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Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-24.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.218

Date de décision :

13 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2013), que par acte du 1er mars 2004, M. X... a mis à la disposition M. Y..., à titre gracieux et pour une durée de deux ans, l'étage d'une grange à aménager, dépendant d'un corps de ferme lui appartenant ; qu'après avoir quitté les lieux le 22 février 2008 en exécution d'une décision judiciaire obtenue par le propriétaire, M. Y... a assigné celui-ci en paiement d'une certaine somme au titre de l'enrichissement sans cause né des travaux effectués à son profit ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'est enrichi au détriment de M. Y... ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'enrichissement de M. X... et l'appauvrissement corrélatif de M. Y... étaient établis et écarté la cause liée à l'occupation du logement pendant quatre ans invoquée par le propriétaire des lieux, l'arrêt retient que M. Y... n'a pu agir de son propre chef, contre l'avis de M. X..., dès lors qu'il est entré dans les lieux en mars 2004 et que les travaux auxquels il a participé pour partie, de grande ampleur, ont été réalisés de 2002 à 2004, soit avec l'accord du propriétaire qui, dans le cas contraire, avait toute latitude pour y mettre fin, ce qu'il n'a pas fait ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir d'appréciation des éléments soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait commis aucune faute à l'origine de son appauvrissement ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de monsieur Y... et dit que monsieur Franck X... s'est enrichi sans cause au détriment de monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE : « l'action de in rem verso n'est reconnue que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne ; qu'il n'est pas contesté que monsieur Y... a réalisé divers travaux d'aménagement dans une grange de monsieur X... dont il est indiqué par attestation que l'existant consistait en un toit rénové depuis peu, 4 murs en pisé, 2 ouvertures non fermées en façade et donnant sur la cour d'entrée, 2 ouvertures murées en agglos sur la façade ouest et un plancher dangereux totalement vermoulu ; qu'au soutien de sa position, monsieur Y... verse notamment aux débats : diverses factures d'achat de matériaux, un constat établi par maître Kazourian, huissier de justice, le 22 février 2008 et relevant qu'il s'agit d'un bâtiment de ferme dont le gros oeuvre est très ancien et délabré composé d'une cuisine américaine, d'une pièce principale d'une surface d'environ 90m2, d'un coin dressing/buanderie, d'une salle de bains, d'un WC, d'une mezzanine avec chambre de 20m2 et salle d'eau ; que le sol est, soit en carrelage, soit en plancher, les murs étant bruts de placoplâtre, avec installations élecriques, sanitaires, escalier, VMC ; diverses attestations sur les travaux réalisés ; plusieurs photographies ; et attendu que monsieur X... lui oppose la mauvaise qualité de réalisation des travaux et produit sur ce point, diverses photographies et un constat d'huissier établi le 28 juillet 2011 par maître Messina relevant des façades vétustes avec arrachement du crépi, la poutre de soutènement découverte notamment en partie basse, I'affaissement de la ferme principale de la toiture, les doublages sur la façade Nord en interne, non fixés, le plancher sans joint de dilatation, les tuyauteries atachées par du scotch, l'effrondrement du cumulsus, le défaut de stabilité et l'affaissement de la mezzanine ; attendu qu'il n'est pas possible d'imputer à monsieur Y... la vétusté des façades ni la détérioration du crépi ni les problèmes de toiture dont il n'est pas démontré qu'il y ait touché ; qu'il n'est pas contesté que les finitions des travaux n'ont pas été réalisées ; que si des interrogations existent sur la qualité des travaux réalisés, il ressort des deux constatés d'huissier que la réalité des travaux d'aménagement est indiscutable ; que ne serait ce que la réalisation de la salle de bains, des travaux de plomberie et les travaux d'électricité constituent un enrichissement du patrimoine de monsieur X... lequel toutefois a raison des critiques pouvant être apportées, ne saurait être chiffré en l'état actuel des éléments produits ; attendu que l'appauvrissement d'une partie corrélatif à l'avantage consenti a l'autre peut résulter d'un manque à gagner du fait d'un travail fourni sans rémunération ce qui est le cas de l'espèce ; que monsieur Y..., outre son industrie consentie sans contrepartie financière, a procédé à l'achat de divers matériaux ; que dans ces conditions, il justifie de son appauvrissement corrélativement à l'enrichissement de monsieur X... ; attendu que monsieur X... soutient que la cause de cet enrichissement serait l'occupation du logement pendant 4 années ; attendu toutefois que dans l'acte du 1er mars 2004, il est expressément stipulé qu' : «étant donné que monsieur Serge Y... est en difficulté financière et à la recherche d'un logement, monsieur Franck X... accepte d'héberger monsieur Serge Y... dans une des parties des dépendances de son habitation principale. Cet hébergement est à titre gracieux » ; qu'en outre si la mise à disposition gratuite de la grange avait été causée par la réalisation de travaux, les parties n'auraient pas stipulé « il est cependant entendu qu'en cas de difficulté quelconque de la famille de monsieur Franck X..., monsieur Serge Y... libérera les locaux dans les plus brefs délais » ; que dès lors, il ne peut en aucun cas être allégué que l'hébergement gratuit trouve sa cause dans la réalisation non rémunérée des travaux par monsieur Y... ; qu'il s'ensuit que l'enrichissement de monsieur X... au détriment de monsieur Y... est sans cause ; attendu qu'outre le fait que monsieur X... ne verse aucun élément pour démontrer que monsieur Y... aurait agi de son propre chef et en contravention avec son avis, cet état de fait est impossible dans la mesure où monsieur Y... résidant hors de la ferme de monsieur X... jusqu'au mois de mars 2004 et les travaux de grande ampleur ayant été réalisés sur une longue durée de deux années de 2002 à 2004, il est évident que ceux-ci ont été effectués avec le plein accord du propriétaire des lieux qui dans le cas contraire avait toute latitude pour y mettre fin, ce qu'il n'a manifestement pas fait ; attendu par voie de conséquence que monsieur Y... démontre la réalité de l'enrichissement sans cause allégué » ; ALORS 1°) QUE : l'occupant d'un local n'est nullement fondé à obtenir du propriétaire une quelconque indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause né des travaux qu'il a réalisés, quand ceux-ci ont été effectués à ses risques et périls et dans son intérêt personnel, ou s'il a commis une faute ; qu'en l'espèce, pour décider que l'appauvri n'avait commis aucune faute justifiant l'enrichissement de monsieur X..., la cour d'appel a retenu que les travaux avaient été effectués avec l'accord du propriétaire des lieux ; qu'en se déterminant ainsi, par référence à une circonstance ne permettant pourtant pas de caractériser l'absence de faute de l'appauvri, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ; ALORS 2°) QUE : il appartient à monsieur Y..., demandeur à l'action, d'établir que l'enrichissement procuré à monsieur X... était sans cause, et donc de faire la preuve de ce qu'il n'avait pas agi dans son intérêt personnel et sans commettre de faute ; qu'en l'espèce, pour décider que l'enrichissement sans cause de monsieur X... était caractérisé et qu'aucune faute de l'appauvri ne pouvait être relevée, la cour d'appel a retenu que monsieur X... ne versait aucun élément démontrant que monsieur Y... aurait agi de son propre chef et en contravention avec son avis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause.

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