Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-11.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.202
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ... le Saunier,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cabaud, dont le siège est : 39360 Molinges,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cabaud, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Louis Cabaud et fils pour l'année 1992 les sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement du 23 mars 1989, certains salariés ayant été exclus de la répartition des primes, en méconnaissance de l'accord ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 25 octobre 1996) a annulé le redressement et dit que la société devrait procéder à la régularisation qu'elle a proposée ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 que les exonérations accordées aux sommes versées au titre de l'intéressement sont soumises à la double condition que les accords d'intéressement aient un caractère collectif et que les sommes versées le soient en application de l'accord d'intéressement ; que, dès lors qu'ils constataient que cette seconde condition n'était pas remplie, les juges du fond ne pouvaient, sans violer les textes précités, annuler le redressement et permettre une nouvelle répartition par l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accord du 23 mars 1989, qui prévoyait le versement des primes à tous les salariés, respectait le caractère de rémunération collective que doit présenter tout intéressement, mais qu'il avait été imparfaitement appliqué, certaines catégories de salariés ayant été exclues par erreur de la répartition de la somme globale calculée selon les prévisions de l'accord ; qu'elle a constaté que la régularisation proposée par la société, consistant à verser aux salariés exclus la prime qu'ils auraient dû percevoir, et à considérer comme salaires soumis à cotisations les sommes versées en trop aux autres membres du personnel, préservait les droits des salariés et permettait une application correcte de l'accord ; qu'elle a pu, dans les circonstances de
l'espèce, en l'absence de fraude alléguée, et eu égard à ce qu'à partir de 1992, avant tout contrôle, la société Cabaud avait fait une application régulière de l'accord, admettre la régularisation proposée et décider que celle-ci autorisait la société à bénéficier des exonérations légales ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Jura aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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