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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 09 décembre 2024. 2402251

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2402251

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de régulariser " ses droits à permis de conduire " et de rectifier en conséquence son relevé d'information intégral du permis de conduire n°15AP84435 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de régulariser sa situation en rectifiant les informations figurant sur son relevé d'information intégral du permis de conduire afin que ce dernier fasse état d'un solde de 7 points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de rejeter le surplus des conclusions. Par un mémoire du 3 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions d'annulation de la requête mais maintient ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (). ". 2. Le désistement de M. B de ses conclusions d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET

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