Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1289 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Banco portugues do Atlantico (la BPDA) a ouvert un compte courant à la Banque Roy ; qu'elle a accordé à celle-ci un prêt remboursable à première demande qui a donné lieu à l'ouverture d'un compte spécial ; que la Banque Roy ayant tiré un chèque à l'ordre de la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord (la CCCMN), cet effet a été rejeté le 26 septembre 1979 par la BPDA pour absence de provision ; que, le même jour, cette banque a demandé le remboursement du prêt et, le 28 septembre, inscrit sa créance au compte courant de sa débitrice ; que la CCCMN, soutenant que, le 26 septembre, ce compte présentait pour un montant déterminé un solde créditeur en faveur de la Banque Roy, a assigné la BPDA en paiement de cette somme en invoquant la faute commise par cette banque qui ne lui avait pas fait connaître le montant de la provision partielle disponible, la privant du droit d'exiger un paiement à concurrence de cette provision ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la CCCMN, la cour d'appel relève que la BPDA n'a manifesté que le 28 septembre 1979 son intention de faire entrer dans le compte courant sa créance née du prêt et jusque-là étrangère à ce compte, que c'est seulement à cette date que cette créance s'est fondue dans le compte courant et que le solde d'un compte courant en cours de fonctionnement est insusceptible d'entrer en compensation avec un autre rapport d'obligation, créance ou dette, existant entre les parties ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en relevant que, dès le 26 septembre 1979, la BPDA avait demandé le remboursement du prêt devenu exigible par la demande qui en avait été faite, et alors que la créance ainsi née au profit de la BPDA était immédiatement entrée en compte à cette date et non à celle, postérieure, à laquelle avait été opérée une régularisation comptable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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