométrage du véhicule.
M. [L] ne produit aucune autre pièce concernant cet achat et le paiement que les pièces produites en première instance, à savoir :
-une copie de relevé de compte peu lisible du 3 juillet 2015 qui, s'il indique le 21 juillet un virement pour un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, ne laisse apparaître aucun retrait de ce montant,
-une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile de M. [M] [D] en date du 12 juillet 2015, qui expose avoir reçu de M. [L] la somme de 15 000 euros en espèces et un chèque de 12 000 euros encaissable à partir du 20 août 2015 pour la vente d'un Q7,
-une déclaration de cession d'un véhicule de marque Citroën le 4 mai 2015 au nom de [V] [L] sans autre indication du nom de l'acheteur que Bowmester (Pays-bas), ce document ne rapportant nullement la preuve que l'acheteur aurait payé en tout ou partie le véhicule à l'aide d'espèces qui auraient pu servir à l'acquisition du véhicule Audi Q7.
Ces documents ne permettent pas de renseigner la cour sur l'origine des fonds qui ont servi à l'acquisition du véhicule.
L'assureur, légalement tenu d'effectuer, au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, peut opérer des contrôles et demander des explications et justificatifs, y compris sur l'acquisition des bien assurés, ce dont il résulte qu'il a pu, conformément aux obligations édictées par les textes ci-dessus rappelés du code monétaire et financier, même si les dispositions n'étaient pas visées au contrat, refuser d'indemniser son assuré à la suite du sinistre déclaré.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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