Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024. 2305490
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2305490
Date de décision :
22 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 avril 2023 et 27 avril 2023, M. B C A, assisté de son curateur, l'association tutélaire des Hauts-de-Seine (AT 92) et représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son document d'identité dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement du 3 mai 2023, rectifié pour erreur matérielle le 12 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et sur l'ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B C A, à l'exception de celles relatives au refus de séjour qui ont été renvoyées en formation collégiale.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, M. C A soutient que :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été transmis ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu :
- le jugement n° 2305490 du 3 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais né le 1er juin 1987, déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2001. Le 22 octobre 2017, l'intéressé a obtenu une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade renouvelée à deux reprises jusqu'au 31 mars 2021. Le 17 juin 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. C A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 3 mai 2023, statué sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 9 mars 2023en tant qu'elle refuse à M. C A la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 mars 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade a été refusé à M. C A au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 20 juin 2007 par la chambre des appels correctionnels de Lyon à une peine d'emprisonnement d'un an et 6 mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de vol en réunion, le 14 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de vol aggravé, le 17 août 2011 par le tribunal correctionnel d'Evry à une peine d'emprisonnement d'un mois pour rébellion, et le 26 décembre 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris à une peine d'emprisonnement de 8 mois pour des faits d'outrage à un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes et de tentative d'agression sexuelle. Toutefois, ces faits, pour regrettables qu'ils soient, sont anciens, ayant été commis plus de 11 ans antérieurement à la date de l'arrêté en litige et n'ont d'ailleurs pas fait obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un titre de séjour en octobre 2017. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait également valoir que l'intéressé est connu des services de police pour divers faits commis le 2 novembre 2017 pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 21 août 2017 et le 2 janvier 2018 pour des faits de vol simple, le 29 juin 2019 pour des faits de vol à l'étalage et le 3 juillet 2019 pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, il n'est pas contesté que ces faits n'ont fait l'objet d'aucune condamnation et que le préfet a, postérieurement, renouvelé le titre de séjour de M. C A à deux reprises, le 29 avril 2019 et le 1er avril 2020. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de condamnation récente de M. C A, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 précité en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade pour le seul motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade.
Sur les conclusions à fin d'injonction
6. Le motif d'annulation retenu n'implique pas que soit délivré à M. C A le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade. Il implique en revanche que soit réexaminée la demande de l'intéressé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à Me de Sa-Pallix, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " de M. C A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. C A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Sa-Pallix, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à l'association tutélaire des Hauts-de-Seine (AT 92), à Me de Sa-Pallix, conseil de M. A, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
M. Viain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2305490
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