Tribunal Administratif de MELUN, 29 janvier 2025. 2400673
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400673
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 13 octobre 2024 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 517,75 euros relative à un indu de prime d'activité.
Vu :
- la lettre du 19 février 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision attaquée, à savoir la contrainte de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En vertu de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B n'est accompagnée que de l'avis de signification par voie de commissaire de justice du 11 janvier 2024 précisant la nature de la contrainte signifiée. Par une demande de régularisation mise à sa disposition le 19 février 2024 sur l'application " Télérecours citoyens " et dont il a accusé réception le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. En dépit de cette demande, M. B n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la contrainte attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Melun, le 29 janvier 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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