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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-25.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.201

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° Q 18-25.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M. D... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.201 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme G... L..., prise en qualité de liquidateur, domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Nice-Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), M. U..., engagé le 31 août 2010 par la société [...] (la société) en qualité de commis de cuisine, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 novembre 2014. 2. Le 19 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. 3. A la suite de la dissolution de la société, Mme L... a été désignée en qualité de liquidateur. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur n'a pas modifié unilatéralement son contrat de travail et de le débouter de sa demande de rappel de salaire alors « que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises du contrat de travail ; que le contrat de travail de M. U... prévoyait que sa rémunération serait de 2 500 euros pour 169 heures de travail, outre les avantages en nature, pendant les deux premiers mois "car pendant cette période vous bénéficierez de l'aide d'un commis" puis que "après ces deux mois, sans l'aide de ce commis, votre salaire sera fixé à 3 000 euros net pour la même clause forfaitaire" ; qu'en décidant, pour exclure les demandes de rappel de salaires de M. U..., que seul le salaire initial de 2 500 euros était prévu pour une durée forfaitaire de 169 heures de travail mensuel et que le salaire de 3 000 euros visait quant à lui une durée de travail supérieure à ce forfait, les juges du fond ont dénaturé l'article 6 du contrat de travail de M. U.... » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire l'arrêt retient que si le contrat de travail prévoit qu'après les deux premiers mois, le salaire est fixé à 3 000 euros net « pour la même clause forfaitaire citée ci-dessus », ce qui laisse à penser que c'est pour 169 heures de travail par mois, il résulte cependant des autres dispositions de l'article 6 que cette augmentation de salaire net a été prévue alors que le chef de cuisine ne devait plus bénéficier de l'aide d'un commis de cuisine et que cela devait nécessairement entraîner pour lui l'accomplissement de tâches supplémentaires, auparavant exécutées par le commis de cuisine et, à partir du mois d'octobre 2012, par la gérante, Mme L.... Il estime que l'augmentation de salaire correspondait donc à une augmentation du temps de travail du chef de cuisine, ce qui est confirmé par l'article 6 du contrat de travail qui précise que « cette rémunération constitue une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectivement consacré (par les soins du salarié) à l'exercice de ses fonctions et que le salarié ne pourra « prétendre au paiement d'heures supplémentaires ». L'arrêt en déduit que la volonté des parties était de fixer, après les deux premiers mois, une rémunération de 3 000 euros net pour un forfait d'heures dépassant les 169 heures mensuelles. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'article 6 du contrat de travail intitulé « rémunération : clause de forfait » stipulait que le salaire mensuel était fixé à 2 500 euros net pour 169 heures par mois, que cette somme était versée au salarié pendant les deux premiers mois dès lors que pendant cette période il bénéficierait de l'aide d'un commis et qu'après les deux premiers mois, sans l'aide du commis, le salaire de l'intéressé était fixé à la somme mensuelle de 3 000 euros net pour la même clause forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte produit les effets d'une démission alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions de l'arrêt attaqué qui leur sont unies par un lien de dépendance et d'indivisibilité, déboutant M. U... de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 9. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la prise d'acte n'est pas justifiée et déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. U... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et condamne la société [...] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les avertissements non fondés, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme L..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme L..., ès qualités, à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que la société [...] n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. U... et rejeté les demandes de rappel de salaires formulée par ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 5 « horaire de travail et jours de repos » du contrat de travail de Monsieur D... U... en date du 17 mai 2010, à effet à compter du 31 août 2010, « la durée du travail est fixée à 39 heures par semaine, soit 169h00 par mois. Celle-ci comprend la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine... » et aux termes de l'article 6 « rémunération: clause de forfait » : « votre salaire mensuel est fixé à 2500 € net pour 169h00 de travail par mois, plus les avantages en nature nourriture à raison de 20 repas par mois x 3,31 euros soit 132,40 euros par mois. Ces 2500 € net vous seront versés pendant les 2 premiers mois car pendant cette période vous bénéficierez de l'aide d'un commis. Après ces 2 mois, sans l'aide de ce commis, votre salaire sera fixé à 3000 € net pour la même clause forfaitaire citée ci-dessus. Votre rémunération vous sera versée à l'échéance de chaque mois. Compte tenu de la nature de vos fonctions ainsi que de vos responsabilités, cette rémunération constitue une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectivement consacré par vos soins à l'exercice de ces fonctions. En effet, vous bénéficiez d'une liberté d'organisation de votre temps de travail qu'il vous appartient de concilier avec l'exécution de vos fonctions. En tout état de cause, vous ne pourrez, par cette liberté d'organisation ainsi que de par l'importance de la rémunération qui vous est ainsi octroyée, prétendre de quelque façon au paiement d'heures supplémentaires » ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur D... U... versés aux débats que ce dernier aperçu: -une rémunération nette de 2500 € en septembre et octobre 2010 au titre de 169 heures de travail, correspondant à un salaire brut de base de 2779,67 e pour 151,67 heures de travail et au paiement de 17,33 heures supplémentaires majorées de 10 % pour un montant brut de 349,37 €, -une rémunération nette de 3000 € de novembre 2010 à juillet 2012, correspondant à un salaire de base de 2779,67 € (en novembre 2010), au paiement de 17,33 heures supplémentaires majorées de 10 % pour un montant brut de 349,37 € et au paiement de 22,55 heures supplémentaires majorées de 20 % pour un montant brut de 495,93€, -une rémunération mensuelle nette de 1789,35 € en août 2012 (arrêt maladie du 17 au 31 août 2012), -une rémunération mensuelle nette de 2521,60 en septembre 2012 (arrêt maladie du 1er au 10 septembre 2012) -une rémunération mensuelle nette a minima de 2605,34 € à partir d'octobre 2012 au titre de 169 heures de travail ; que le salarié a donc perçu une rémunération forfaitaire de 2500 € en septembre et octobre 2010 au titre de 169 heures de travail, rémunération parfaitement licite puisque cette rémunération intégrait le salaire mensuel de base pour 151.67 heures de travail et le paiement majoré de 10 % des 17,33 heures supplémentaires ; que si l'article 6 du contrat de travail prévoit que le salaire mensuel net est fixé à 2500 € pour 169 heures de travail « plus les avantages en nature nourriture à raison de 20 repas par mois x 3,31 e soit 132,40 € par mois », il ne peut poux autant être déduit, comme prétendu par le salarié, qu'il aurait dû percevoir en plus du salaire mensuel net l'avantage en nature, puisqu'en réalité l'avantage en nature est ajouté au salaire brut de Monsieur D... U... pour être déduit du même montant en net, tel que mentionné sur les bulletins de paie ; que si le contrat de travail prévoit qu'après les deux premiers mois, le salaire de Monsieur D... U... est fixé à 3000 € net «pour la même clause forfaitaire citée ci-dessus », ce qui laisse à penser que c'est pour 169 heures de travail par mois, il résulte cependant des autres dispositions de l'article 6 que cette augmentation du salaire net a été prévue alors que le chef de cuisine ne devait plus bénéficier de l'aide d'un commis et que cela devait nécessairement entraîner pour lui l'accomplissement de tâches supplémentaires, auparavant exécutées par le commis de cuisine et, à partir d'octobre 2012, par la gérante, Madame G... L..., qui participait à la préparation des entremets et des desserts et assurait la plonge et le nettoyage de la cuisine, y compris après le départ du chef, selon les témoignages versés par l'employeur non utilement contredits par le salarié (attestation de Mines M... T..., I... A..., F... O..., W... C... et N... Y... et de Mrs QW... 'P..., J... Q..., K... H..., UA... Y..., R... B... et S... WD...) ; que l'augmentation de salaire correspondait donc à une augmentation du temps de travail du chef de cuisine ; que cela est d'ailleurs confirmé par la disposition de l'article 6 du contrat de travail qui précise que « cette rémunération constitue une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectivement consacré (par les soins du salarié) à l'exercice de ses fonctions » ainsi que la disposition prévoyant que le salarié ne pourra « prétendre au paiement d'heures supplémentaires Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 6 que la volonté des parties était de fixer, après les deux premiers mois, une rémunération de 3000 € net pour un forfait d'heures dépassant les 169 heures mensuelles (en l'absence de l'aide d'un commis) ; que, comme relevé par l'appelant, une telle clause de rémunération forfaitaire n'est pas valable à défaut de toute précision sur le nombre d'heures supplémentaires (effectuées au-delà de 169 heures) rémunérées dans le cadre de ce forfait ; que Monsieur D... U..., tout en soutenant qu'une telle clause est illicite, sollicite malgré tout de bénéficier de la rémunération forfaitaire de 3000 €. Or cette rémunération n'était pas celle fixée pour 169 heures mensuelles de travail (mais pour plus de 169 heures) ; que cette clause de rémunération forfaitaire est inopposable dans son ensemble au salarié, lequel peut prétendre au paiement des heures supplémentaires exécutées au-delà de la durée contractuelle de 169 heures de travail rémunérée par le versement du salaire mensuel net de 2500 ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement, de dire qu'il n'y a pas eu modification du contrat de travail par le maintien de la rémunération mensuelle contractuelle de 2500 net pour 169 heures de travail et de débouter Monsieur D... U... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire net de 3000 f, au titre de 169 heures mensuelles de travail. Que Sur les heures supplémentaires : Monsieur D... U... soutient avoir exécuté des heures supplémentaires au-delà de 169 heures mensuelles, qui ne lui auraient pas été rémunérées puisque intégrées dans le salaire mensuel net de 3000 € qui lui a été versé ; que cependant, il a été vu ci-dessus que la rémunération forfaitaire due au salarié en paiement de 169 heures de travail correspond à 2500 € net. Les heures supplémentaires exécutées par le salarié doivent être payées en sus de la rémunération nette de 2500 € et non en sus de la rémunération forfaitaire nette de 3000 € inopposable en l'espèce ; que Monsieur D... U... présente un décompte des heures supplémentaires dont il sollicite le règlement ; qu'il ressort de ce décompte qu'il réclame exactement le paiement du nombre d'heures supplémentaires exécutées au-delà de 169 heures et mentionnées sur ses bulletins de paie. Il ne réclame le paiement d'aucune autre heure supplémentaire ; qu'il résulte des bulletins de salaire que les heures supplémentaires exécutées au-delà de 169 heures ont toutes fait l'objet d'un paiement majoré de 20 % ; que dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur D... U... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Que sur le travail dissimulé : qu'à défaut de démontrer que l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou qu'il a volontairement dissimulé une partie de l'emploi de Monsieur D... U..., celui-ci doit être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que sur les avertissements : que Monsieur D... U... s'est vu notifier un avertissement par courrier recommandé du 12 mai 2014 en ces termes : «A plusieurs reprises, les 6 et 10 mai 2014, vous avez demandé au chef de rang, Monsieur E... X..., de ne pas comptabiliser dans la caisse les apéritifs qui ont été servis à vos amis, soit un montant de 39,50 e Nous vous rappelons qu'une telle décision ne peut être prise que par la Direction et que, sans notre accord cette façon d'agir s'assimile à du vol! De plus, le 9 mai dernier, je vous informais que pour faire la promotion de notre restaurant suite à l'obtention du titre de Maître restaurateur, nous avions prévu un cocktail de 50 personnes dont la préparation vous incombait puisque vous êtes le chef cuisinier. Or, vous refusez de le faire au prétexte d'un manque d'aide en cuisine alors que nous vous avons pourtant informé précédemment qu'à cette période vous bénéficierez de 4 stagiaires!!! Ne constatant aucun changement de votre attitude malgré notre dernière réunion d'avril dernier, nous avons décidé de vous adresser cette lettre qui constitue un premier avertissement... » ; que Monsieur D... U..., alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 14 août 2014, s'est vu notifier un deuxième avertissement le 10 septembre 2014 en ces termes : « J'ai bien pris acte de votre renouvellement d'arrêt maladie. Cependant, je m'étonne de vous voir sur Internet le ler septembre 2014 en représentation avec les toques brûlées à [...] et ce en dehors de vos horaires de sortie puisque le gala commençait à partir de 19h00... » ; alors que Monsieur D... U... était, d'une part, autorisé à sortir sans restriction d'horaires selon ses avis d'arrêt de travail et, d'autre part, qu'il participait à une soirée privée en tant que membre de l'association des toques brûlées, le deuxième avertissement en date du 10 septembre 2014 est infondé ; quant au premier avertissement en date du 12 mai 2014, la SARL [...] ne verse aucun élément susceptible de démontrer la réalité des griefs sanctionnés. Qu'il n'est donc pas établi que ledit avertissement est fondé ; que la notification de sanctions infondées a causé un préjudice au salarié, lequel a vu son état de santé aggravé notamment par le deuxième avertissement adressé à lui par lettre recommandée alors qu'il était en arrêt maladie ; que la Cour accorde à Monsieur D... U... la somme de 500 E à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la notification de deux avertissements infondés ; Que sur la prise d'acte de rupture : Monsieur D... U... invoque les manquements suivants de la SARL [...] justifiant sa prise d'acte de rupture du contrat de travail : -la modification unilatérale de sa rémunération contractuelle, l'absence de versement intégral du salaire contractuel et le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a été vu ci-dessus que ces manquements n'étaient pas établis, le salarié ayant été débouté de ses demandes de ce chef; - les sanctions injustifiées ; -le comportement vexatoire, l'humiliation et la pression quotidienne subis par le salarié ; que Monsieur D... U... fait valoir que la société intimée a connu des difficultés économiques en 2014, qu'elle a même envisagé, lors d'une réunion qui s'est tenue le 15 avril 2014, d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, que son employeur s'est toutefois rendu compte qu'un tel licenciement représenterait un coût important, que c'est dans ce contexte que le 12 mai 2014, la société intimée lui a notifié un avertissement parfaitement infondé, qu'elle a tenté ensuite de contraindre le salarié à accepter une rupture conventionnelle, que face au refus du concluant, la société intimée a tout mis en oeuvre afin de pousser le salarié à démissionner, qu'elle a exercé sur lui une pression quotidienne jusqu'à l'humilier publiquement, que le 13 août 2014 elle s'est ainsi livrée à une véritable fouille illégale du vestiaire et des affaires personnelles du salarié, que celui-ci a été profondément humilié par Madame UD... alors que rien ne permettait de suspecter des vols au sein de l'entreprise, d'autant que le matériel emmené par le salarié lui appartenait (veste, couteaux, éléments de pâtisserie...), que cet événement a eu un impact considérable sur son état de santé, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 août 2014, que la société intimée a persisté dans son acharnement allant jusqu'à lui notifier un avertissement alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, et que sa prise d'acte est donc parfaitement justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que monsieur D... U... produit les éléments suivants : -un courrier qu'il a adressé au service de protection juridique de Groupama (portant tampon "reçu le 19 août 2014") dans lequel il demande conseil, décrivant la pression exercée par son employeur afin de le faire démissionner et éviter un licenciement économique, la fouille de son casier et de son sac, et une situation "devenue insupportable" l'ayant conduit à un arrêt de travail pour maladie, -des extraits des informations sur la SARL [...] issues du site infogreffe.fr, mentionnant d'une part un résultat négatif de 4311 € sur l'exercice clos le 31 décembre 2013 (avec un chiffre d'affaires quasi identique en 2013 à celui de 2012) et une poursuite d'activité décidée par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire le 14 octobre 2013 malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social et, d'autre part, un résultat négatif de 51 433 € sur l'exercice clos au 31 décembre 2014, étant observé qu'il n'est pas prétendu que l'activité de l'entreprise s'est poursuivie au-delà du 13 août 2014; -les avertissements déjà examinés ci-dessus ; -un courrier du 18 juillet 2014 de convocation à un entretien préalable pour le 25 juillet aux fins de discuter des modalités de rupture du contrat de travail ; -les arrêts de travail des 14 août, ler septembre et 12 septembre 2014 sans mention de motif médical (volet 3 destiné à l'employeur), le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 29 septembre 2014 mentionnant une "dépression réactionnelle" et les certificats de prolongation sans mention d'éléments d'ordre médical ; qu'il convient d'observer que l'appelant ne justifie pas du motif médical de son arrêt de travail initial du 14 août 2014 ; -des prescriptions médicales des ler et 29 septembre et 17 octobre 2014, prescrivant du Seroplex (antidépresseur, 1 le soir) ; -l'attestation du 5 septembre 2014 de Monsieur E... X..., qui déclare « Mme L... GA..., mère et associée de Mme G... L..., directrice de l'établissement "[...]" à [...] a proféré dans le courant du mois d'avril à l'encontre du chef D... U... et de moi-même, des insultes dans les termes "Vous êtes que des faignants du sud et surpayés" ; que par ailleurs, le mercredi 13 août 2014, alors qu'elle accusait le chef D... U... de lui dévaliser le restaurant, Mme G... L... m'a demandé de la suivre dans le vestiaire. Là, elle a ordonné au chef D... U... d'ouvrir son sac et elle a accusé le chef de lui avoir volé un cercle de pâtissier et l'a pris. Le chef a précisé que ce cercle était à lui comme ses vestes et ses couteaux avec son trousseau d'apprenti. Egaleynent, à la suite de cela, Mme G... L... a menacé le chef de licenciement pour faute »; -le règlement intérieur de l'entreprise qui dispose, en son article 5.3, qu' « en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou de matériels appartenant à l'entreprise, la direction peut procéder à une vérification avec le consentement des intéressés, du contenu des divers effets et objets personnels ainsi que du contenu des vestiaires. Cette vérification sera effectuée dans des conditions préservant l'intimité et la dignité des personnes concernées dont le consentement sera dans la mesure du possible, recueilli en présence d'un tiers appartenant à l'entreprise ou d'un représentant du personnel. En cas de refus, la direction pourra faire procéder à la vérification par l'officier de police judiciaire compétent » ; -des témoignages de salariés et stagiaires attestant n'avoir jamais entendu le chef « parler à haute voix dans l'établissement », qu'il résulte des éléments versés par le salarié que les relations entre les parties se sont dégradées au début de l'année 2014 et qu'elles étaient même quasi rompues à la date du 13 août 2014 ; qu'en effet, Monsieur D... U... a, dès le 13 août 2014, emporté l'ensemble de ses affaires personnelles, alors même qu'il a été en arrêt de travail pour maladie uniquement à compter du 14 août 2014 ; qu'il ne fournit pas d'explication sur cet épisode, reprochant uniquement à son employeur de l'avoir humilié en fouillant son vestiaire et ses effets personnels ; que cependant, alors que Monsieur D... U... n'avait pas protesté contre l'avertissement du 12 août 2014 et qu'il a, sans explication, décidé de « repartir après son service les bras remplis de sacs et une grosse malle » (attestations de Mmes IW... et PE... EN... versées par la société intimée), il ne résulte pas de l'attestation de Monsieur E... X... que la fouille du contenu du vestiaire et des effets personnels de Monsieur D... U... a été effectuée sans le consentement de ce dernier. Si la gérante de la société [...] a retenu, parmi les effets personnels du chef de cuisine, un cercle de pâtissier, Monsieur D... U... qui a affirmé que cet objet lui appartenait ne verse aucun élément justificatif et n'a pas contesté, par écrit, que cet objet avait été dûment retenu par son employeur ; que dans ces conditions, la fouille des effets personnels de Monsieur D... U... par son employeur n'est pas illicite ni ne présente un caractère humiliant ou vexatoire ; que le seul courrier qui dénonce un comportement "harcelant" de l'employeur est celui adressé par Monsieur D... U... au service de la protection juridique de GROUPAMA (courrier portant un tampon de réception du 19 août 2014) et qui ne présente que la propre version du salarié. C'est dans ce même courrier que Monsieur D... U... évoque que la réunion du 15 avril 2014 avait pour objet un licenciement économique ; que par ailleurs, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer quelle partie Serait à l'initiative de la demande de rupture conventionnelle. Il convient d'observer que, contrairement à ce que prétend Monsieur D... U..., il a accepté par courrier du 2 octobre 2014 la "proposition' de rupture conventionnelle, demande ensuite rejetée par la SARL [...] par courrier du 15 octobre 2014 ; qu'en conséquence, sont établis les avertissements injustifiés et l'insulte proférée par la mère de Madame G... L..., courant avril 2014, à l'encontre de Monsieur D... U... (selon le témoignage de M. E... X... : "... Vous êtes que des faignants du sud et surpayés") ; alors que le motif médical de l'arrêt de travail initial du 14 août 2014 n'est pas justifié, ni l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit au salarié antérieurement au 1er septembre 2014, il n'est pas démontré qu'il v ait un lien entre le comportement de l'employeur et l'arrêt de travail de Monsieur D... U.... La cour observe que l'insulte proférée en avril 2014, l'avertissement non fondé du 12 mai 2014 et l'avertissement non fondé du 10 septembre 2014 n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'à la prise d'acte par lettre recommandée datée du 19 novembre 2014 ; qu'enfin, même si Monsieur D... U... produit une déclaration préalable à l'embauche effectuée le 10 décembre 2014 par [...], ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2015 conclu avec la société [...], l'appelant affirmant qu'il n'était pas lié à un autre employeur antérieurement au 10 décembre 2014, il résulte cependant du rapport de contre visite du médecin mandaté par la SARL [...] que « Monsieur TH... (lui) a téléphoné pour (lui) dire qu'il ne viendra pas car il a changé d'employeur », étant précisé que la convocation à la contre visite a été envoyée le 19 novembre 2014 et réceptionnée par le salarié le 21 novembre 2014. Or, le courrier de Monsieur D... U... de prise d'acte de rupture, s'il a été daté du 19 novembre 2014, a été expédié par la poste le 21 novembre 2014, soit concomitamment à la réception de la convocation à la contre visite médicale ; que dans ces conditions, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur D... U... produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté Monsieur D... U... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'un licenciement irrégulier » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat ; que les manquements de l'employeur de non-paiement des heures supplémentaires sur la période de Novembre 2010 à Juillet 2012, bien qu'établis, sont anciens de plusieurs années et n'ont pas empêchés la poursuite du contrat de travail ; que lors de la prise de rendez-vous .de contre visite médicale le médecin désigné a indiqué que Monsieur U... l'avait informé « qu'il ne se rendrait pas à la convocation car il avait changé d'employeur » ; que la lettre du contrôleur de la contre visite médiale n'indique pas la date à laquelle Monsieur U... aurait commencé à travailler auprès de son nouvel employeur ; que la déclaration préalable d'embauche concernant son nouvel emploi a bien été communiquée par Monsieur U... à la société [...] le 10 Décembre 2014 ; que Monsieur U... a commencé a travaillé auprès de son nouvel employeur en date du 5 janvier 2015 par conséquent il n'est pas prouvé que Monsieur U... aurait travaillé durant ses arrêts maladie ; Qu'en conséquence le conseil estime que la prise d'acte n'est pas justifiée » ; ALORS QUE, premièrement, les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises du contrat de travail ; que le contrat de travail de M. U... prévoyait que sa rémunération serait de 2 500 euros pour 169 heures de travail, outre les avantages en nature, pendant les deux premiers mois « car pendant cette période vous bénéficierez de l'aide d'un commis » puis que « après ces deux mois, sans l'aide de ce commis, votre salaire sera fixé à 3 000 euros net pour la même clause forfaitaire » ; qu'en décidant, pour exclure les demandes de rappel de salaires de M. U..., que seul le salaire initial de 2 500 euros était prévu pour une durée forfaitaire de 169 heures de travail mensuel et que le salaire de 3 000 euros visait quant à lui une durée de travail supérieure à ce forfait (arrêt, p. 7 § 5), les juges du fond ont dénaturé l'article 6 du contrat de travail de M. U... ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. U... en maintenant la rémunération de 2 500 euros net au-delà des deux premiers mois de travail, quand le contrat de travail prévoyait expressément « qu'après ces deux mois, sans l'aide ce commis, votre salaire sera fixé à 3 000 euros net », les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil (1103 nouveau du code civil) ; ALORS QUE, troisièmement, une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en opposant le fait que la gérante aurait accompli les tâches du commis de cuisine à compter d'octobre 2012, pour justifier le non-paiement du salaire de 3 000 euros net, qui supposait l'absence de commis, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil (1103 nouveau du code civil). SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. U... devait produire les effets d'une démission ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Que sur la prise d'acte de rupture : Monsieur D... U... invoque les manquements suivants de la SARL [...] justifiant sa prise d'acte de rupture du contrat de travail : -la modification unilatérale de sa rémunération contractuelle, l'absence de versement intégral du salaire contractuel et le nonpaiement d'heures supplémentaires ; qu'il a été vu ci-dessus que ces manquements n'étaient pas établis, le salarié ayant été débouté de ses demandes de ce chef; - les sanctions injustifiées ; -le comportement vexatoire, l'humiliation et la pression quotidienne subis par le salarié ; que Monsieur D... U... fait valoir que la société intimée a connu des difficultés économiques en 2014, qu'elle a même envisagé, lors d'une réunion qui s'est tenue le 15 avril 2014, d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, que son employeur s'est toutefois rendu compte qu'un tel licenciement représenterait un coût important, que c'est dans ce contexte que le 12 mai 2014, la société intimée lui a notifié un avertissement parfaitement infondé, qu'elle a tenté ensuite de contraindre le salarié à accepter une rupture conventionnelle, que face au refus du concluant, la société intimée a tout mis en oeuvre afin de pousser le salarié à démissionner, qu'elle a exercé sur lui une pression quotidienne jusqu'à l'humilier publiquement, que le 13 août 2014 elle s'est ainsi livrée à une véritable fouille illégale du vestiaire et des affaires personnelles du salarié, que celui-ci a été profondément humilié par Madame UD... alors que rien ne permettait de suspecter des vols au sein de l'entreprise, d'autant que le matériel emmené par le salarié lui appartenait (veste, couteaux, éléments de pâtisserie...), que cet événement a eu un impact considérable sur son état de santé, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 août 2014, que la société intimée a persisté dans son acharnement allant jusqu'à lui notifier un avertissement alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, et que sa prise d'acte est donc parfaitement justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que monsieur D... U... produit les éléments suivants : -un courrier qu'il a adressé au service de protection juridique de Groupama (portant tampon "reçu le 19 août 2014") dans lequel il demande conseil, décrivant la pression exercée par son employeur afin de le faire démissionner et éviter un licenciement économique, la fouille de son casier et de son sac, et une situation "devenue insupportable" l'ayant conduit à un arrêt de travail pour maladie, -des extraits des informations sur la SARL [...] issues du site infogreffe.fr, mentionnant d'une part un résultat négatif de 4311 € sur l'exercice clos le 31 décembre 2013 (avec un chiffre d'affaires quasi identique en 2013 à celui de 2012) et une poursuite d'activité décidée par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire le 14 octobre 2013 malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social et, d'autre part, un résultat négatif de 51 433 € sur l'exercice clos au 31 décembre 2014, étant observé qu'il n'est pas prétendu que l'activité de l'entreprise s'est poursuivie au-delà du 13 août 2014; -les avertissements déjà examinés ci-dessus ; -un courrier du 18 juillet 2014 de convocation à un entretien préalable pour le 25 juillet aux fins de discuter des modalités de rupture du contrat de travail ; -les arrêts de travail des 14 août, ler septembre et 12 septembre 2014 sans mention de motif médical (volet 3 destiné à l'employeur), le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 29 septembre 2014 mentionnant une "dépression réactionnelle" et les certificats de prolongation sans mention d'éléments d'ordre médical ; qu'il convient d'observer que l'appelant ne justifie pas du motif médical de son arrêt de travail initial du 14 août 2014 ; -des prescriptions médicales des ler et 29 septembre et 17 octobre 2014, prescrivant du Seroplex (antidépresseur, 1 le soir) ; -l'attestation du 5 septembre 2014 de Monsieur E... X..., qui déclare « Mme L... GA..., mère et associée de Mme G... L..., directrice de l'établissement "[...]" à [...] a proféré dans le courant du mois d'avril à l'encontre du chef D... U... et de moi-même, des insultes dans les termes "Vous êtes que des faignants du sud et surpayés" ; que par ailleurs, le mercredi 13 août 2014, alors qu'elle accusait le chef D... U... de lui dévaliser le restaurant, Mme G... L... m'a demandé de la suivre dans le vestiaire. Là, elle a ordonné au chef D... U... d'ouvrir son sac et elle a accusé le chef de lui avoir volé un cercle de pâtissier et l'a pris. Le chef a précisé que ce cercle était à lui comme ses vestes et ses couteaux avec son trousseau d'apprenti. Egaleynent, à la suite de cela, Mme G... L... a menacé le chef de licenciement pour faute »; -le règlement intérieur de l'entreprise qui dispose, en son article 5.3, qu' « en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou de matériels appartenant à l'entreprise, la direction peut procéder à une vérification avec le consentement des intéressés, du contenu des divers effets et objets personnels ainsi que du contenu des vestiaires. Cette vérification sera effectuée dans des conditions préservant l'intimité et la dignité des personnes concernées dont le consentement sera dans la mesure du possible, recueilli en présence d'un tiers appartenant à l'entreprise ou d'un représentant du personnel. En cas de refus, la direction pourra faire procéder à la vérification par l'officier de police judiciaire compétent » ; -des témoignages de salariés et stagiaires attestant n'avoir jamais entendu le chef « parler à haute voix dans l'établissement », qu'il résulte des éléments versés par le salarié que les relations entre les parties se sont dégradées au début de l'année 2014 et qu'elles étaient même quasi rompues à la date du 13 août 2014 ; qu'en effet, Monsieur D... U... a, dès le 13 août 2014, emporté l'ensemble de ses affaires personnelles, alors même qu'il a été en arrêt de travail pour maladie uniquement à compter du 14 août 2014 ; qu'i1 ne fournit pas d'explication sur cet épisode, reprochant uniquement à son employeur de l'avoir humilié en fouillant son vestiaire et ses effets personnels ; que cependant, alors que Monsieur D... U... n'avait pas protesté contre l'avertissement du 12 août 2014 et qu'il a, sans explication, décidé de « repartir après son service les bras remplis de sacs et une grosse malle » (attestations de Mmes IW... et PE... EN... versées par la société intimée), il ne résulte pas de l'attestation de Monsieur E... X... que la fouille du contenu du vestiaire et des effets personnels de Monsieur D... U... a été effectuée sans le consentement de ce dernier. Si la gérante de la société [...] a retenu, parmi les effets personnels du chef de cuisine, un cercle de pâtissier, Monsieur D... U... qui a affirmé que cet objet lui appartenait ne verse aucun élément justificatif et n'a pas contesté, par écrit, que cet objet avait été dûment retenu par son employeur ; que dans ces conditions, la fouille des effets personnels de Monsieur D... U... par son employeur n'est pas illicite ni ne présente un caractère humiliant ou vexatoire ; que le seul courrier qui dénonce un comportement "harcelant" de l'employeur est celui adressé par Monsieur D... U... au service de la protection juridique de GROUPAMA (courrier portant un tampon de réception du 19 août 2014) et qui ne présente que la propre version du salarié. C'est dans ce même courrier que Monsieur D... U... évoque que la réunion du 15 avril 2014 avait pour objet un licenciement économique ; que par ailleurs, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer quelle partie Serait à l'initiative de la demande de rupture conventionnelle. Il convient d'observer que, contrairement à ce que prétend Monsieur D... U..., il a accepté par courrier du 2 octobre 2014 la "proposition' de rupture conventionnelle, demande ensuite rejetée par la SARL [...] par courrier du 15 octobre 2014 ; qu'en conséquence, sont établis les avertissements injustifiés et l'insulte proférée par la mère de Madame G... L..., courant avril 2014, à l'encontre de Monsieur D... U... (selon le témoignage de M. E... X... : "... Vous êtes que des faignants du sud et surpayés") ; alors que le motif médical de l'arrêt de travail initial du 14 août 2014 n'est pas justifié, ni l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit au salarié antérieurement au 1er septembre 2014, il n'est pas démontré qu'il v ait un lien entre le comportement de l'employeur et l'arrêt de travail de Monsieur D... U.... La cour observe que l'insulte proférée en avril 2014, l'avertissement non fondé du 12 mai 2014 et l'avertissement non fondé du 10 septembre 2014 n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'à la prise d'acte par lettre recommandée datée du 19 novembre 2014 ; qu'enfin, même si Monsieur D... U... produit une déclaration préalable à l'embauche effectuée le 10 décembre 2014 par [...], ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2015 conclu avec la société [...], l'appelant affirmant qu'il n'était pas lié à un autre employeur antérieurement au 10 décembre 2014, il résulte cependant du rapport de contre visite du médecin mandaté par la SARL [...] que « Monsieur TH... (lui) a téléphoné pour (lui) dire qu'il ne viendra pas car il a changé d'employeur », étant précisé que la convocation à la contre visite a été envoyée le 19 novembre 2014 et réceptionnée par le salarié le 21 novembre 2014. Or, le courrier de Monsieur D... U... de prise d'acte de rupture, s'il a été daté du 19 novembre 2014, a été expédié par la poste le 21 novembre 2014, soit concomitamment à la réception de la convocation à la contre visite médicale ; que dans ces conditions, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur D... U... produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté Monsieur D... U... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'un licenciement irrégulier..» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat ; que les manquements de l'employeur de non-paiement des heures supplémentaires sur la période de Novembre 2010 à Juillet 2012, bien qu'établis, sont anciens de plusieurs années et n'ont pas empêchés la poursuite du contrat de travail ; que lors de la prise de rendez-vous .de contre visite médicale le médecin désigné a indiqué que Monsieur U... l'avait informé « qu'il ne se rendrait pas à la convocation car il avait changé d'employeur » ; que la lettre du contrôleur de la contre visite médiale n'indique pas la date à laquelle Monsieur U... aurait commencé à travailler auprès de son nouvel employeur ; que la déclaration préalable d'embauche concernant son nouvel emploi a bien été communiquée par Monsieur U... à la société [...] le 10 Décembre 2014 ; que Monsieur U... a commencé a travaillé auprès de son nouvel employeur en date du 5 janvier 2015 par conséquent il n'est pas prouvé que Monsieur U... aurait travaillé durant ses arrêts maladie ; Qu'en conséquence le conseil estime que la prise d'acte n'est pas justifiée » ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions de l'arrêt attaqué qui leur sont unies par un lien de dépendance et d'indivisibilité, déboutant M. U... de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz