Texte intégral
Arret
N°1058
Urssaf du Nord-Pas de Calais travailleurs independants
C/
[F]
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 11 decembre 2023
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N° RG 22/00417 - N° PORTALIS : DBV4-V-B7G-IKTD - N°registre 1ère instance : 18/04424
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 16 mai 2019
Parties en cause :
Appelante
Urssaf du Nord-Pas de Calais travailleurs independants
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par maître Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par maitre Gaëlle Defer, avocat au barreau de Beuvais
Et :
Intime
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par maître Carl Wallart de la SELARL Gaubour Wallart Ruellan, avocat au barreau d'Amiens, substitué par Maitre Honorine Lagasse, avocat au barreau d'Amiens
Débats :
A l'audience publique du 16 octobre 2023 devant :
- M. Philippe Mélin, président,
- Mme Graziella Hauduin, président,
- Mme Véronique Cornille, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats :
Mme Diane Videcoq-Tyran
Prononce :
Le 11 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
Le Régime Social des Indépendants (ci-après le RSI) a émis trois mises en demeure contre M. [U] [F]. La première, en date du 12 mai 2011 concernait les cotisations dues par lui au titre du quatrième trimestre 2010 et du premier trimestre 2011 et portait sur la somme de 1262 euros. La deuxième, en date du 14 novembre 2011, concernait les cotisations dues au titre des trois premiers trimestres 2011 et portait sur la somme de 3768 euros. La troisième, en date du 18 avril 2014, concernait les cotisations dues au titre des quatre trimestres 2011 et portait sur la somme de 7658 euros.
Suite à ces mises en demeure, le RSI a délivré le 20 août 2014 une contrainte à l'encontre de M. [U] [F] concernant les cotisations dues au titre des quatres trimestres 2011 pour un total de 7642 euros, en ce compris des pénalités de retard. Cette contrainte a été signifiée le 17 septembre 2014 à l'intéressé.
Le 29 septembre 2014, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer et a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté, d'une part, que M. [F] versait aux débats des copies de mouvements de compte bancaire pour l'année 2011 faisant apparaître que divers chèques avaient été émis vers des destinataires non identifiés et, d'autre part, que le RSI ne s'expliquait pas sur ces versements, a annulé la contrainte.
Par déclaration d'appel en date du 22 décembre 2016, le RSI a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai.
En application du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, la cour d'appel de Douai a transmis le dossier à la cour d'appel d'Amiens, qui faisait partie des cours d'appel spécialement désignées pour connaître du contentieux de la sécurité sociale.
En cours de procédure, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) est venue aux droits du RSI.
Par arrêt en date du 16 mai 2019, la cour d'appel d'Amiens, après avoir rejeté une demande de dispense de comparaître formée par M. [F], a constaté que ce dernier ne se présentait pas, qu'il ne soulevait aucun moyen de défense, qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du caractère infondé de la créance dont le recouvrement était poursuivi par l'organisme social et qu'il devait nécessairement succomber. Dans ces conditions, elle a infirmé le jugement déféré, a validé la contrainte litigieuse pour la somme de 7642 euros et a condamné M. [F] à verser à l'URSSAF la somme de 7642 euros, ainsi que celle de 73,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte, ainsi qu'aux dépens.
M. [F] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de dispense de comparution de M. [F]. Elle a rappelé que même si l'intimé ne comparaissait pas, le juge ne devait faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estimait régulière, recevable et bien fondée, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel d'examiner si la demande de la caisse était fondée. Elle a également rappelé que la partie qui ne concluait pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demandait la confirmation du jugement, était réputée s'en approprier les motifs. Elle en a déduit que s'il appartenait à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement était poursuivi par l'organisme social, son absence de comparution devant la cour d'appel ne dispensait pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée, de sorte que pour infirmer le jugement de première instance, la cour d'appel aurait dû réfuter les motifs de ce jugement. L'examen de l'affaire a été renvoyé devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.
Par déclaration en date du 31 janvier 2022, l'URSSAF a saisi la cour d'appel d'Amiens désignée comme cour de renvoi par la Cour de cassation. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 22/417.
Par déclaration parvenue le 2 février 2022, l'avocat de l'URSSAF a également saisi la cour d'appel d'Amiens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 22/475.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des deux dossiers.
Suivant dernières conclusions en date du 12 octobre 2023, l'URSSAF sollicite :
- l'infirmation du jugement de première instance ayant annulé la contrainte et l'ayant condamnée au paiement des frais,
- la validation de la contrainte du 20 août 2014 signifiée le 17 septembre 2014,
- la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 7642 euros, à savoir 7251 euros en principal et 391 euros en majorations de retard,
- le débouté de M. [F] de ses demandes,
- la condamnation de M. [F] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'une mise en demeure et une contrainte doivent être motivées, dans le sens où elles doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,
- que ceci inclut notamment le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent,
- qu'il est admis en jurisprudence que ces éléments puissent n'être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable,
- qu'en l'espèce, la contrainte litigieuse indique bien la nature des cotisations réclamées, à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, outre des majorations et pénalités, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées,
- que la contrainte reprend le numéro des mises en demeure et leurs dates, et elle précise le montant réclamé, qui est le même que le montant cumulé des trois mises en demeure, sous réserve d'une déduction de 16 euros,
- que la procédure est donc régulière,
- que le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son jugement du 2 décembre 2016, a annulé la contrainte litigieuse aux motifs que l'assuré avait joint à son recours des relevés de compte, que l'on ne savait pas au profit de quels bénéficiaires ces chèques avaient été émis, et qu'il était peu plausible que l'assuré n'ait pas effectué des versements, de sorte qu'il appartenait à l'organisme social de s'expliquer sur ces versements,
- que ce faisant, le tribunal lui a demandé de s'expliquer sur des versements qui ne lui sont jamais parvenus et dont elle ignore à qui ils ont été faits mais, surtout, il a inversé la charge de la preuve,
- qu'en effet, c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,
- qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation,
- qu'en l'espèce, M. [F] n'apporte pas la preuve que l'URSSAF ait encaissé des versements,
- que sur le fond, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de l'année n - 2 ou du revenu estimé pour les deux premières années d'activité et elles sont ensuite régularisées lors de l'année n + 1 au vu des revenus effectivement perçus au cours de l'année correspondante,
- que M. [F] ayant bénéficié de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, il a été exonéré, dans la limite de 120 % du SMIC, de diverses cotisations mais restait redevable des cotisations au titre des régimes complémentaires de retraite, de la contribution à la formation professionnelle (CFP), de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS),
- que ses cotisations provisionnelles ont été calculées sur une base forfaitaire de début d'activité et que ses cotisations définitives ont ensuite été calculées sur son revenu réel,
- que la régularisation 2010 a été à juste titre appelée l'année n + 1, soit en 2011,
- que pour bien comprendre les sommes réclamées, il faut cumuler ce qui est réclamé au titre des différents trimestres ainsi que la régularisation de l'année considérée,
- que d'autres sommes sont dues mais ne font pas l'objet de la contrainte litigieuse ni donc du présent litige.
Par conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2023, M. [F] sollicite :
- à titre principal : la confirmation de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 novembre 2016,
- à titre subsidiaire :
- l'annulation des mises en demeure prétendument notifiées les 12 mai 2011 et 14 novembre 2011,
- l'annulation de la contrainte délivrée le 20 août 2014 et signifiée le 17 septembre 2014 pour un montant de 7642 euros,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'URSSAF au paiement des dépens de la procédure.
Au soutien de ces prétentions, il fait notamment valoir :
- qu'il a été immatriculé auprès du RSI entre le 1er avril 2010 et le 21 décembre 2011, date à laquelle il a cédé à un tiers les parts sociales qu'il détenait dans une société à responsabilité limitée, laquelle a fait l'objet par la suite d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,
- que lorsqu'il était inscrit en qualité de travailleur indépendant, il a procédé au règlement de ses cotisations RSI de l'année 2011 au moyen de quatre chèques des 27 mai 2011, 12 août 2011, 12 août 2011 et 9 septembre 2011, pour des montants respectifs de 456 euros, 1131,08 euros, 1131,08 euros et 3346,24 euros,
- que l'URSSAF prétend que le RSI lui aurait notifié plusieurs mises en demeure au cours de l'année 2011 mais qu'elle est dans l'incapacité de produire les justificatifs de notification à personne,
- que les mises en demeure des 12 mai et 14 novembre 2011 ne lui ont jamais été notifiées,
- qu'une seule mise en demeure lui a été notifiée, celle du 17 avril 2014, soit trois ans et demi après sa radiation, par laquelle on lui réclamait de régler dans le délai d'un mois la somme de 7658 euros pour une prétendue absence de règlement de ses cotisations de l'année 2011, outre des majorations de retard et des pénalités,
- que l'URSSAF venant aux droits du RSI propose dans ses écritures plusieurs tableaux pour expliquer ses modalités de calcul et pour se prétendre créancière à hauteur de 7642 euros,
- que certains de ces tableaux sont sans intérêt puisqu'ils visent des cotisations 2010 alors que la contrainte ne vise que les quatre trimestres de l'année 2011,
- que pourtant, il ressort des explications apportées par l'URSSAF que la mise en demeure distribuée le 19 avril 2014 concerne uniquement la régularisation 2010,
- que dès lors, cette mise en demeure doit être considérée comme irrégulière,
- qu'en effet, il ressort expressément de cette mise en demeure du 17 avril 2014 qu'on lui demandait de régler la somme de 7658 euros au titre d'un prétendu solde de cotisations des quatre trimestres 2011,
- que neuf ans plus tard, l'URSSAF indique désormais que cette somme devrait être rattachée à la régularisation de l'année 2010,
- que par conséquent, il est dans l'incapacité de connaître les périodes réellement visées,
- que les montants réclamés ne correspondent à aucun chiffrage établi pour les années 2010 et 2011,
- que les décomptes sont si obscurs qu'ils mettent la cour dans l'impossibilité de vérifier quoi que ce soit,
- que si l'URSSAF devait être suivie dans son raisonnement, elle serait créancière de la somme de 16 173 euros tout en prétendant disposer d'une créance de 15'408 euros et tout en ne lui décernant qu'une contrainte à hauteur de 7642 euros,
- que le dossier est plein de contradictions et d'incohérences.
L'examen du litige été porté à l'audience du 16 octobre 2023, lors de laquelle chacune des parties s'est référée à ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur la régularité de la procédure :
Il est constant que la mise en demeure, invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, constitue une formalité substantielle qui annonce l'ouverture du recouvrement forcé des dettes de cotisations et de contributions sociales.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite en recouvrement des cotisations doit être précédée de l'envoi au débiteur d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. En son absence, toute action aux fins de recouvrement de cotisations est nulle. Ainsi, un employeur ne peut pas être condamné au paiement d'une contribution au seul motif qu'il entre dans le champ d'application de cette contribution, alors que la mise en recouvrement de ladite contribution n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure.
En l'espèce, la contrainte du 20 août 2014 signifiée le 17 septembre 2014 vise les trois mises en demeure des 12 mai 2011, 14 novembre 2011 et 18 avril 2014 en précisant leurs dates et leurs numéros respectifs.
M. [F] objecte qu'il n'a jamais reçu les mises en demeure du 12 mai 2011 et du 14 novembre 2011.
En effet, l'examen du dossier révèle que si l'URSSAF verse aux débats des copies de ces deux mises en demeure, elle ne justifie cependant pas que M. [F] en aurait été destinataire.
Dans ces conditions, il convient d'annuler les deux mises en demeure des 12 mai 2011 et 14 novembre 2011.
En revanche, l'URSSAF justifie par la photocopie d'un accusé de réception en date du 19 avril 2014 et signé par le destinataire qu'elle a bien fait parvenir à M. [F] sa mise en demeure du 18 avril 2014.
Or, il s'avère que cette dernière mise en demeure suffit à constituer le support nécessaire de la contrainte qui s'en est suivie et suffit au lecteur à comprendre ce qui lui est réclamé.
En effet, il s'évince de l'examen du dossier que la mise en demeure du 18 avril 2014, que M. [F] ne conteste pas avoir reçue, portait sur les cotisations dues au titre des quatre trimestres 2011 pour une somme de 7658 euros.
Il y a lieu d'observer que cette mise en demeure du 18 avril 2014 reprenait en partie le contenu de la mise en demeure du 14 novembre 2011, qui portait sur les cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2010 et des trois premiers trimestres 2011 pour une somme de 3768 euros et qui, elle-même, reprenait en intégralité le contenu de la mise en demeure du 12 mai 2011, laquelle portait sur les cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2010 et du premier trimestre 2011 pour une somme de 1262 euros. De la sorte, hormis en ce qui concerne le quatrième trimestre 2010, la troisième mise en demeure constituait en partie une redite de la deuxième, qui constituait elle-même une redite de la première.
Il convient de rappeler que la question n'est pas de savoir si toutes les sommes visées dans les différentes mises en demeure ont bien fait l'objet d'une contrainte mais seulement de savoir si toutes les sommes visées dans la contrainte sont explicitées dans la seule mise en demeure pour laquelle on dispose d'une preuve de réception.
Or, la contrainte en date du 20 août 2014 qui a été signifiée le 17 septembre 2014, porte sur les cotisations des quatre trimestres de l'année 2011, pour une somme de 7642 euros, qui coïncide avec la somme de 7658 euros réclamée dans la mise en demeure du 18 avril 2014, sous réserve d'une déduction de 16 euros qui est expressément mentionnée.
Le rapprochement entre la contrainte signifiée le 17 septembre 2014 et la mise en demeure reçue le 19 avril 2014 se suffit à lui-même. Ce rapprochement permet à M. [F] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Notamment, les périodes et les montants visés dans la contrainte coïncident avec ceux visés dans la mise en demeure du 18 avril 2014. Les différents montants figurent sur des lignes qui permettent de connaître à quel titre ils sont réclamés, qu'il s'agisse de cotisations, de contributions, de provisions pour 2011 ou de régularisations a posteriori pour 2010, de majorations ou de pénalités.
La mise en demeure du 18 avril 2014, reçue par M. [F] le 19 avril 2014, et la contrainte du 20 août 2014, signifiée à M. [F] le 17 septembre 2014, sont donc régulières.
Sur les paiements de M. [F] :
En matière d'opposition à contrainte, c'est à l'opposant qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La charge de la preuve repose donc sur M. [F].
Ce dernier verse aux débats une liste des mouvements bancaires de la SARL dont il était membre parmi lesquels il en a surligné quatre, à savoir un chèque débité le 27 mai 2011 à hauteur de 456 euros, deux chèques débités le 12 août 2011 à hauteur de 1131,08 euros chacun et un chèque débité le 9 septembre 2011 à hauteur de 3346,24 euros.
Cependant, il ne justifie aucunement des bénéficiaires de ces quatre chèques. S'il soutient qu'il s'agit des règlements auxquels son ancienne société a procédé au profit du RSI au cours de l'année 2011, il ne l'établit absolument pas.
Quand bien même le bénéficiaire de ces chèques aurait été le RSI, il aurait alors appartenu à M. [F] de démontrer que les paiements en question correspondaient à la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Or, il s'avère que les montants de 456 euros, de deux fois 1131,08 euros et de 3346,24 euros ne correspondent pas aux appels de cotisation 2011, qui étaient respectivement de 456, 1253, 1253 et 4696 euros pour les quatre trimestres 2011.
De même, les dates des chèques en question correspondent assez mal aux dates d'exigibilité qui étaient prévues pour s'acquitter des cotisations et contributions sociales provisionnelles et définitives et qui étaient, pour les travailleurs indépendants ne souhaitant pas s'acquitter par un versement mensuel, le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre, aux termes des articles R. 133-26 et R. 133-27 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'époque. Si l'on peut concevoir que M. [F] aurait pris du retard dans l'accomplissement de cette obligation pour les deux premiers trimestres, on imagine en revanche assez mal qu'il ait réglé dès le 9 septembre 2011 ce qui n'allait devenir exigible que le 5 novembre suivant.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [F] rapporte pas la preuve de ses prétendus paiements ni du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En conséquence :
Il convient d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer et de dire fonder la contrainte litigieuse en la validant pour la totalité de son montant, soit 7642 euros.
Par ailleurs, il résulte de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Il convient de condamner M. [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,38 euros.
Sur les mesures accessoires :
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de débouter M. [F], qui succombe, de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par ailleurs, si l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposait, au début du procès, que la procédure était gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, il a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019. À compter de cette date, les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, relatives aux dépens, s'appliquent.
Il résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la procédure de première instance était sans frais et dépens, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ce chef, mais que M. [F] doit être condamné aux dépens nés à partir du 1er janvier 2019.
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement, par arrêt rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
- Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer en date du 2 décembre 2016, à l'exception de ses dispositions relatives à l'absence de frais et dépens, qu'il convient de confirmer, et, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
- Annule les mises en demeure des 11 mai 2011 et 14 novembre 2011,
- Valide la contrainte pour la somme de 7642 euros,
- Condamne M. [U] [F] à verser à l'URSSAF la somme de 7642 euros, outre celle de 73,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- Déboute M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [U] [F] au paiement des dépens d'appel nés à partir du 1er janvier 2019.
Le Greffier, Le Président,