Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/08097 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U2JT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/08097 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U2JT
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée à
Me DUCOURAU
Me DECIMA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [T] [Y] [W] [L] [G]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (MAINE-ET-LOIRE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Madame [E] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [T] [Y] [W] [L] [G] et madame [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 12] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [G] [M], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (GIRONDE),
- [G] [V], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 10] (GIRONDE).
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2024,
Vu l’assignation délivrée par monsieur [T] [Y] [W] [L] [G] le 18 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions de monsieur [T] [Y] [W] [L] [G],
Vu les dernières conclusions de madame [E] [P] épouse [G],
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le juge unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 octobre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 décembre 2024
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 et prorogée au 08 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 2021,
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [Y] [W] [L] [G]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (MAINE-ET-LOIRE)
et de :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (ALGÉRIE).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), le [Date mariage 3] 2005, sans contrat de mariage préalable à leur union.
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Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, renvoie les parties à la phase amiable.
Fixe la date des effets du divorce au 1er mai 2019.
Dit que la jouissance du domicile conjugal par l’époux est à titre onéreux depuis le 1er mai 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [E] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000€) la prestation compensatoire due en capital par à monsieur [T] [Y] [W] [L] [G] à madame [E] [P], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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