Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. ALMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne GUALTIEROTTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02315 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAT
N° MINUTE :
1 TJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES COURTILLES [Adresse 4], Représenté par son syndic la société MYRABO - [Adresse 1]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02315 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAT
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner la société par actions simplifiée ALMA, devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.997,03 euros, en principal et frais, comptes arrêtés au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.176,89 euros à compter du 19 octobre 2023, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation, la somme de 2.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, soulignant l’absence de règlement.
La société par actions simplifiée ALMA n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
La décision, mise en délibéré au 23 octobre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges et frais
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que la société par actions simplifiée ALMA est copropriétaire des lots n°1255, 1257 et 7103 au sein de la Résidence [3], [Adresse 4],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], tenues les 11 février 2021, 25 novembre 2021, 24 novembre 2022, 23 novembre 2023 ayant approuvé les comptes au 30 juin 2020, 30 juin 2021, 30 juin 2022 et 30 juin 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
- le relevé du compte de la société par actions simplifiée ALMA faisant apparaître un solde débiteur de 3.408,82 euros, pour la période entre le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 3.408,82 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.176,89 euros à compter du 19 octobre 2023, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 588,21 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relance et aux frais du commandement de payer.
Les mises en demeure des 8 novembre 2022, 2 février 2023, 4 août 2023, 30 janvier 2024 et le commandement de payer du 19 octobre 2023 seront mises à la charge de la copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacuns, s’agissant de courriers recommandés avec demande d’avis de réception ou de mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Les autres mises en demeure seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples.
Ainsi, la société par actions simplifiée ALMA, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.437,57 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.176,89 euros à compter du 19 octobre 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société par actions simplifiée ALMA, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société par actions simplifiée ALMA doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ALMA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 3.437,57 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.176,89 euros à compter du 19 octobre 2023, et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3], [Adresse 4] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société par actions simplifiée ALMA à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée ALMA aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
CONDAMNE la société par actions simplifiées ALMA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [3], [Adresse 4] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024
le greffier le Président
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