Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03641 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZLI
N° Minute : 24/02224
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2024
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [Z]
née le 25 Novembre 2001 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Manon TENTARELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [J] [Z] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [B] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] prononcée le 13 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] du 16 novembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] reçue au greffe le 18 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 19 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle reconnaît qu'elle n'était pas consciente de ses troubles au début de la mesure mais que, depuis lors, elle comprend la nécessité de cette prise en charge même si elle souffre du cadre, reconnaissant à ce titre être tiraillée entre ses bonnes résolutions récentes et la mise en pratique de celles-ci,
Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position raisonnable de Madame [Z] qui, depuis peu, souhaite se faire violence pour parvenir à collaborer aux soins dispensés,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison d’une décompensation aiguë de son trouble psychiatrique chronique, décompensation se manifestant par une exaltation de l’humeur, des idées de grandeur, de multiples projets, une augmentation de l’énergie, une hypersyntonie, une tachypsychie, des coqs-à-l’âne, une tension interne, une irritabilité, un sentiment de toute-puissance et de clairvoyance, ainsi que des idées délirantes messianiques et mégalomaniaques congruentes à l’humeur de mécanisme interprétatif et intuitif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu'à cette date sa thymie restait exaltée en lien avec une insomnie sans fatigue, la patiente de présenter alors des difficultés de concentration avec des moments de tension interne et une tachypsychie, outre la persistance d'idées délirantes mégalomaniaques de mécanisme interprétatif et intuitif. Ceci étant, depuis lors, il est du moins heureux de constater que Madame [Z] déclare avoir tiré profit d'un entretien récent entre elle et son père, considérant à l'issue qu'il était nécessaire pour elle de collaborer avec l'équipe médicale, quand bien même cette prise de conscience récente ne lui évitait pas pour l'instant d'être tiraillée entre respect du cadre et velléités soudaines de transgression.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Z] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [B] [Z],
Me Manon TENTARELLI,
M. [J] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03641 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZLI
Ordonnance en date du 20 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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