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Tribunal Administratif de Dijon, 18 août 2022. 2201514

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2201514

Date de décision :

18 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - les autres pièces du dossier ; - le dossier de référé n° 2201515. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de référé n° 2201515 que le préfet de la Côte-d'Or a décidé, en cours d'instance, de délivrer à M. B le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité. Le litige ayant ainsi perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 18 août 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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