Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/03908
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRO
N° MINUTE : 9
contradictoire
Assignation du :
24 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEUX GUITARES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0923
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0271
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Louise FLORET, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 1994, la S.C.I. SCI du [Adresse 1] et Madame [F] [U], aux droits desquelles est venue Madame [M] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES un local, sis [Adresse 1] à Paris (75116) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1993 moyennant un loyer principal annuel de 150.000 Francs, pour l’exercice exclusif de l’activité de “commerce de restaurant-spectacle d’ambiance musicale, danse, salon de thé avec la faculté de vendre pâtisseries et glaces à l’exclusion de la formule snack-bar ou self-services, à l’exclusion de toute autre activité, fut-elle annexe”.
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2016, Madame [M] a donné congé à la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES avec refus de renouvellement avec effet au 30 septembre 2016 sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-17-1 du code de commerce, pour les motifs graves suivants :
- le défaut d’entretien des locaux,
- la non-occupation de l’appartement à usage exclusif d’habitation par l’exploitant du fonds de commerce.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2018, la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES a assigné Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation du congé du 30 mars 2016.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que le congé du 30 mars 2016 a mis fin au bail à compter du 31 mars 2014 minuit;
- dit que le congé avait ouvert le droit pour la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES au paiement d’une indemnité d’éviction et a ouvert le droit pour Madame [M] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2014,
- débouté Madame [M] de sa demande d’expulsion,
- avant dire droit ordonné une mesure d’expertise sur le montant des indemnités d’occupation et d’éviction.
Le rapport a été déposé le 13 août 2021.
Par acte notarié du 2 juillet 2020, Madame [M] a cédé la propriété des locaux à la SCI du [Adresse 1], laquelle vient désormais aux droits de Madame [M].
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2022, la S.C.I. SCI du [Adresse 1] a fait délivrer à la S.A.R.L.LES DEUX GUITARES un commandement d’avoir à payer la somme de 68.366,51 euros, annulant et remplaçant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 décembre 20212.
Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2022, la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES a assigné la S.C.I. SCI du [Adresse 1] la présente juridiction, aux fins essentielles de déclarer nul le commandement de payer du 25 février 2022, de déclarer que ses obligations de paiement étaient suspendues pendant les périodes du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021 et qu’elle n’était redevable d’aucune dette de loyers et charges pour ces périodes et que la bailleresse devait lui restituer la somme de 13.294,40 euros versée indûment au titre de la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 avril 2023, la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES demande au tribunal, de :
“Débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger la société DEUX GUITARES recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
Juger le commandement de payer délivré le 25 février 2022 à la société DEUX GUITARES sur requête de la SCI [Adresse 1] nul et de nul effet au regard de la mauvaise foi du bailleur,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger le commandement de payer délivré le 25 février 2022 à la société DEUX GUITARES sur requête de la SCI [Adresse 1] mal fondé au regard de la procédure pendante devant la 18 ème Chambre 2 ème Section du Tribunal judiciaire de PARIS et enrôlée sous le numéro 18/11489,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la SCI [Adresse 1] à verser à la société DEUX GUITARES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI [Adresse 1] à payer les entiers dépens, qui seront recouvrables par Maître Sophie BODDAERT, Avocat près la Cour d’Appel de PARIS.”
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023, la S.C.I. SCI du [Adresse 1] demande au tribunal, de :
“A titre principal,
- Dire et juger irrecevable l’action de la société Deux Guitares.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger mal fondée l’action de la société Deux Guitares ;
En conséquence,
- Débouter la société Deux Guitares de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
- Condamner la société Deux Guitares à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner la société Deux Guitares à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Deux Guitares aux entiers dépens.”
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 13 mai 2024.
MOTIFS
- sur la recevabilité de l’action de la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES :
La S.C.I. SCI du [Adresse 1] soutient que l’action de la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES est irrecevable en ce que le commandement de payer du 25 février 2022 ne visait pas la clause résolutoire; qu’il s’agit d’un simple commandement de payer; que l’avis de signification comporte par erreur la mention “BAUXCOM CDT PYER LOYER CLAUSE RÉSOLUTOIRE”; qu’il s’agit d’une coquille; que l’acte ne vise pas la clause résolutoire; que la procédure vise un acte qui n’existe pas.
La S.A.R.L. LES DEUX GUITARES soutient qu’il s’agit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire; que l’avis de passage indique la mention “BAUXCOM CDT PYER LOYER CLAUSE RÉSOLUTOIRE”; que compte tenu de la mention, la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES n’avait pas d’autre choix que celui d’assigner en opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire pour préserver ses droits; qu’elle était recevable à assigner.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
A la lecture de l’acte extrajudiciaire délivré le 25 février 2022 à la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES, force est de constater qu’il s’agit d’un commandement de payer simple ne visant pas la clause résolutoire. En effet, l’acte s’intitule “commandement de payer en matière commerciale” et ne vise nullement la clause résolutoire. La mention sur l’avis de signification “BAUXCOM CDT PYER LOYER CLAUSE RÉSOLUTOIRE” est en effet sans incidence sur la nature de l’acte délivré, seules les mentions de l’acte litigieux devant être prise en compte.
Force est de constater que l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES sont fondées dur la délivrance le 25 février 2022 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et visent à en annihiler les effets à son encontre.
Or, comme il l’a été relevé le commandement de payer délivré le 25 février 2022 est un simple commandement de payer ne visant pas la clause résolutoire.
Dès lors si l’opposition au commandement est recevable, elle est mal fondée en ce qu’elle vise un acte qui n’existe pas.
Il y a donc lieu de débouter la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.C.I. SCI du [Adresse 1].
- sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La S.C.I. SCI du [Adresse 1] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive. Elle soutient que la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES a initié cette procédure alors que le commandement ne visait pas la clause résolutoire; qu’elle avait cessé de régler les indemnités d'occupation et qu’il existait déjà une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
En application des dispositions des article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, le fait que la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES ait maintenu ses demandes alors que le commandement de payer ne visait pas la clause résolutoire, qu’une autre procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et qu’elle ne réglerait pas les indemnités d'occupation sont insuffisants à justifier de ce que l'action de la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES aurait dégénéré en abus du droit de former une opposition au commandement de payer.
La S.C.I. SCI du [Adresse 1] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. LES DEUX GUITARES, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance.
L’équité commande de condamner la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES à payer à la S.C.I. SCI du [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition de la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES au commandement de payer délivré le 25 février 2022;
Déboute, en conséquence, la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES de l’ensemble de ses demandes;
Déboute la S.C.I. SCI du [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES à payer à la S.C.I. SCI du [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. LES DEUX GUITARES aux dépens de l'instance,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sandra PERALTA
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